Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 juin 2026, n° 24/08948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08948 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNUX
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2024 -juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/06388
APPELANTS
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [Q] [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX substitué à l’audience par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le août 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mai 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu’au 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020, la SCI la ferme du grand Loribeau a loué à M. [M] [J] et Mme [R] [S], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 100,00 euros outre 50,00 euros de provision pour charges.
Un acte de caution solidaire a été établi le même jour selon lequel M. [Q] [A] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [M] [J] et Mme [R] [S].
Par acte de commissaire de justice du 15 et 16 février 2023, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8 050 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2023 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à M. [Q] [A], caution, par acte de commissaire de justice remis le 21 février 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 16 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 19 septembre 2023, la SCI [Adresse 3] a fait assigner M. [M] [J] et Mme [R] [S], ainsi que M. [Q] [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
— déclaré le bail signé le 18 juin 2020 opposable à M. [M] [J] ;
— déclaré le cautionnement signé le 18 juin 2020 opposable à M. [Q] [A] ;
— condamné M. [M] [J], Mme [R] [S], M. [Q] [A] solidairement à verser à la SCI la ferme du grand Loribeau la somme de 12 750,00 euros (décompte arrêté au 17 janvier 2024, mois de septembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [M] [J], Mme [R] [S] et M. [Q] [A] in solidum à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [J], Mme [R] [S] et M. [Q] [A] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 07 mai 2024, M. [M] [J] et M. [Q] [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juillet 2025 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [J] et M. [Q] [A] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et biens fondés en leur appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a condamnés ainsi que Mme [R] [S], solidairement, à verser à la SCI la ferme du grand Loribeau la somme de 12 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les a condamnés ainsi que Mme [R] [S], in solidum à verser à la SCI [Adresse 3] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau :
— mettre à néant le jugement dont appel,
— reconnaître comme aveu judiciaire la déclaration écrite sous forme de mail adressée par Mme [R] [G] au juge de première instance en ces termes " je n’entends pas faire supporter cette dette locative à Messieurs [A] et [J] ",
En conséquence :
— condamner Madame [R] [S] à les garantir du paiement de l’arriéré de loyers dans les termes du jugement soit la somme en principal de 12 750 euros outre celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En conséquence :
— condamner Madame [R] [S] es-qualités à leur rembourser la somme totale de 16 850 euros par eux versés au titre des loyers et es qualité de caution,
— débouter la SCI la ferme du grand Loribeau de ses demandes plus amples ou contraires,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI [Adresse 3],
— condamner Mme [R] [S] à leur payer la somme de 2 429 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 aout 2025 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI la ferme du grand Loribeau demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun;
Par conséquent,
— débouter M. [M] [J] et M. [Q] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [M] [J] et M. [Q] [A] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M] [J] et M. [Q] [A] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice à Mme [R] [S] le 06 aout 2025 en l’étude du commissaire de justice.
Mme [R] [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.la déclaration d’appel lui a été signifiée le 5 août 2024 à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle en liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail et les condamnations solidaires,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code. Il résulte en outre de l’article 1199 du code civil que les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties et ne peuvent nuire aux tiers.
S’agissant du cautionnement, les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil prévoient que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En matière de cautionnement solidaire, la caution est tenue dans les mêmes conditions que le débiteur principal, sans bénéfice de discussion ni de division.
Il est également constant, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la solidarité entre codébiteurs permet au créancier de réclamer l’intégralité de la dette à l’un quelconque d’entre eux, que les conventions ou déclarations unilatérales intervenues entre codébiteurs sont inopposables au créancier, sauf à caractériser une fraude ou une faute de celui-ci, que le départ des lieux par un locataire, en l’absence de congé régulier, est sans effet sur ses obligations contractuelles et que la caution ne peut être déchargée que dans les cas limitativement prévus par la loi, notamment en cas de vice du consentement imputable au créancier ou d’extinction de la dette principale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’aux termes d’un bail d’habitation signé le 18 juin 2020, la Sci la ferme du [Adresse 7] a donné à bail à M. [M] [J] et Mme [R] [S] un logement moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros outre 50 euros de charges, les locataires s’étant engagés solidairement.
Par acte séparé du même jour, M. [Q] [A] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements des locataires.
Les appelants ne contestent pas la réalité ni la validité formelle de leurs signatures sur ces actes.
Il est établi que les locataires ont cessé de régler les loyers, justifiant la délivrance d’un commandement de payer les 15 et 16 février 2023, dénoncé à la caution le 21 février 2023, demeuré infructueux.
M. [M] [J] soutient ne pas avoir occupé les lieux en raison de difficultés relationnelles avec sa colocataire, tandis que M. [Q] [A] invoque les circonstances dans lesquelles il a souscrit son engagement.
Toutefois, ces éléments, non établis au demeurant, sont inopposables à la bailleresse, tiers aux relations personnelles existant entre les codébiteurs. La jurisprudence constante de la Cour de cassation exclut qu’un débiteur puisse se prévaloir, à l’égard du créancier, de circonstances internes à ses rapports avec un autre codébiteur pour se soustraire à ses obligations.
En outre, M. [M] [J], signataire du bail, ne justifie pas avoir délivré congé dans les formes légales. Son éventuel départ des lieux est dès lors sans incidence sur son obligation au paiement des loyers, laquelle se poursuit jusqu’à la résiliation du bail ou la délivrance d’un congé régulier.
S’agissant de M. [Q] [A], il n’est pas démontré que son consentement aurait été vicié par la bailleresse. Le cautionnement comporte les mentions requises et engage valablement son auteur, conformément aux dispositions précitées.
Les appelants invoquent par ailleurs un courriel de Mme [R] [S] par lequel celle-ci indique ne pas vouloir faire supporter la dette locative aux autres codébiteurs.
Une telle déclaration, à la supposer établie, ne saurait produire d’effet à l’égard du créancier.
D’une part, elle ne constitue pas un aveu judiciaire au sens des dispositions du code civil, faute d’émaner d’une partie à l’instance dans des conditions procédurales régulières. D’autre part, en vertu de l’effet relatif des contrats et des règles gouvernant la solidarité, un codébiteur ne peut, par une manifestation unilatérale de volonté, libérer les autres débiteurs de leurs engagements envers le créancier.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce sens que la volonté d’un débiteur solidaire de supporter seul la dette ne prive pas le créancier de son droit de poursuivre les autres codébiteurs pour le tout.
Il est au surplus constant que Mme [R] [S] n’a pas exécuté cet engagement allégué, de sorte qu’aucune extinction de la dette ne peut être constatée.
Il appartient seulement aux codébiteurs, s’ils s’estiment fondés, d’exercer entre eux les recours contributifs prévus par la loi, sans que cela affecte les droits du créancier.
Dès lors, il convient de débouter les appelants de leurs demandes de condamnation de Madame [R] [S] es-qualités de caution au remboursement de la somme totale de 16 850 euros au titre des loyers, de leur demande aux fins de voir déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI la ferme [Adresse 8], et de condamnation de Mme [R] [S] à leur payer la somme de 2 429 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ces conditions, la SCI bailleresse est fondée à se prévaloir de la solidarité contractuelle pour obtenir le paiement de l’intégralité de la dette locative auprès de chacun des débiteurs.
Le jugement entrepris a ainsi exactement retenu que M. [M] [J], Mme [R] [S] et M. [Q] [A] demeuraient solidairement tenus au paiement de la somme de 12 750 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu également de confirmer les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de commandement de payer et d’assignation, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Melun sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées et M. [M] [J] et M. [Q] [A] déboutés en conséquence de leur demande de condamnation de Madame [R] [S] à les garantir du paiement de l’arriéré de loyers dans les termes du jugement soit la somme en principal de 12 750 euros outre celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi qu’à leur rembourser la somme totale de 16 850 euros par eux versés au titre des loyers et es-qualités de caution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [J] et M. [Q] [A] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
M. [M] [J] et M. [Q] [A] sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, et mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes se dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [M] [J] et M. [Q] [A] au paiement à la Sci la [Adresse 9] de la somme de 1 800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [J] et M. [Q] [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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