Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mars 2024, N° 23/01865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/249
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDR
Jugement (N° 23/01865) rendu le 14 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Assurances Credit Mutuel Iard 'les ACM'
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant à qui déclaration d’appel a été signifiée le 3.10.2024, pv 659
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Le 17 février 2017, un véhicule automobile appartenant à Monsieur [T] [W] était dérobé.
Le 11 mars 2017 à [Localité 6], le véhicule, alors conduit par Monsieur [L] [P], a subi un accident lors duquel il a été entraîné dans le dôme d’une station de métro exploitée par la société Keolis.
La SA Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM IARD), assureur du véhicule au titre de la police d’assurance n° AN 671.3620 souscrite par M. [W] le 16 août 2012, a proposé à celui-ci une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à son profit.
Le propriétaire du véhicule ayant accepté, l’assureur lui a versé le montant de 12 050 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert, soit 12 500 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 450 euros.
La société ACM IARD a cédé le véhicule pour 750 euros à la SARL Wattel et fils (la société Wattel), épaviste chargé d’enlever le véhicule, et réglé à ce dernier la somme de 617,16 euros au titre des frais de dépannage et de gardiennage.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
'déclaré M. [P] coupable de recel de vol dudit véhicule ;
'déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la société Keolis et de la société ACM IARD ;
'déclaré M. [P] responsable du préjudice subi par la société Keolis ;
'condamné M. [P] à payer à la société Keolis la somme de 208 563,88 euros en réparation du préjudice matériel résultant de ses agissements, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
'condamné la société ACM IARD à garantir la condamnation de M. [P] au paiement des dommages et intérêts dus à la société Keolis.
M. [P] a interjeté appel uniquement des dispositions civiles de ce jugement, la société ACM IARD en ayant formé appel incident.
Selon quittance subrogatoire établie le 14 janvier 2022, la société ACM IARD a versé à la société Keolis la somme de 208 853,88 euros au titre de la garantie des condamnations de M. [P] au profit de celle-ci.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’Appel de Douai a :
— confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles, sauf en ce qu’il a, notamment :
déclaré recevable la constitution de partie civile de la société ACM IARD ;
condamné la société ACM IARD à garantir la condamnation de M.
[P] au paiement des dommages et intérêts dus à la société Keolis ;
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a notamment déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société ACM IARD, la cour ayant relevé que ladite société n’était l’assureur ni des prévenus, ni d’une victime valablement constituée partie civile, M. [W] n’ayant pas agi en réparation devant la juridiction pénale.
Par acte du 24 février 2023, la société ACM IARD a assigné M. [P] afin que soit reconnue sa qualité de subrogée dans les droits de la société Keolis et de M. [W] et qu’en conséquence il soit condamné à lui régler les sommes correspondant aux préjudices subis par les subrogeants.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la société ACM IARD de l’intégralité de ses demandes, au motif principal que celle-ci ne produisait pas la police d’assurance dont elle se prévalait, et l’a condamnée aux entiers dépens.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 20 juin 2024, la société ACM IARD a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, la société ACM IARD demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
'condamner M. [P] à lui régler les sommes de 208 853,88 euros et de 11 917,16 euros, augmentées des intérêts de droit ;
'condamner M. [P] à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure civile ;
'condamner M. [P] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société ACM IARD fait valoir que :
— elle justifie avoir versé à la société Keolis la somme de 208 853,88 euros au titre des préjudices subis par cette dernière résultant de l’accident dans lequel le véhicule assuré par elle s’est trouvé impliqué ;
— elle justifie avoir versé les sommes de 12 050 euros et de 617,16 euros, respectivement à M. [W] et à la société Wattel, et avoir reçu de cette dernière la somme de 750 euros, le tout au titre de la garantie vol souscrite par M. [W] dans le cadre du contrat d’assurance automobile qui les liaient ;
— elle justifie de ces montants, notamment de la valeur de remplacement du véhicule estimée par expertise du 29 mars 2017 ;
— elle produit la police d’assurance en exécution de laquelle ont été effectués les paiements au bénéfice de la société Keolis et de M. [W], de sorte qu’elle se trouve subrogée dans leurs droits d’action respectifs contre M. [P].
M. [P], quoique régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la société appelante reproduit partiellement, dans la section intitulée « faits et procédure » de ses conclusions, l’article L. 211-1 du code des assurances, il ressort de ses écritures qu’elle ne soulève, dans la section intitulée « les moyens de l’appel », aucun moyen de droit au soutien de ses prétentions, s’estimant subrogée à la fois dans les droits de la société Keolis et dans ceux de son assuré M. [W] sans toutefois préciser les règles de droit sur lesquelles seraient fondées ces subrogations.
Aux termes du premier alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte qu’il appartient à la cour de rechercher les fondements juridiques permettant de statuer sur les prétentions de la partie appelante.
Le droit indemnitaire de la société Keolis, dont la subrogation est revendiquée, résulte des dommages causés par un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule de M. [W], assuré par la société ACM IARD, alors qu’il avait été soustrait à son propriétaire contre son gré et qu’il était conduit par M. [P], dont la responsabilité civile est couverte en application l’article L. 211-1 du code des assurances.
C’est donc nécessairement sur le fondement de cette disposition que peut prospérer, si les conditions en sont remplies, le recours subrogatoire de l’assureur.
Le droit indemnitaire de M. [W], dont la subrogation est également revendiquée, résulte en revanche de sa qualité d’assuré, les sommes engagées par la société ACM IARD l’ayant été au titre de la garantie vol souscrite.
Le recours subrogatoire de l’assureur découlant de l’exécution envers son assuré du contrat d’assurance peut admettre un fondement conventionnel ; à défaut, il peut résulter de l’effet de l’article L. 121-12 du code des assurances, ou encore de celui de l’article 1346 du code civil.
Sur le recours exercé en qualité de subrogée dans les droits de la société Keolis
En application du désormais quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du code des assurances, l’assureur qui a indemnisé la victime d’un accident de la circulation, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre le responsable de cet accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule terrestre à moteur impliqué a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Dès lors que l’assureur établit que le propriétaire de ce véhicule en a été dépossédé contre sa volonté, cette disposition est exclusive de tout autre mécanisme subrogatoire.
M. [P] ayant en l’espèce été définitivement reconnu coupable, par jugement du 26 mai 2021 du tribunal correctionnel de Lille, des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive sur le véhicule en question, il est établi que son propriétaire M. [W] en a été dépossédé contre sa volonté.
La subrogation invoquée par la société ACM IARD dans les droits de la société Keolis doit donc être exclusivement examinée au prisme de l’article L. 211-1 du code des assurances, dont il convient dès lors d’envisager les conditions d’application et la portée.
L’admission du recours subrogatoire de l’assureur qui se prévaut de cette disposition suppose que celui-ci démontre, outre la dépossession susmentionnée du propriétaire contre sa volonté, que l’indemnisation de la victime a été effectuée en exécution du contrat d’assurance de responsabilité couvrant le véhicule impliqué dans le dommage.
Il est établi par le jugement précité du tribunal correctionnel de Lille que les dommages subis par la société Keolis sont imputables à des faits s’étant produits le 11 mars 2017, lesquels peuvent être qualifiés d’accident de la circulation au sens qu’en donne la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et dans lesquels le véhicule appartenant à M. [W] a été impliqué alors qu’il était conduit par M. [P].
Par ce même jugement, le tribunal correctionnel de Lille a en outre, par un chef de dispositif confirmé par arrêt du 16 juin 2022 de la cour d’appel de Douai, évalué à 208 563,88 euros le préjudice causé à la société Keolis par cet événement.
Aux termes de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
Le paiement de la société ACM IARD est établi par la quittance émise le 14 janvier 2022 par la société Keolis qui reconnaît avoir reçu de sa part le versement de 208 853,88 euros en exécution du jugement précité.
Cette évocation du jugement fait implicitement référence au chef de dispositif par lequel l’assureur a été condamné à « garantir la condamnation de [P] [L] au paiement des dommages et intérêts dus à l’indemnisation à laquelle a droit la SA Keolis Lille », étant précisé que le paiement est intervenu antérieurement à l’infirmation dudit chef de dispositif par la cour d’appel de Douai.
Or la société ACM IARD produit les conditions générales régissant sa relation contractuelle avec M. [W] au titre de la police n° AN 671.3620, dont il ressort que la garantie souscrite « a pour objet de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par l’article L. 211-1 du code », disposition imposant aux assureurs de véhicule terrestre à moteur de couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré.
Il peut dès lors être retenu que le paiement effectué par l’assureur l’a été en exécution du contrat d’assurance de responsabilité couvrant le véhicule terrestre à moteur impliqué dans le dommage, nonobstant que ce paiement soit intervenu par suite d’une décision judiciaire.
Partant, les conditions d’application de la subrogation fondée sur l’article L. 211-1 alinéa 4 du code des assurances sont réunies.
A ce titre, la société ACM IARD est subrogée dans les droits de la société Keolis tendant à obtenir de M. [P], conducteur du véhicule, réparation de son préjudice résultant de l’accident de la circulation judiciairement évalué à 208 563,88 euros.
Il s’ensuit que c’est à hauteur de ce montant, correspondant au demeurant à la demande formulée par la société ACM IARD en première instance, que celle-ci est subrogée dans les droits de la société Keolis contre M. [P], excluant la somme excédentaire sollicitée en appel, dont il n’est pas démontré qu’elle a été réglée en exécution du contrat d’assurance susvisé.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, et M. [P] est condamné à verser à celle-ci la somme de 208 563,88 euros à titre de réparation du préjudice subi par la société Keolis dans les droits de laquelle elle est subrogée.
Sur le recours exercé en qualité de subrogée dans les droits de M. [W]
En application de l’article 1346-1 du code civil, une subrogation conventionnelle s’opère lorsque le créancier d’une indemnité d’assurance subroge expressément l’assureur l’ayant indemnisé dans ses droits contre le débiteur, à condition que sa volonté ait été manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement.
N’étant rapportée en l’espèce aucune preuve d’une volonté antérieure ou concomitante de M. [W] de subroger la société ACM IARD dans sa créance indemnitaire à l’encontre de M. [P], aucune subrogation conventionnelle ne saurait être retenue.
Il convient dès lors de rechercher s’il ne s’est opéré une subrogation légale par l’effet de l’article L. 121-12 du code des assurances, lequel suppose, d’une part, l’existence d’une action du potentiel subrogeant contre le responsable du dommage et, d’autre part, un paiement effectué en exécution d’un contrat d’assurance.
L’expertise du véhicule appartenant à M. [W] en date du 29 mars 2017 révèle d’importants dommages, dont l’exposé des faits par les juridictions pénales permet d’affirmer qu’ils sont imputables à l’accident du 11 mars 2017.
Or, ainsi qu’il a été déjà observé, il est admis que ces faits peuvent être qualifiés d’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que M. [P], reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol, était alors aux commandes, et qu’il peut dès lors être considéré que la garde du véhicule lui avait été transférée.
Il résulte de ces constatations que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est le seul texte applicable pour les actions en responsabilité relatives à cet accident, et qu’en application de ladite loi, M. [W], en qualité de propriétaire du véhicule, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel.
La condition d’existence d’une action du potentiel subrogeant contre le responsable du dommage est ainsi remplie.
La preuve du paiement étant libre, la société ACM IARD démontre par ailleurs, par la production du courrier ayant pour objet « détail du règlement concernant le véhicule Peugeot 508 [Immatriculation 5] », le versement au profit de M. [W] d’une somme de 12 050 euros, correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule, soit 12 500 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 450 euros.
Elle démontre aussi, par la production des conditions générales et particulières de la police d’assurance n° AN 671.3620 souscrite par M. [W], que ce paiement a été effectué en exécution dudit contrat, plus particulièrement de son article 4.4.2 traitant de la garantie vol, étant observé qu’une clause inscrite à son article 31 exclut le bénéfice de toutes les autres garanties lorsque le conducteur a pris possession du véhicule à l’insu du propriétaire.
Etant réunies les conditions d’application de la subrogation légale spéciale de l’article L. 121-12 du code des assurances, la société ACM IARD se trouve par l’effet de cette disposition subrogée dans le droit à réparation reconnu à M. [W] contre M. [P], dont il convient d’apprécier l’étendue.
Le préjudice matériel subi par M. [W] pour la perte de son véhicule peut être évalué, au regard de l’expertise réalisée le 29 mars 2017 à la suite de l’accident, à la valeur de remplacement dudit véhicule, soit 12 500 euros, montant que le recours de l’assureur ne saurait excéder dès lors que le principe de la subrogation exclut que le subrogé puisse se prévaloir d’un droit supérieur à celui dont disposait le subrogeant.
Le droit du subrogé peut en revanche se révéler inférieur à ce montant, étant limité par l’article L. 121-12 précité au paiement qu’il a effectué en exécution du contrat d’assurance.
L’option proposée par la société ACM IARD par courrier du 5 avril 2017 faisant référence au « vol véhicule retrouvé du 17 février 2017 », il est établi qu’elle a été offerte en exécution de la garantie vol souscrite par M. [W].
Il en résulte que les sommes engagées par la société ACM IARD consécutivement au choix du propriétaire de lui céder le véhicule endommagé doivent être incluses dans le paiement effectué par l’assureur en exécution du contrat d’assurance.
Ces versements comprennent en premier lieu la somme de 12 050 euros payés à M. [W] au titre de la cession du véhicule, correspondant à sa valeur de remplacement déduction faite de la franchise contractuelle, mais aussi la somme de 617,16 euros payée à l’épaviste au titre des frais de dépannage et de gardiennage, peu important que ce règlement n’ait pas été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
La somme de 750 euros payée à l’assureur par l’épaviste au titre du rachat du véhicule, résultant de la même manière de l’option exercée par le propriétaire en exécution du contrat d’assurance, doit être déduite pour l’évaluation du paiement indemnitaire effectué par l’assureur.
En définitive, il doit être retenu que la société ACM IARD a indemnisé son assuré à hauteur de 11 917,16 euros, somme correspondant au droit dont peut se prévaloir l’assureur subrogé par l’effet de l’article L. 121-12 du code des assurances, dès lors qu’elle n’excède pas le droit à réparation du subrogeant.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, et M. [P] est condamné à verser à celle-ci la somme de 11 917,16 euros à titre de réparation du préjudice subi par M. [W] dans les droits duquel elle est subrogée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [P], qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, au profit de la société ACM IARD, d’une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, substitué au fondement erroné soulevé par celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau :
Condamne M. [L] [P] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 208 563,88 euros en qualité de subrogée dans les droits de la société Keolis ;
Condamne M. [L] [P] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 11 917,16 euros en qualité de subrogée dans les droits de M. [W] ;
Condamne M. [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [L] [P] à payer à la SA Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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