Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/02737
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
8 octobre 2025
Dossier : N° RG 24/02177 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5L5
Affaire :
S.A.S.U. REDEN TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
C/
S.A.S. LARRERE ENVIRONNEMENT
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 10 Septembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S.U. REDEN TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.S. LARRERE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a :
Dit que la créance de la société REDEN TECHNIQUE n’est pas certaine et exigible
Déboute la société REDEN TECHNIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la société LARRERE ENVIRONNEMENT de sa demande subsidiaire d’expertise
Condamne la société REDEN TECHNIQUE à payer à la société LARRERE ENVIRONNEMENT1a somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 24 juillet 2004, la SASU REDEN TECNIQUE a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, la SAS REDEN TECNIQUE sollicite :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société REDEN TECHNIQUE,
Y faisant droit
ORDONNER le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024,
DEBOUTER la société LARRERE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions RESERVER les dépens.
La SAS LARRERE ENVIRONNEMENT conclut à :
Vu les articles 4 à 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 73 et 74 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil,
DECLARER la société REDEN TECHNIQUE irrecevable à soulever une demande de sursis à statuer, faute de l’ avoir soulevé avant toute défense au fond ; en toute hypothèse, la déclarer mal fondée en cette demande,
En conséquence,
REJETER la demande de sursis à statuer de la société REDEN TECHNIQUE.
CONDAMNER la société REDEN TECHNIQUE à payer à la société LARRERE ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Ia société REDEN TECHNIQUE aux entiers dépens.
SUR CE
La société REDEN a installé des panneaux photovoltaïques sur des parcelles de la société LARRERE ENVIRONNEMENT en 2010.
Un contrat de maintenance a été conclu entre les deux sociétés en 2011.
Lors d’une visite préventive en 2019, des défauts d’isolement ont été identifiés, et des panneaux ont été changés suivants devis accepté pour un montant de 40 719 €.
La société REDEN TECHNIQUE soutient que les factures émises au titre des devis signés et acceptés n’ont pas été réglées par la société LARRERE ENVIRONNEMENT, laquelle a également cessé de régler les factures émises au titre du contrat de maintenance à hauteur de la somme de 28 100 €. À titre principal elle sollicite la somme de 40 719 € au titre des factures de remplacement des panneaux photovoltaïques et la somme de 28 100 € au titre de l’arriéré de maintenance.
Pour s’opposer au paiement des factures alléguées, la société LARRERE ENVIRONNEMENT soutient qu’un litige existe depuis plusieurs années concernant les panneaux photovoltaïques fabriqués installés et entretenus par la société REDEN TECHNIQUE et produit notamment une lettre de mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements des installations litigieuses existant depuis 2012 et persistant après les travaux réalisés le 9 avril 2021 et le 1er juillet 2021.
Le litige perdure depuis plusieurs années entre ces deux sociétés concernant l’installation des panneaux voltaïques sur sites et leur maintenance.
Le jugement dont appel a considéré que la société REDEN TECHNIQUE était défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance ne justifiant d’aucun rapport ou PV de réception des panneaux photovoltaïques changés en 2021 ni d’aucun rapport, factures ou lettres de relance concernant le contrat de maintenance. Elle a débouté cette société de sa demande considérant que la créance n’était pas certaine ni exigible.
— Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
La société REDEN TECHNIQUE fait valoir que par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a désigné Monsieur [S] [U] en qualité d’expert suite à l’assignation délivrée le 22 août 2024 par la société LARRERE ENVIRONNEMENT à son encontre, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Elle considère que sa demande fondée sur l’article 378 du code de procédure civile est recevable, puisque l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise judiciaire a été rendue le 13 décembre 2024 postérieurement au dépôt de ses conclusions d’appelant. Cette décision, et non comme prétendu par la partie adverse l’assignation, constitue un fait nouveau au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, justifiant le dépôt d’une demande de sursis à statuer en cause d’appel.
En réponse, la société LARRERE ENVIRONNEMENT invoque les dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile suivant lesquelles l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, s’agissant d’une exception de procédure. Elle cite des jurisprudences récentes de cour d’appel venues confirmer l’ irrecevabilité d’une partie à soulever une exception de procédure pour la première fois en appel après avoir conclu au fond.
Elle souligne que la question de l’expertise judiciaire s’est posée dès la première instance et non postérieurement à la déclaration d’appel et qu’à cette époque son adversaire s’était opposé à sa demande d’expertise qu’elle avait formulée subsidiairement la jugeant inutile. La demande de sursis à statuer est donc une demande nouvelle irrecevable comme telle car elle ne se fonde pas sur des faits nouveaux qui seraient survenus postérieurement à la procédure d’appel.
L’article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure parmi lesquels tous moyens qui tendent à suspendre le cours de la procédure.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et comme telle elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce l’appel du jugement du 5 juillet 2024 a été interjeté par déclaration du 24 juillet 2024 et les conclusions d’appelante de la société REDEN TECHNIQUE ont été émises par RPVA le 1er octobre 2024 alors que les conclusions d’incident sollicitant le sursis à statuer ont été émises postérieurement le 28 mars 2025.
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable.
L’article 564 du code de procédure civile concerne la recevabilité des demandes nouvelles en appel qui peuvent être admises sauf pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 relèvent de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état comme l’a précisé la Cour de cassation dans un avis du 11 octobre 2022. En effet l’examen de ces fins de non-recevoir relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
L’article 564 du code de procédure ne s’applique donc pas aux exceptions de procédure et à la demande de sursis à statuer qui doit être présentée avant toute défense au fond.
De manière superfétatoire il sera relevé que la demande d’expertise ne constitue pas un élément nouveau puisque cette question a fait l’objet d’une demande subsidiaire de la société intimée dès l’origine de la procédure.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande de sursis à statuer irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner son bien-fondé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 800 € sera allouée à la société LARRERE ENVIRONNEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présenter par la société REDEN TECNIQUE.
Condamne la société REDEN TECNIQUE à payer à la société LARRERE ENVIRONNEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 4], le 8 octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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