Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/12929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 15 décembre 2020, N° F19/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 185
RG 20/12929
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6N
[F] [D]
C/
E.A.R.L. TERRE DE FRUIT
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00302.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011254 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
E.A.R.L. TERRE DE FRUIT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [D] travaillait pour la société Terre de Fruits en qualité d’ouvrier agricole selon sept contrats à durée déterminée, lors des périodes suivantes :
— du 19 au 28 février 2015,
— du 9 avril au 11 septembre 2015,
— du 8 mars au 26 août 2016,
— du 17 octobre 2016 au 14 août 2017,
— du 30 octobre 2017 au 31 juillet 2018,
— du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019,
— du 23 avril au 20 août 2019.
La convention collective applicable est celle des exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône.
Par requête du 22 novembre 2019, M. [D] saisissait le conseil de prud’hommes d’Arles auquel il demandait de prononcer la requalification des contrats de travail pour les périodes du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019 et du 23 avril au 20 août 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée, de condamner en conséquence la société Terre de Fruits à lui payer une indemnité de 1 629,88 euros pour la requalification, de dire que la rupture des relations contractuelles le 20 août 2019 est abusive et de condamner en conséquence la société Terre de Fruits à lui payer des dommages et intérêts et des indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Arles déboutait M. [D] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [D] a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2021, M.[D] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L1242-1, L1242-12, L1245-2 et R1245-1 du Code du Travail,
PRONONCER la requalification des contrats de travail de Monsieur [F] [D] conclus pour la période du 19 février 2015 au 20 août 2019, en un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, l’EARL TERRE DE FRUITS au paiement de la somme de 1.629,88 € à titre d’indemnité de requalification.
Vu les dispositions des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail ;
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles au 20 août 2019 est abusive.
En conséquence, CONDAMNER l’EARL TERRE DE FRUITS au paiement des sommes suivantes :
— 1.600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 3.042,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 304,25 € à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
— 2.181,79 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7.631,25 € au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail.
ORDONNER la remise des documents d’un certificat de travail qui devra mentionner comme fin de contrat le 20 septembre 2019, ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI mentionnant cette même période de préavis, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER l’EARL TERRE DE FRUITS au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2021, la société Terre de Fruits demande à la cour de :
«Vu l’article L. 1242-12 du code du travail,
Recevoir les présentes écritures, les disant bien fondées,
Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 3] du 15 décembre 2020
Débouter par conséquent et en tout état de cause Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, ;
Condamner Monsieur [D] à verser à l’EARL TERRE DE FRUITS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification des contrats précaires
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels l’accroissement temporaire d’activité et les secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article L.1242-12 de ce code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu’à défaut il est conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1242-13 précise que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est observé que devant le premier juge, le salarié a sollicité la requalification des contrats de travail pour les périodes du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019 et du 23 avril au 20 août 2019, alors que devant la cour sa demande concerne dans son dispositif le début de la période d’activité le 19 février 2015 jusqu’à son terme le 20 août 2019.
Le salarié produit aux débats le contrat de travail du 23 avril 2019.
1 – En l’espèce, le salarié fait d’abord grief à la société de n’avoir régularisé aucun contrat de travail pour les périodes du 19 au 28 février 2015 puis du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019.
La société soutient produire aux débats les contrats conclus le 19 février 2015 et le 23 octobre 2018, précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de les communiquer en première instance.
Le salarié ne produit aux débats pour les périodes du 19 au 28 février 2015 puis du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019, que les certificats de travail et les bulletins de paie y afférents, contrairement aux autres périodes lors desquelles il a travaillé pour cette société, produisant en ce sens et en plus, les contrats de travail pour un emploi à caractère saisonnier.
La société produit quant à elle un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier, signé le 19 février 2015 par le salarié et par l’employeur, ainsi qu’il est indiqué, ainsi qu’un contrat identique signé le 23 octobre 2018 par les parties.
M. [D] conteste l’authenticité des signatures à son nom sur ces deux contrats produisant aux débats son permis de conduire et sa carte d’identité, afin de permettre à la cour de confronter les signatures apposées sur ces documents avec celles des contrats litigieux.
Il est observé cependant que les signatures de M. [D] ne sont pas identiques elles-mêmes sur son permis de conduire et sur sa carte d’identité et que ses autres signatures sur les contrats non contestés présentent également des différences.
La cour n’ayant pas à suppléer la carence de la preuve par une mesure d’instruction, aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, la production aux débats des deux contrats susmentionnés, confirmés par un certificat de travail du 28 février 2015 et un bulletin de paie de février 2015 et par un certificat de travail du 27 mars 2019 ainsi que par des bulletins de paie d’octobre 2018 à mars 2019, suffisent à considérer l’existence de contrats à durée déterminée pour les embauches du mois de février 2015 puis du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019.
2- Le salarié prétend ensuite qu’il n’est pas démontré que les contrats conclus correspondent à un emploi saisonnier, lequel concerne des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectuées pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.
Il fait ainsi observer que si les contrats avaient été saisonniers, ils auraient débuté pour chacun d’entre eux à peu près à la même époque, rappelant qu’il appartient à l’employeur de justifier du caractère saisonnier de l’emploi du salarié.
Il résulte de l’article L.1242-1 du code du travail que les contrats saisonniers sont des contrats à durée indéterminée lorsque la durée d’emploi coïncide avec la durée de l’ouverture de l’entreprise, que lorsque le contrat saisonnier est utilisé pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quand il est conclu pendant plusieurs saisons consécutives, il est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Si le recours au contratde travail à durée déterminée d’usage est en conséquence possible dans les domaines visés par l’article L.1242-2-3º, le renouvellement ou la succession de ces contrats de travail à durée déterminée sont soumis au caractère temporaire de l’emploi.
Cela implique pour le juge de rechercher si pour l’emploi considéré il est non seulement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais encore de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée.
Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations doivent être régulières, prévisibles, cycliques et indépendantes de la volonté de l’employeur ou des salariés.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que les travaux confiés au salarié ont la nature d’emploi saisonnier.
La société Terre de Fruits explique que son activité porte sur la culture de cerisiers, d’abricotiers et de pêchers.
Chacun des contrats signé par les parties porte sur la taille et l’éclaircissage des arbres.
A cet égard, les dispositions de l’article L. 1242-12 sont donc respectées.
Le salarié ne prétend pas avoir effectué d’autres tâches.
Il est considéré que ces travaux établissent le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il en résulte que les contrats successifs à durée déterminée n’ont pas été utilisés pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, mais simplement à son activité normale.
Les périodes d’emploi de M. [D] ont été un mois en hiver en 2015, puis du printemps au mois de septembre 2015, du printemps à la fin du mois d’août en 2016,, du mois d’octobre 2016 et du mois d’octobre 2017, jusqu’aux étés respectivement en 2017 et en 2018, du mois d’octobre 2018 à la fin du mois de mars 2019 et du printemps au mois d’août en 2019.
Ces périodes d’emploi révèlent une certaine cohérence dans les saisons couvertes.
Ainsi, le travail de la taille et de l’éclaircissage des arbres fruitiers s’est faite chaque année, entre 2015 et 2019, pendant quelques mois, répondant au caractère saisonnier de l’activité donc récurrent mais non permanent ou continu.
En conséquence, il ne convient pas de requalifier les contrats à durée déterminée en l’espèce, en contrat à durée indéterminée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] qui succombe au principal, est condamné aux dépens d’appel.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne convient pas pour autant, au regard des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Terre de Fruits.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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