Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 20 novembre 2025, n° 23/03299
CPH Boulogne-Billancourt 26 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que la modification de la rémunération contractuelle nécessite l'accord du salarié et que la suppression de la zone géographique constituait une modification du contrat de travail.

  • Accepté
    Sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé les griefs retenus contre le salarié, rendant l'avertissement injustifié.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits allégués laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas prouvé que ces agissements étaient justifiés.

  • Accepté
    Graves manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte comme un licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour licenciement nul

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité pour licenciement nul, en tenant compte de son ancienneté et de sa rémunération.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité, et avait requalifié sa prise d'acte de rupture en démission. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que M. [X] avait bien subi des faits de harcèlement moral et que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul. Elle a également condamné la société Foncia Immo Neuf à verser des indemnités pour rappel de salaire, préavis, licenciement nul, et a annulé l'avertissement. La cour a confirmé le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité, mais a infirmé les autres points, statuant en faveur de M. [X].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 23/03299
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03299
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 octobre 2023, N° F23/00735
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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