Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 23/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 octobre 2023, N° F23/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03299
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGTB
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
S.A.S. FONCIA IMMO NEUF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F23/00735
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [X]
Né le 16 Octobre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne MACUDZINSKI de la SELEURL ANNE MACUDZINSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
APPELANT
****************
S.A.S. FONCIA IMMO NEUF
N° SIRET : 513 225 672
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Inès CHATEL CHALAOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0143
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] a été engagé par la société Foncia Croissance devenue Foncia Immo Neuf par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 avec reprise d’ancienneté au 15 février 2013 en qualité d’attaché commercial, statut cadre.
La société Foncia Immo Neuf , qui fait partie du groupe Foncia, a pour activité la mise en location d’ensembles de logements neufs.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’immobilier.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail à compter du 9 juin 2021 jusqu’au 16 mars 2022. Par courrier du 14 septembre 2021, l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 9 juin 2021.
Le 22 mars 2022, le médecin du travail a préconisé une adaptation du poste.
A compter du 29 avril 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2022 par son médecin traitant.
Par courrier du 23 mai 2022, le salarié a fait l’objet d’un avertissement.
Par lettre du 3 octobre 2022, M. [X] a notifié la prise d’acte de rupture de son contrat de travail à la société Foncia Immo Neuf.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 2 mai 2023, afin de voir attribuer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à situation de harcèlement moral,
— dit qu’il n’y a pas lieu à manquement à l’obligation de sécurité,
— requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] en démission,
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— reçu la société Foncia Immo Neuf en ses demandes reconventionnelles au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué et de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a déboutée,
— mis les éventuels dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à situation de harcèlement moral,
— dit qu’il n’y a pas lieu à manquement à l’obligation de sécurité,
— requalifié la prise d’acte de la rupture de contrat de travail par M. [X] en démission,
— débouté M. [X] des demandes suivantes :
* fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 3 324,65 euros,
* annuler l’avertissement du 23 mai 2022,
* condamner la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 8 767,32 euros à titre de rappel de part variable du 23 mars au 3 octobre 2022 ainsi que la somme de 867,73 euros au titre des congés payés afférents,
* juger qu’il a subi un harcèlement moral,
* condamner la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
* juger qu’il a été victime d’une exécution fautive de son contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité,
* condamner en conséquence la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité,
* juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Foncia Immo Neuf est justifiée par les graves manquements de cette dernière et lui est donc imputable,
* juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul à titre principal, et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
* condamner la société Foncia immo neuf à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9 973,95 euros,
* congés payés afférents : 997,39 euros bruts,
* indemnité légale de licenciement : 8 242,36 euros,
* à titre principal, indemnité pour nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du Code du travail : 40 000 euros nets,
* subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail : 29 921,85 euros nets,
* condamner la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ordonner à la société Foncia Immo Neuf de remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour passés 8 jours de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
* juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 3 324,65 euros,
— annuler l’avertissement du 23 mai 2022,
— condamner la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 8 767,32 euros à titre de rappel de part variable du 23 mars au 3 octobre 2022, ainsi que la somme de 867,73 euros au titre des congés payés afférents,
— juger qu’il a subi un harcèlement moral,
— condamner la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
— juger qu’il a été victime d’une exécution fautive de son contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité,
— condamner en conséquence la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Foncia Immo Neuf est justifiée par les graves manquements de cette dernière et lui est donc imputable,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul à titre principal, et subsidiairement, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Foncia Immo Neuf à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9 973,95 euros bruts,
* congés payés afférents : 997,39 euros bruts,
* indemnité légale de licenciement : 8 242,36 euros,
* à titre principal, indemnité pour nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du Code du travail : 40 000 euros nets,
* subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail : 29 921,85 euros nets,
— débouter la société Foncia Immo Neuf de ses demandes reconventionnelles d’indemnité de préavis, de congés payés afférents,
— condamner la société Foncia Immo Neuf à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à la société Foncia Immo Neuf de remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour passés 8 jours de la notification de la décision à intervenir la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Foncia Immo Neuf demande à la cour de :
— déclarer M. [X] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— accueillir la société Foncia Immo Neuf en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 4 591,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. [X], à l’appui de sa demande de rappel de la part variable de sa rémunération et au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, dénonce une modification de sa fonction ayant entraîné une modification de sa rémunération contractuelle. Il fait valoir qu’il était chargé, sur le secteur de [Localité 3] et ses alentours, de mettre en location des biens immobiliers neufs depuis 2013, percevant à chaque location conclue des commissions, mais qu’à compter de sa reprise à l’issue de ses arrêts de travail, son supérieur hiérarchique a décidé de ne plus lui attribuer de programmes immobiliers neufs à louer, en violation de son contrat de travail, sans recueillir son accord, n’étant plus affecté qu’à des tâches de pré-commercialisation de programmes, soulignant que le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude avec une restriction, pas de déplacement de plus d’une heure en continu, ce qui ne l’empêchait pas de poursuivre son activité d’attaché commercial à [Localité 3] et ses environs, outre que des programmes neufs à commercialiser existaient et auraient dû lui être attribués. Il ajoute que cette modification a entraîné une modification de son salaire, puisque privé de commercialisation, il ne pouvait plus générer de commissions, alors même que sa rémunération est constituée d’une part variable. Il conclut qu’il est fondé à réclamer la part variable de sa rémunération qu’il aurait dû percevoir du 23 mars 2022, date de sa reprise au 3 octobre 2022, date de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Foncia Immo Neuf rétorque qu’elle s’est conformée à l’avis du médecin du travail qui a émis des restrictions à son aptitude, mais qu’au moment de la reprise de M. [X], il n’existait que deux programmes neufs confiés à une collègue de travail pendant son arrêt maladie, raison pour laquelle elle a demandé à son salarié de limiter son activité aux tâches de pré-commercialisation dans l’attente de nouveaux programmes ou de l’amélioration de son état de santé. Elle ajoute que les tâches de pré-commercialisation font partie de ses tâches de négociateur immobilier et que la baisse de sa rémunération est uniquement liée à son état de santé pour lequel la clause de mobilité ne pouvait être mise en 'uvre.
***
Conformément à l’article L.4624-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail.
Toute modification du contrat de travail, même consécutive à des préconisations du médecin du travail, doit faire l’objet d’un accord exprès du salarié.
Le versement d’un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail. Il est constant que la modification de la rémunération contractuelle, qu’il s’agisse de son montant, de sa structure et /ou de ses composantes constitue une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié.
Ce principe d’intangibilité du salaire contractuel vaut pour les commerciaux rémunérés en tout ou partie au variable par le biais notamment de commissions, primes d’objectifs, bonus.
Ainsi, la limitation de la zone géographique de prospection d’un commercial, qui est de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influer par suite sur le montant de la partie variable de sa rémunération, assise sur le chiffre d’affaires généré selon les termes du contrat, est constitutive d’une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat.
Au cas présent, il est constant que la société Foncia Immo Neuf a supprimé purement et simplement la zone géographique de M. [X], au motif qu’elle n’avait plus de biens neufs disponibles, ce qu’elle échoue au demeurant à démontrer, reconnaissant elle-même l’avoir affecté exclusivement aux tâches de pré-commercialisation. Il ressort également des pièces produites que M. [X] a contesté le choix de son employeur par mail du 1er avril 2022 et a confirmé sa position par mail du 25 mai 2022. Or la part variable de la rémunération de M. [X], prévue en ces termes à l’article 7 de son contrat de travail « un pourcentage d’honoraires (en location) hors taxes fixé à 10% nets de rétrocessions et de commissions d’indication, effectivement encaissées par la société » était assise sur les honoraires de location effectivement encaissés. Dès lors, la suppression de tout secteur géographique et donc de toute possibilité de participer à la commercialisation des programmes neufs en location induisait une incidence sur sa rémunération, en sorte qu’elle constituait une modification de son contrat de travail laquelle nécessitait son accord exprès.
M. [X] est en droit de solliciter le rappel de la part variable qu’il aurait obtenu si l’employeur n’avait pas imposé une modification de son contrat de travail à sa reprise et ce jusqu’à la date de son départ.
L’employeur, qui ne conteste pas le quantum réclamé par le salarié, sera condamné à lui verser la somme de 8 767,32 euros brut, outre celle de 867,73 euros brut au titre des congés payés afférents, pour rappel de sa part variable du 23 mars 2022, date de sa reprise au 3 octobre 2022, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 23 mai 2022
M. [X], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l’avertissement est injustifié et doit être annulé.
A l’inverse, l’employeur réplique que l’avertissement était parfaitement justifié.
***
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.1333-1 précité que l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose qu’une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
Au cas présent, l’avertissement notifié le 23 mai 2022 fait grief au salarié :
— de ne pas effectuer les tâches qui lui incombent, en ne procédant pas à la mise en ligne d’annonces, en laissant le service location débordé et en refusant catégoriquement les consignes et les missions confiées.
— des écarts de comportement.
En l’espèce, s’agissant du fait de ne pas effectuer les tâches qui lui incombent, la société Foncia Immo Neuf reproche à son salarié de ne pas avoir procédé à la mise en ligne d’annonces sur le site Se Loger pour assurer la pré-commercialisation de lots d’un immeuble à [Localité 5]. Toutefois, force est de constater, au regard des pièces de la procédure, que si l’employeur a sollicité auprès de son salarié la création d’annonces sur le site Se Loger à 11h52 le 9 mai 2022, force est de constater qu’il ne justifie ni de l’envoi de toutes les pièces nécessaires (en particulier les DPE dont il indique lui-même dans son mail qu’ils sont manquants) pour le faire ni avoir indiqué que la demande était urgente, en sorte qu’il ne peut reprocher comme il le fait dès le lendemain 10 mai, une quelconque inertie à son salarié. Le grief n’est pas établi. De la même manière, s’il reproche à M. [X] d’avoir laissé à plusieurs reprises le service location totalement débordé compte tenu du nombre important d’appels, l’employeur ne démontre pas que le salarié n’aurait pas répondu à ses consignes, étant observé à cet égard que le mail du 11 avril 2022 où la coordinatrice commerciale lui demande s’il rencontre des problèmes de connexion et le mail du 25 avril 2022, qui sollicite son aide pour prendre les appels ne permet pas de prouver le grief, et ce d’autant que le salarié produit un mail en réponse du même jour précisant qu’il prend les appels depuis le matin. Le grief n’est donc pas établi. Par ailleurs, si l’employeur dans sa lettre d’avertissement reprochait également à son salarié un rejet catégorique des missions et consignes données, force est de constater que les deux seules pièces visées à cet égard par l’employeur sont des courriers du salarié qui informe son employeur de son refus de la modification de sa rémunération qu’il entendait lui imposer et dont on a vu plus haut qu’elle était irrégulière. Ce grief n’est donc pas plus établi.
S’agissant des écarts de comportements reprochés au salarié, l’employeur argue d’un comportement hostile et non constructif, totalement inadapté en milieu professionnel lors d’un entretien le 26 avril 2022 et verse à cet effet l’attestation de Mme [V], qui assistait Mme [M], responsable commerciale. Il apparaît au regard de l’attestation produite que Mme [V] atteste seulement de l’attitude d’opposition de M. [X] lors de cette réunion, qui en réalité n’exprimait toujours que son désaccord à la modification de son contrat de travail que l’employeur lui imposait depuis sa reprise, ainsi qu’il a été vu plus haut, et que cette opposition ne peut être assimilée aux écarts de comportement qui lui sont reprochés. Ce grief n’est pas plus établi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’avertissement du 23 mai 2022, par infirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [X], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’il aurait subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, qui auraient dégradé ses conditions de travail, altéré sa santé et compromis son avenir professionnel.
La société Foncia Immo Neuf réfute toute situation de harcèlement moral.
***
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [X] reproche ainsi à son employeur au titre du harcèlement moral :
— des modification de son contrat de travail irrégulières,
— une mise à l’écart totale et une privation de tout travail à compter du 6 juillet 2022,
— une sanction disciplinaire injustifiée.
S’agissant des modifications irrégulières de son contrat de travail, ainsi qu’il ressort des motifs précédents, l’employeur a modifié le contrat de travail de M. [X] sans recueillir son accord, en supprimant toute zone géographique de prospection induisant une incidence sur sa rémunération. Ce premier fait est par conséquent matériellement établi.
S’agissant de la sanction disciplinaire injustifiée, il a été également vu plus haut que celle-ci devait être annulée, faute pour l’employeur de justifier des griefs dénoncés au salarié. Ce fait est donc également matériellement établi.
S’agissant d’une mise à l’écart totale et d’une privation de tout travail à compter du 6 juillet 2022, M. [X] produit des échanges d’emails avec son employeur qui laissent supposer qu’il a été privé de toute mission, outre qu’il a été vu plus haut qu’il a au cours de cette période été privé de la partie variable de sa rémunération, ayant été privé de toute zone de prospection. Ce fait est matériellement établi.
En outre M. [X] produit des ordonnances de son médecin psychiatre prescrivant à partir de juin 2022 un somnifère (Lormetazepam) puis en plus à partir de novembre 2022, un antidépresseur (Escitalopram). Il produit également des attestations de son médecin généraliste et de son médecin psychiatre qui ne sont pas que la simple reprise des propos de M. [X] mais posent un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre le contexte professionnel vécu par ce dernier et la dégradation de son état de santé, ne serait-ce que par la concomitance entre les faits dénoncés et les prescriptions médicales.
Il ressort de tout ce qui précède que les faits sont matériellement établis, et pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur ne justifie par aucun élément objectif et étranger à tout harcèlement les faits précédemment retenus qui laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, se contentant d’affirmer qu’il a juste exercé son pouvoir de direction ou son pouvoir disciplinaire. Or, il a été déjà examiné plus haut que l’employeur avait abusé de son pouvoir de direction en imposant des modifications à son contrat de travail ayant abouti à une baisse de sa rémunération et qu’il avait abusé de son pouvoir disciplinaire en lui infligeant une sanction injustifiée. Il ne justifie pas plus avoir fourni du travail à M. [X] à compter du 6 juillet 2022, laissant ainsi son employé à l’écart, sans justification objective. En outre M. [X] démontre que les agissements de son employeur ont altéré sa santé.
Dans ces conditions, le harcèlement moral subi par le salarié est établi. En réparation du préjudice subi par M. [X] du fait du harcèlement moral, la société Foncia Immo Neuf sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, au regard des éléments de la procédure.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail
M. [X] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, son employeur ayant multiplié les graves manquements à son égard empêchant toute poursuite du contrat de travail, notamment au regard du harcèlement moral.
La société Foncia Immo Neuf nie tout manquement à ses obligations, réfutant l’existence de tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Ne méconnaît pas cette obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas présent, si la société ne justifie d’aucune diligence entreprise en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles, prenant la forme d’un harcèlement moral et que l’état de santé de M. [X] s’est dégradé, et ce en lien avec les manquements de son employeur, en sorte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, le salarié ne produit pas d’éléments justifiant du préjudice allégué consécutif à ces manquements, distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre par confirmation de jugement faute de rapporter la preuve d’un préjudice.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par le harcèlement moral subi et qu’il produit les effets d’un licenciement nul.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et toute impossibilité pour le salarié de poursuivre le contrat de travail.
***
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, que le salarié a été victime d’agissements de harcèlement moral de son employeur, ces agissements étant directement à l’origine d’une dégradation de son état de santé et présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article 8 de l’annexe IV de la convention collective applicable, la durée du délai de préavis est fixée à trois mois pour un attaché commercial de plus de deux ans d’ancienneté.
Par conséquent, la société Foncia Immo Neuf doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 9 973,95 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 997,39 euros brut au titre des congés payés afférents, dont le montant n’est au demeurant pas contesté dans son quantum par l’employeur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié qui a plus de huit mois d’ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, qu’il convient de fixer à la somme 8 242,36 euros, somme que la société Foncia Immo Neuf, qui n’en conteste pas le quantum, sera condamnée à payer à M. [X].
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
M. [X] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté de plus de 9 ans, de son âge (né en 1983) de sa rémunération moyenne (3 324,65 euros) et des conditions de la rupture, la société Foncia Immo Neuf sera condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 20 000 euros, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Foncia Immo Neuf aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [X] du jour de sa prise d’acte au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société Foncia Immo Neuf de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit en l’espèce à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité compensatrice de préavis
La prise d’acte du contrat de travail de M. [X] produisant les effets d’un licenciement nul, la société Foncia Immo Neuf doit être déboutée de sa demande à ce titre, aucune indemnité compensatrice de préavis n’étant due par le salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Foncia Immo Neuf, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à régler la somme de 2 500 euros à M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée corrélativement de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la société Foncia Immo Neuf de sa demande reconventionnelle au titre du préavis et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Foncia Immo Neuf à verser à M. [N] [X] la somme de 8 767,32 euros brut, pour rappel de sa part variable de rémunération, outre celle de 867,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
Annule l’avertissement du 23 mai 2022,
Condamne la société Foncia Immo Neuf à payer à M. [N] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [X] le 3 octobre 2022 produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Foncia Immo Neuf à payer à M. [N] [X] les sommes de :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 9 973,95 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 997,39 euros brut au titre des congés payés afférents
— 8 242,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par la société Foncia Immo Neuf à M. [N] [X] d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute la société Foncia Immo Neuf de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne à la société Foncia Immo Neuf de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [N] [X] du jour de sa prise d’acte au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Foncia Immo Neuf aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Foncia Immo Neuf à payer à M. [N] [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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