Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 octobre 2024, N° 21/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13115 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4NP
[Localité 8] [1] [Localité 21] -
C/
[W] [R] veuve [E]
[B] [E]
[D] [E] épouse [N]
[P] [N]
[O] [V]
[Y] [V]
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [14]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01325.
APPELANTE
[Localité 8] [1] [Localité 21],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [W] [R] veuve [E],
demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [E],
demeurant [Adresse 24]
Madame [D] [E] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [N],
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
[14],
demeurant SCE [Adresse 12]
représenté par Mme [S] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2015, [C] [E], salarié en qualité de grutier de la société [9] (la société) du 12 novembre 1963 au 30 avril 1993, a déposé auprès de la [7] ([13]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial indiquant un adénocarcinome urothélial.
Le 4 novembre 2015, la [13] a notifié à [C] [E] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie après avis défavorable du [10] ([15]) de [Localité 23].
Le 28 avril 2016, [C] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
[C] [E] est décédé le 28 janvier 2017.
Son épouse, Mme [W] [R] veuve [E] a repris l’instance.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé l’avis du [18] du fait de sa composition irrégulière et a saisi le [17].
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 23 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a infirmé la décision de la commission de recours amiable et laissé les dépens à la charge de la caisse.
Les premiers juges ont souligné que le [20] avait relevé une exposition professionnelle suffisante pour retenir un lien direct entre l’activité professionnelle de [C] [E] et sa pathologie.
Le 3 septembre 2019, la [13] a fixé à 85 % le taux d’incapacité permanente de [C] [E] et lui a attribué rétroactivement une rente à partir du 1er mai 2015 pour un 'carcinome urothélial infiltrant pT3b, reconnu d’origine professionnelle, traité par cystectomie totale et stomie selon Bricker.'
Par décision du 20 janvier 2020, la [13] a reconnu l’existence d’une relation de cause à effet entre la maladie déclarée par [C] [E] et son décès.
Le 29 juillet 2020, Mme [W] [R] veuve [E], Mme [B] [E], Mme [D] [E] épouse [N], M.[P] [N], M.[O] [V], M.[Y] [V] (les consorts [E]) ont sollicité auprès de la [13] la mise en 'uvre d’une conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, les consorts [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 12 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la société de sa demande tendant à faire juger que la maladie professionnelle déclarée par [C] [E] n’avait pas une origine professionnelle ;
désigné le [11] ;
réservé le surplus des demandes ;
ordonné l’exécution provisoire ;
Les premiers juges ont estimé que :
la jurisprudence assimilait la condition tenant à l’exposition aux produits chimiques prévus par le tableau n° 15 aux conditions administratives lesquelles, si elles n’étaient pas remplies, justifiaient la saisine d’un [15] ;
le cancer de la vessie était également prévu par le tableau n° 16, ce qui fragilisait encore plus l’argument soulevé par l’employeur tendant à faire déclarer irrégulière la saisine du comité ;
le [20] avait été valablement saisi d’une maladie professionnelle hors-tableau et son avis était régulier, ce qui commandait de rejeter la demande de l’employeur tendant à contester la régularité de cet avis;
l’avis émanant du [18] avait été annulé par la juridiction de telle sorte que l’avis du [20] devait être considéré comme un premier avis ;
Le 28 octobre 2024, la société a relevé appel de l’intégralité du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement:
à titre principal, en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation du caractère professionnel de la maladie et sollicite de la cour qu’elle juge que cette mention n’a aucune autorité ;
et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’avis du [15] de la région Rhône-Alpes;
En tout état de cause, elle demande la confirmation du surplus du jugement et la condamnation des consorts [E] aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la rédaction du dispositif du jugement est incohérente dans la mesure où le rejet de sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie est contredit par la désignation d’un second [15] qui devait justement permettre aux premiers juges de trancher la question;
la contestation du caractère professionnel de cette maladie dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable est parfaitement recevable;
les premiers juges se sont en réalité uniquement prononcés sur la régularité de la saisine du [20] et de son avis ;
son appel est recevable s’agissant d’un jugement mixte ;
les premiers juges ont violé leur obligation de motivation ;
l’avis du [20] n’est pas suffisamment motivé et aucune pièce n’est apportée à la procédure pour étayer les éléments sur lesquels le comité s’est fondé alors même que le critère de l’exposition régulière n’est pas démontré ;
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, les consorts [E] demandent :
avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’appel ;
à titre principal, la confirmation du jugement en son intégralité et le renvoi de la procédure devant les premiers juges ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné un second [15] et le renvoi de la procédure devant les premiers juges ;
en tout état de cause, la condamnation de la société aux dépens et à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils relèvent que :
l’appel de la société est irrecevable s’agissant d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ;
il convient de confirmer l’avis rendu par le [19], la société n’ayant jamais demandé l’annulation de cet avis ;
la désignation préalable d’un second [15] a un caractère obligatoire dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie ;
La [13], intervenante volontaire à la procédure, s’en rapporte quant aux demandes présentées par les parties.
MOTIFS
La disposition du jugement ayant désigné le [15] de la région Ile-de-France n’est pas discutée.
1. Sur la recevabilité de l’appel de la société [9]
En application de l’article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
Selon l’article 544 du code de procédure civile, 'les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.'
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la société de sa demande tendant à faire juger que la maladie professionnelle déclarée par [C] [E] n’avait pas une origine professionnelle ;
désigné le [11] ;
réservé le surplus des demandes ;
ordonné l’exécution provisoire ;
En conséquence, ce jugement a bien tranché dans son dispositif une partie du principal au sens de l’article 544 du code de procédure civile puisqu’il a rejeté la demande de la société en contestation du caractère professionnel de la pathologie de [C] [E].
Il s’ensuit que les développements des consorts [E] sur l’irrecevabilité de l’appel immédiat contre une décision désignant un second [15] ne sont pas pertinents.
Il convient de recevoir l’appel de la société.
2. Sur la contestation par la société [9] du caractère professionnel de la pathologie de [C] [E]
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La juridiction de sécurité sociale peut être saisie par l’employeur d’un moyen tendant à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors même que celui-ci n’avait pas été précédemment contesté.
Il ressort du dispositif de la décision entreprise que les premiers juges ont débouté la société de sa demande tendant à faire juger que la maladie professionnelle déclarée par [C] [E] n’avait pas une origine professionnelle alors même qu’ils ont désigné un second [15], préalable nécessaire pour leur permettre de trancher cette demande.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de dire que les premiers juges ne pouvaient pas statuer sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par [C] [E] sans disposer de l’avis du [15] de la région Ile-de-France qu’ils avaient eux-mêmes saisis.
3. Sur l’avis du [17]
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Si les consorts [E] relèvent que la demande tendant à faire déclarer irrégulier l’avis du [15] de la région Rhône-Alpes n’a jamais été présentée aux premiers juges, il résulte pourtant de la note d’audience du 3 juillet 2024 que cette prétention a bien été introduite. L’analyse de la décision entreprise met également en évidence que la société [9] discutait la saisine du [15] de la région Rhône-Alpes en reprochant à la [13] une violation de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la société [9] sans reprendre ce point dans le dispositif de leur décision.
La société ne discute pas la motivation retenue par les premiers juges s’agissant de la régularité de la saisine du [15]. C’est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen.
La société conteste en revanche la motivation de l’avis du [15].
Dans son avis du 31 janvier 2019, le [17] a relevé que [C] [E] avait travaillé comme conducteur d’engins et grutier. Le comité a ensuite souligné que l’étude du dossier permettait de retenir une exposition professionnelle aux brais de houille de manière suffisante pour retenir l’étiologie professionnelle. Le comité a enfin retenu un lien direct entre la pathologie et la maladie de [C] [E] après avoir analysé le jugement du TASS, l’avis du précédent comité, l’avis du médecin conseil, l’avis du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Le fait que cette motivation soit synthétique ne suffit pas à la considérer comme inexistante.
Quant à sa pertinence, elle pourra être utilement discutée devant les premiers juges, quand ils étudieront la demande de la société [9] tendant à remettre en question le caractère professionnel de la pathologie de [C] [E].
Il convient de rejeter la demande de la société [9] à annuler l’avis émis le 31 janvier 2019 par le [15] de la région Rhône-Alpes.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
Les consorts [E] succombent à la procédure et doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande de débouter la société [9] de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’appel de la société [9],
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande tendant à faire juger que la maladie professionnelle déclarée par [C] [E] n’avait pas une origine professionnelle,
Statuant à nouveau,
Dit que les premiers juges ne pouvaient pas statuer sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par [C] [E] sans préalablement disposer de l’avis du [16],
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande d’annulation de l’avis rendu le 31 janvier 2019 par le [17],
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne les consorts [E] aux dépens,
Déboute la société [9] de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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