Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 février 2023, N° 20/04399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI SBA, S.C.I. SBA c/ La société BLUE CREEK, S.A.R.L. ACTICONTROLE, S.A.R.L. BLUE CREEK, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/01961 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2ZA
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 20/04399
ch n°1 cab 01 A
S.C.I. SBA
C/
S.A.R.L. BLUE CREEK
S.A.R.L. ACTICONTROLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
La SCI SBA
chez Mme [M] [N] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEES :
La société BLUE CREEK
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
S.A.R.L. ACTICONTROLE
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 décembre 2019, la société SBA a vendu à la société Blue creek au prix de 550.000 euros, les lots n°205 à 208 d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 9].
La superficie mentionnée à cet acte est de 454,12 m2 pour les quatre lots réunis, selon le mesurage établi avant la vente par la société Acticontrôle.
Selon l’état descriptif de division de l’immeuble, les quatre lots concernés ont une superficie totale de 370,90 m2, soit :
— Lot n°205 : 126,88 m2,
— Lot n°206 : 60,82 m2,
— Lot n°207 : 74,30 m2,
— Lot n°208 : 108,90 m2.
La société Blue creek a fait établir un nouveau mesurage par un géomètre-expert, le cabinet [C], qui a relevé les surfaces pour un total de 369,70 m2.
Par assignation du 3 juillet 2020, la société Blue creek a saisi le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir condamner la société SBA à lui restituer la somme de 102.245 euros au titre de la diminution de prix proportionnelle à la moindre surface et celle de 5 978 euros au titre des frais de mutation liés au surplus de prix.
Par assignation du 19 avril 2021, la société SBA a attrait la société Acticontrôle à la cause, ainsi que son assureur, la société MMA (l’assureur), pour rechercher leur responsabilité.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la SCI SBA à payer à la société Blue creek la somme de 102.245 euros en diminution du prix de la vente du 26 décembre 2019, conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, issue de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,
— condamné la SCI SBA aux dépens,
— dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 mars 2023, la SCI SBA a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la SCI SBA demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 février 2023, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI Blue creek la somme de 102.245 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Blue creek du surplus de ses demandes.
En conséquence :
A titre principal
— débouter la société Blue creek de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Acticontrôle et son assureur de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne prenait pas acte de l’acquisition prescriptive dont elle bénéficie et devait entrer en voie de condamnation à son encontre:
— condamner la SCI Blue creek à lui payer la somme de 102 245 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle subit du fait de l’exécution déloyale du contrat,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la réduction de prix à la somme de 87.589,57 euros,
— condamner in solidum la société Acticontrôle et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Blue creek ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Blue creek demande à la cour de :
— débouter la société SBA et la société Acticontrôle et la société MMA iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
Concernant la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel à titre subsidiaire par la société SCI SBA,
— déclarer irrecevable comme nouvelle cette demande,
— déclarer, au surplus, mal fondée et injustifié la demande de dommages et intérêts de la société SCI SBA et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société SCI SBA à lui payer la somme de 102.245 euros en diminution du prix de la vente du 26 décembre 2019 conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, issue de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.978 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement de la quote-part indument payée par elle sur les droits de mutation.
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la SCI SBA à lui payer la somme de 5.978 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement de la quote-part indûment payée par elle sur les droits de mutation,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A tous les titres et ajoutant au jugement,
— condamner la SCI SBA et la société Acticontrôle et la société MMA iard, in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI SBA et la société Acticontrôle et la société MMA iard, in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELAS Léga-cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 1er septembre 2023, la société Acticontrôle et l’assureur demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la diminution de prix proportionnelle à la moindre surface à la somme de 102.245 euros,
— statuant à nouveau sur ce point, limiter la réduction de prix à une somme de 87.589,57 euros,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande fondée l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société SBA ou tout succombant, à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Blue creek au titre des frais de mutation et des frais irrépétibles, et en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées contre eux, à défaut de faute commise par le mesureur et de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués par la société SBA,
— débouter la société SBA de sa demande nouvelle en cause d’appel au titre d’un préjudice de perte de chance de vendre au même prix avec une surface moindre, cette demande étant tant irrecevable que mal fondée,
— débouter les sociétés SBA et Blue creek de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS TW & associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la superficie du bien vendu
La société SBA fait notamment valoir que:
— elle a vendu quatre lots dont la superficie était estimée à 454,12 m2,
— à la suite de la vente, la société Blue Creek a constaté que la superficie de la partie privative des lots était de 364,32 m2,
— les parties dites communes doivent être intégrées dans le calcul de la superficie car elles ont été acquises par prescription,
— les quatre lots, qu’elle a vendus 41 ans après les avoir acquis, comprennent tout le 2ème étage du bâtiment,
— elle avait la jouissance privative des parties communes car elle utilisait seule le plateau qu’elle possédait intégralement,
— le second étage du bâtiment n’est accessible que par une porte blindée fermée à clé, de sorte qu’elle s’est comportée en propriétaire des parties communes à usage privatif,
— il était expressément convenu dans son acte de vente qu’elle ait la jouissance exclusive et particulière du palier desservant les lots,
— pendant plus de 30 ans, les locaux ont fait l’objet d’une possession non équivoque, paisible et continue.
La société Blue creek fait notamment valoir que:
— l’acte authentique de vente de la société SBA faisait état d’une superficie privative globale des lots qu’elle acquérait de 370,09 m2,
— la différence entre cette dernière et celle qu’elle lui a vendue est supérieure à 1/20ème et représente la surface des parties communes, de sorte qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour prétendre à une diminution proportionnelle du prix,
— sa connaissance des lieux est inopérante,
— aucune acquisition par prescription n’a eu lieu, à défaut pour la société SBA de rapporter la preuve de l’existence d’actes matériels propres à caractériser une appropriation des parties communes pendant plus de 30 ans, à défaut d’avoir fait établir un acte de notoriété ou de l’avoir indiqué dans l’acte de vente à son profit,
— il résulte de l’acte de vente de la société SBA qu’elle s’est vue accorder la jouissance exclusive des parties communes du 2ème étage, de sorte que la possession est équivoque,
— ce droit de jouissance exclusive avait un caractère personnel et non réel, qui n’était pas transmissible, et n’était pas mentionné dans son acte de vente qui ne stipule que la vente de parties privatives.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ont retenu que:
— la superficie du bien mentionnée dans l’acte de vente est de 454,12 m2 alors que l’état descriptif de division de l’immeuble retient pour les quatre lots concernés une superficie totale de 370,90 m2, qui correspond à celle mesurée par le géomètre-expert [C] qui a relevé 369,70 m2,
— il est constant que la mesure mentionnée dans l’acte de vente intègre des parties communes d’une surface totale de 83,50 m2,
— la superficie relevée par le géomètre-expert est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte,
— si la société venderesse bénéficiait d’un droit de jouissance exclusif sur les parties communes du 2ème étage, ce droit n’est pas un droit de propriété et ne s’exerce pas sur une partie privative, de sorte que sa superficie doit être exclue du mesurage effectué en application de l’article 46 de la loi précitée,
— la société venderesse disposait d’un droit personnel lui permettant de jouir exclusivement et privativement des parties communes du 2ème étage, de sorte qu’elle n’a pu en acquérir la propriété par voie de prescription compte tenu du caractère équivoque de sa jouissance,
— la connaissance par l’acquéreur de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas du droit à diminution du prix que lui accorde la loi, laquelle ne le subordonne en outre pas à la preuve d’un préjudice.
La cour ajoute que:
— le moyen tiré de l’acquisition par voie de prescription des parties communes par la société venderesse ne peut qu’être rejeté en l’absence du syndicat des copropriétaires dans la cause,
— le fait que les parties communes à jouissance exclusive puissent être fermées à clé n’est pas de nature à retirer à cette possession son caractère équivoque puisque par hypothèse seule la personne titulaire de ce droit personnel bénéficie du droit de jouir de cette partie commune,
— l’action en réduction de prix est fondée, dès lors que la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur devant alors supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure,
— il en résulte que même s’il était établi que l’acquéreur aurait accepté de payer le même prix si les parties communes de 83,50 m2 n’avaient pas été intégrées dans le mesurage du bien vendu, le vendeur resterait tenu au remboursement d’une partie du prix proportionnellement à la moindre mesure,
— en l’espèce, il n’est en tout état de cause pas établi que la société Blue creek aurait accepté de payer le même prix pour une surface de 370 m2 aux lieu et place de la surface 454 m2 mentionnée dans l’acte, la circonstance que le bien ait été vendu au prix qui avait été proposé 10 mois plus tôt par l’expert mandaté par la société SBA pour les seules parties privatives étant insuffisante à cet égard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, confirmant le jugement, il convient de faire doit à la demande en diminution du prix.
2. Sur le quantum de la réduction du prix
Les sociétés SBA et Acticontrôle font notamment valoir que:
— le droit de jouissance privative des parties communes du 2ème étage, qui est mentionné dans l’état descriptif de division au profit du propriétaire des quatre lots du 2ème étage, a été cédé,
— il convient de ventiler le prix global de vente entre la surface Carrez vendue et le droit de jouissance cédé sur les parties communes, en appliquant un coefficient de pondération de 0,9 sur ces parties communes,
— elle a vendu 84,42 m2 de parties communes à jouissance exclusive, de sorte que la réduction du prix ne saurait être supérieure à 87 589,57 euros.
La société Blue Creek fait notamment valoir que:
— dans l’acte de vente, seuls des lots privatifs sont mentionnés, à l’exclusion d’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes,
— le droit de jouissance a été accordé à la société SBA à titre personnel et n’est pas transmissible, de sorte que sa valeur ne peut pas être prise en compte.
Réponse de la cour
En premier lieu, l’acte de vente conclu entre la société SBA et la société Blue creek ne mentionne pas la cession d’un droit de jouissance exclusive sur les parties communes du 2ème étage, mais la vente de parties privatives d’une superficie de 454,12 m2.
En second lieu, selon l’état descriptif de division, les volumes 27, 28, 29, 30, qui correspondent aux bureaux du 2ème étage, objets du litige, « bénéficient d’une servitude de passage pour piétons par la cage d’escalier et le couloir de distribution des bureaux du 2ème étage du bâtiment (…) ainsi que d’une servitude pour utiliser le local des sanitaires (…) », ce qui ne peut être assimilé à une cession d’un droit de jouissance exclusive, les propriétaires du fonds servant, en l’occurrence tous les copropriétaires, s’agissant de parties communes, conservant par hypothèse le droit d’en jouir également.
Dès lors, c’est à tort que la société SBA et la société Acticontrôle soutiennent que le droit de jouissance exclusive, qui est un droit personnel qui ne se transmet pas automatiquement avec la vente des parties privatives, aurait été cédé à la société Blue creek.
La société SBA a vendu des lots privatifs d’une superficie de 454,12 m2 alors que leur superficie réelle est de 369,70 m2, sans que ne puisse être déduit du prix global de vente la valeur du droit de jouissance exclusif.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de condamner la société SBA à rembourser à la société Blue creek l’excédent de prix, calculé ainsi:
369,70/454,12 = 0,8141
550 000 X 0,8141 = 447 755 euros
soit (550 000 – 447 755) 102 245 euros.
Confirmant encore le jugement, la demande de capitalisation est rejetée.
3. Sur l’exécution déloyale du contrat par la société Blue Creek
La société SBA fait notamment valoir que:
— la demande de dommages-intérêts est recevable, s’agissant d’une demande de compensation,
— la société Blue Creek avait connaissance de la configuration des lieux et de l’existence d’un palier et d’un local sanitaire correspondant à des parties communes à jouissance exclusive, ainsi qu’il résulte de leurs échanges, ainsi que des superficies respectives des parties communes et privatives,
— le prix a été négocié en fonction de la superficie des seules parties privatives,
— la société Blue Creek fait preuve de mauvaise foi.
La société Blue Creek fait notamment valoir que:
— la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel est irrecevable,
— la société SBA aurait dû informer le métreur de la difficulté,
— la diminution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— sa connaissance des lieux est inopérante.
Réponse de la cour
La demande de dommages-intérêts, formée pour la première fois en appel par la société SBA, qui s’analyse en une demande de compensation à la demande de diminution du prix de vente, est recevable.
S’il résulte du courrier du 24 juin 2019 de la société Blue creek adressé à la société SBA que la première avait connaissance du fait que le palier et le local sanitaire étaient des parties communes sur laquelle la seconde bénéficiait d’un droit de jouissance exclusif, force est de constater que ce droit de jouissance exclusif ne lui a pas été cédé, pas plus que la propriété sur ces parties communes, qui sont pourtant incluses dans l’acte de vente.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société Blue creek aurait accepté de payer le même prix pour une surface de 370 m2 aux lieu et place de la surface 454 m2 mentionnée dans l’acte, la circonstance que le bien ait été vendu au prix qui avait été proposé par l’expert mandaté par la société SBA 10 mois plus tôt pour les seules parties privatives étant insuffisante à cet égard.
Aucune déloyauté dans l’exécution du contrat ne pouvant être reprochée à la société
Blue creek, il convient de débouter la société SBA de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur la responsabilité de la société Acticontrole
La société SBA fait notamment valoir que:
— la société Acticontrole s’est trompée dans le métrage, en incluant dans le lot 205 des surfaces qui ne le concernait pas,
— elle avait pour mission de mesurer les parties privatives ainsi qu’il résulte du certificat qu’elle a délivré,
— elle a commis une faute en omettant de se renseigner sur la natures des surfaces qu’elle mesurait,
— son préjudice est constitué par la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre et par le désagrément de subir une procédure judiciaire.
La société Acticontrôle fait notamment valoir que:
— elle n’a pas été mandatée pour mesurer quatre lots de copropriété distincts mais pour mesurer un local commercial, sans communication du titre de propriété et de l’état descriptif de division, de sorte qu’elle a donné la surface de chaque pièce et la surface globale du local,
— la société SBA avait conscience d’utiliser le certificat de surface intégrant toutes les parties dont elle avait la jouissance privative, ainsi qu’il résulte de ses échanges avec l’acquéreur,
— il n’appartient pas au mesureur d’interpréter les titres de propriété, l’état descriptif de division pour trancher un débat juridique sur la régularité de la construction à mesurer,
— elle a établi un plan et ventilé la surface de chaque pièce, permettant aux parties de contrôler l’adéquation du mesurage avec la description des lots telle que résultant de l’état descriptif de division,
— elle a précisé dans le certificat qu’elle n’avait pas été mise en possession de l’état descriptif de division,
— elle n’a commis aucune faute,
— la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné après sa diminution ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable permettant une action en garantie,
— la demande d’indemnisation d’une perte de chance de vendre au même prix avec une surface moindre est demandée pour la première fois en appel, de sorte qu’elle est irrecevable,
— l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être d’un montant identique à celui réclamé au titre de la diminution proportionnelle du prix.
Réponse de la cour
Il ressort des échanges avec son expert, M. [D], que la société SBA savait que le palier et les sanitaires du local commercial étaient des parties communes et il n’est pas contesté qu’elle n’en a pas avisé la société Acticontrole, chargée de procéder au mesurage de la superficie des parties privatives.
Selon la commande passée par courriel du 4 juin 2019, la société SBA a mandaté la société Acticontrole pour mesurer un « local commercial » sans que ne soit spécifié que ce local regroupait plusieurs lots de copropriété, ce qui est corroboré par le certificat de surface qui ne vise aucun numéro de lot et ne ventile donc pas les superficies entre différents lots.
Par ailleurs, la société SBA ne conteste pas qu’elle n’a pas communiqué à la société Acticontrole le titre de copropriété, le règlement de copropriété ou l’état descriptif de division, ce qui a conduit cette dernière à procéder au mesurage de chacune des pièces et de tous les espaces composant le local commercial, ainsi que sa surface totale.
Enfin, la société Acticontrole a mis en garde la société SBA sur le caractère incomplet du certificat de surface, en indiquant sur celui-ci qu’en l’absence de tout document permettant de « vérifier l’adéquation entre l’occupation apparemment exclusive des surfaces mesurées et le règlement de copropriété et les actes de propriété » il appartiendra « au notaire au vu de ces documents de confirmer ou non leur intégration dans les surfaces privatives. »
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société Acticontrole.
Le jugement ayant débouté la société SBA de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts est donc confirmé.
5. Sur le remboursement des droits de mutation
La société SBA fait notamment valoir que:
— la différence du montant des droits de mutation résultant de la diminution du prix n’est pas remboursable, y compris à titre de dommages-intérêts.
La société Blue Creek fait notamment valoir que:
— elle a réglé des droits de mutation sur le prix de 550 000 euros alors qu’elle n’aurait dû payer des droits de mutation que sur la base de la somme de 447 755 euros, de sorte que le trop payé, d’un montant de 5 978 euros doit lui être remboursé, à titre de dommages-intérêts.
La société Acticontrole fait notamment valoir que seule l’administration fiscale a bénéficié d’un trop perçu, de sorte qu’elle est la seule à même de la restituer.
Réponse de la cour
Les droits de mutation calculés sur le prix de vente ayant été perçus par l’administration fiscale, la société SBA ne saurait être condamnée à les restituer à la société Blue creek.
Confirmant le jugement, il convient donc de débouter la société Blue Creek de cette demande.
6. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Blue creek, d’une part, et la société Acticontrole et son assureur, d’autre part, en appel. La société SBA est condamnée à leur payer à chacun ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société SBA qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société SBA à l’égard de la société Blue creek,
La déboute de cette demande,
Condamne la société SBA à payer à la société Blue creek, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SBA à payer à la société Acticontrole et la société MMA IARD Assurance mutuelle, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société SBA aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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