Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mai 2025, n° 18/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 9 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
— Me MIGNARD
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 18/00277 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DAY3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de CHATEAUROUX en date du 09 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 22/02/2018
II – Mme [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE représentée par convention de délégation par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[L] [J], victime d’une chute le 21 mars 2012, a été opérée par le docteur [H] [I], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein du Centre médico-chirurgical Ambroise Paré à [Localité 9] (92), afin de mettre en place une arthroplastie L5-S1 avec pose de prothèse discale, le 27 février 2014.
À l’occasion de cette intervention, une vertèbre a été fracturée, nécessitant sa réparation par vertébroplastie.
Celle-ci, réalisée le 31 mars 2014 par le docteur [I], a consisté en l’injection de ciment intra-canalaire.
Suite à une fuite de ce produit lors de l’opération, une reprise chirurgicale a été effectuée pour exérèse du ciment par voie postérieure par le docteur [I], le 2 avril 2014.
Par ordonnance du 28 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux, saisi par Madame [J], a désigné le docteur [P] [Y] en qualité d’expert afin de déterminer si le docteur [I] avait commis, lors des soins prodigués, une ou plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, et d’évaluer le préjudice subi par Madame [J].
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 27 avril 2017.
Suivant actes d’huissier délivrés le 2 juin 2017, Madame [J] a fait assigner le docteur [I] et la CPAM de l’Indre devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de voir :
' condamner le Dr [I] à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
' donner acte de ce qu’elle solliciterait une nouvelle mesure d’expertise lorsque son état serait consolidé,
' déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Indre,
' condamner le Dr [I] à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise, et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Indre, représentée par la CPAM du Loir-et-Cher en vertu d’une convention de délégation, a sollicité la condamnation du docteur [I] à payer :
' une provision de 107.948,63 euros à valoir sur les débours qu’elle avait exposés,
' la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
' les dépens,
' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [I] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :
— dit que le docteur [I] a commis des fautes lors des interventions du 26 février et du 31 mars 2014 ayant causé un prejudice à [L] [J] ;
— condamné le docteur [H] [I] à payer à Mme [J] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné le Dr [I] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre une provision de 107.948,63 euros à valoir sur son obligation de remboursement des prestations prises en charge pour Madame [J] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné le docteur [I] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.055 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné le docteur [I] aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
— condamné le docteur [I] à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné « la société Allianz IARD » à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [J] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre de leurs plus amples demandes.
Le tribunal a notamment retenu que le docteur [I] avait opté pour un geste considérablement plus risqué, notamment sur les plans vasculaire et neurologique, que l’intervention la plus classiquement pratiquée sur la pathologie dont souffrait Madame [J], à savoir un curage discal associé à une arthrodèse par voie postérieure avec ostéosynthèse par plaque vissée, qu’il avait donc commis une faute dans le choix du premier acte chirurgical pratiqué sur la patiente, que cette faute était à l’origine de la fracture de vertèbre qu’elle avait subie et de la vertébroplastie rendue nécessaire par celle-ci, que la fuite excessive de ciment était, selon l’expert judiciaire, nécessairement liée à une maladresse dans l’injection pratiquée par le docteur [I] et/ou à une défaillance du contrôle de cette injection, qu’une seconde faute était ainsi caractérisée à l’encontre du praticien, et que celui-ci devait de ce fait indemnisation aux demanderesses.
[H] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2018.
Suivant arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d’appel de Bourges a ordonné une expertise avant-dire droit sollicitée par M. [I] et désigné à cette fin le docteur [B] [V], neurologue, et le Dr [C] [S], neurochirurgien, en qualité d’experts.
Les experts désignés ont déposé un premier rapport le 18 juillet 2022.
Par arrêt en date du 9 mars 2023, la cour de céans a :
— Rejeté la demande de contre-expertise présentée par [H] [I] ;
— Ordonné une mesure de complément d’expertise confiée au docteur [B] [V], neurologue et au docteur [C] [S], neurochirurgien, avec pour mission de :
— Se faire communiquer l’intégralité des imageries réalisées par Madame [J] depuis 2012, notamment l’ensemble des documents ayant été précédemment soumis au docteur [Y],
— Procéder à l’analyse de ces imageries,
— Dire si les soins pratiqués par Monsieur [I] sur la personne de Madame [J] ont été conformes aux données acquises de la science au moment des faits,
— Dans le cas contraire, analyser les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et détailler les préjudices imputables à ces manquements,
— En cas de perte de chance, en déterminer le taux,
— De manière générale, formuler toutes observations utiles à la résolution du litige.
Les deux experts ainsi désignés ont procédé à leur mission et ont déposé leur rapport définitif le 9 janvier 2025.
Le docteur [H] [I] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [S] et [V] ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée,
Le Docteur [H] [I] conclut qu’il plaise à la Cour d’appel de Bourges de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 9 janvier 2018 ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que le Docteur [H] [I] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
ECARTER toute responsabilité du Docteur [I] dans la prise en charge de Madame [J] ;
REJETER toute demande de condamnation formulée par Madame [J] à l’encontre du Docteur [I] ;
REJETER toute demande de condamnation formulée par la CPAM à l’encontre du Docteur [I] ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la prise en charge initiale de Madame [J] par le Docteur [I] a été conforme aux règles de l’art ;
DIRE ET JUGER que le seul manquement imputable au Docteur [I] a été réalisé lors de l’intervention du 31 mars 2014 ;
FIXER le taux de perte de chance à 80% ;
REEVALUER la condamnation du Docteur [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire présenté par Madame [J] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 1.663,20 euros ;
REEVALUER la condamnation du Docteur [I] au titre des souffrances endurées présentées par Madame [J] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 3.360 euros ;
REEVALUER la condamnation du Docteur [I] au titre du déficit fonctionnel permanent présenté par Madame [J] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 11.360 euros ;
REEVALUER la condamnation du Docteur [I] au titre du préjudice esthétique présenté par Madame [J] à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 800 euros ;
REEVALUER la condamnation du Docteur [I] au titre du besoin en tierce personne à une somme qui ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 4.318,08 euros ;
REJETER toute demande de condamnation du Docteur [I] au titre des pertes de gains professionnels actuels de Madame [J] ;
REJETER toute demande de condamnation du Docteur [I] au titre d’une incidence professionnelle ;
REEVALUER la créance de la CPAM, laquelle ne saurait excéder, après application du taux de perte de chance de 80% la somme de 22.498,57 euros ;
En tout état de cause :
METTRE à la charge de Madame [J] les frais d’expertise du Docteur [Y] ;
METTRE à la charge de Madame [J] les frais d’expertise des Docteurs [S] et [V] ;
CONDAMNER Madame [J] à verser au Docteur [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DEBOUTER la CPAM du Loir et Cher de sa demande de condamnation du Docteur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [J] de sa demande de condamnation du Docteur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [J], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le docteur [I] a commis une faute lors de l’intervention du 31 mars 2014 lui ayant causé un préjudice
' Liquider son préjudice comme suit :
' 2079 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 8000 ' au titre des souffrances endurées
' 16'000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent
' 2000 ' au titre du préjudice esthétique permanent
' 6228 ' au titre des frais de tierce personne temporaire
' 30'000 ' au titre de l’incidence professionnelle
Soit un total de 64'307 '
' Statuer ce que de droit sur la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que son préjudice doit s’analyser en une perte de chance
' Condamner le docteur [I] à lui verser la somme de 51'455,60 ' après application d’un pourcentage de 80 %
' Condamner le docteur [I] à lui verser une indemnité de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
La recevoir en ses conclusions d’intimée, les déclarer bien fondées ;
Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [H] [I] à l’origine de l’entier préjudice subi par madame [L] [J] ;
Porter la somme à laquelle le docteur [H] [I] a été condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à celle de 69 487,52 ' au titre de ses débours, à titre subsidiaire, à celle de 62 851,39 ' ;
Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la signification des 1ères écritures d’appel de la caisse ;
Porter l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 212 ' et condamner le docteur [H] [I] à verser cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher ;
Débouter le docteur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux en ce qu’il a condamné le docteur [H] [I] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles ;
Condamner le docteur [H] [I] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher, au titre de la procédure d’appel, la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
Sur quoi :
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il appartient en conséquence à Madame [J] et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre, qui sollicitent la condamnation de Monsieur [I] au paiement de différentes sommes, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par ce dernier à l’occasion des soins qu’il a prodigués à sa patiente, l’indemnisation d’un aléa thérapeutique ' pouvant être défini comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ' ne pouvant résulter que de la réparation au titre de la solidarité nationale selon la procédure prévue, sous conditions, au II de l’article précité.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J], née le [Date naissance 1] 1962, a été victime d’un accident de travail le 21 mars 2012 lors de l’exercice de son activité professionnelle de coiffeuse maquilleuse lorsqu’elle a glissé dans un escalier dont les marches étaient humides et a chuté sur le dos.
En raison de la persistance de lombalgies et de l’apparition d’une sciatalgie gauche tronquée, Madame [J] a consulté le 25 novembre 2013 le docteur [R], neurochirurgien à la clinique du rachis Ambroise Paré de [Localité 9], lequel, après réalisation d’une infiltration sans résultat, l’a adressée au docteur [I], chirurgien du rachis dans la même clinique, en raison de l’existence d’une lombalgie chronique résistant aux infiltrations, l’I.R.M. ayant objectivé une discopathie L5-S1.
Le docteur [I] a donc reçu Madame [J] en consultation le 12 décembre 2013 et, après réalisation d’un scanner rachidien confirmant les résultats de l’I.R.M., en l’occurrence la présence d’une discopathie L5-S1 avec une protusion modérée médiane sans conflit disco-radiculaire évident, a retenu une indication d’arthroplastie par prothèse discale, geste auquel Madame [J] a donné son consentement opératoire.
Il est également constant que Madame [J] a été opérée à cette fin par le docteur [I] le 27 février 2014 sous anesthésie générale, avec intervention d’un chirurgien vasculaire en tant que deuxième opérateur pour réaliser la voie d’abord antérieure et exposer la face antérieure du rachis lombaire bas.
Une radiographie de contrôle pratiquée peu après l’intervention ayant révélé la présence d’une fracture tassement du corps vertébral de L5, le docteur [I] a proposé d’injecter du ciment afin de compenser l’effraction du plateau vertébral droit et de le symétriser à nouveau.
C’est dans ces conditions que Madame [J] a été de nouveau hospitalisée le 30 mars 2014, puis opérée aux fins de cimentoplastie par le docteur [I] le lendemain 31 mars.
Le scanner de contrôle du rachis lombaire réalisé le 1er avril 2014 ayant permis de constater la présence de ciment au niveau du corps de L5 avec une importante fuite dans le canal rachidien, médiane et paramédiane gauche, étendue jusqu’à la partie postérieure du corps de L4 et jusqu’à la partie inférieure de la prothèse, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 2 avril 2014 pour ablation du ciment en situation intracanalaire, à la suite de laquelle Madame [J] a quitté la clinique le 6 avril 2014.
Pour solliciter la condamnation du docteur [I], Madame [J] et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre contestent les conclusions des docteurs [V] et [S] figurant dans leur dernier rapport du 9 janvier 2025 et se fondent principalement sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y], lequel avait retenu que « l’indication d’une prothèse par voie antérieure apparaissait beaucoup plus risquée qu’une arthrodèse postérieure » et que « les soins secondaires (2ème intervention) n’ont pas été dispensés selon les règles de l’art compte tenu de l’importance de la fuite du ciment à caractère majeur nécessitant une reprise », la deuxième intervention comportant « un manque de précaution nécessaire conduisant à une négligence ou maladresse liée à l’opérateur et/ou un défaut d’utilisation d’un contrôle scopique per-opératoire » (page 12 de ce rapport).
Il convient toutefois de rappeler que ce rapport d’expertise n’a pas été réalisé au contradictoire du docteur [I], celui-ci n’ayant pas été convoqué aux opérations par courrier recommandé avec avis de réception contrairement à la mission qui avait été impartie à l’expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux le 28 décembre 2016, la cour ordonnant dans ces conditions, par son arrêt avant dire droit du 16 mai 2019, une nouvelle expertise judiciaire, contradictoire à l’ensemble des parties, confiée aux docteurs [V] et [S].
Ces derniers ont déposé leurs rapport définitif le 9 janvier 2025, après des opérations d’expertise qui se sont déroulées contradictoirement les 30 septembre 2019, 29 janvier 2024, puis le 19 juin 2024 après communication de pièces d’imagerie suite au complément d’expertise ordonné par la cour dans son arrêt du 29 mars 2023.
S’agissant du premier geste opératoire proposé puis réalisé par le docteur [I] le 27 février 2014, les deux experts judiciaires concluent : « il apparaît que l’indication d’une arthroplastie pouvait être considérée comme licite, compte tenu du tableau douloureux chronique, fait de lombalgies permanentes, résistant à un traitement médical a priori bien mené, qui avait notamment compris la réalisation de plusieurs infiltrations (') il paraît difficile d’être formel sur la technique opératoire, qui paraît avoir été classique, considérant l’abord antérieur, fait par un chirurgien viscéral, avec une pose de prothèse qui semble s’être déroulée sans difficulté particulière » (page 20 du rapport).
Les deux experts, à la différence du docteur [Y], excluent toute faute imputable au docteur [I] dans la préconisation puis la réalisation de cette première opération, en retenant notamment : « il n’apparaît pas d’arguments pour penser que les images de subsidence et la fracture de L5 constatées au décours aient un caractère fautif, s’agissant de complications connues. Ces lésions nous semblent à considérer comme la conséquence d’un accident médical thérapeutique » (page 20).
S’agissant du deuxième geste opératoire réalisé le 31 mars 2014, en l’occurrence la cimentoplastie ayant donné lieu à « une fuite du ciment relativement importante, non seulement sur deux étages, mais surtout en situation intracanalaire », les docteurs [V] et [S] indiquent que ce type de fuite est décrit « comme une complication possible dans la littérature dans environ 3 % des cas » et estiment que « les données de la littérature témoignant du fait qu’il ne peut être établi de corrélation véritable entre le volume de la fuite et les complications neurologiques potentielles, il n’apparaît pas possible de considérer cette fuite (dont l’importance est toujours difficile à contrôler en per-opératoire) comme un geste véritablement fautif ».
Excluant dès lors, comme pour la première intervention chirurgicale, toute faute pouvant être reprochée au docteur [I] dans la réalisation de ce second geste opératoire, les deux experts judiciaires concluent que ce cette seconde intervention « paraissait tout à fait indiquée compte tenu de l’impaction de la vertèbre L5 » et qu'« il y a lieu de considérer qu’il s’agit également d’un aléa thérapeutique » (page numéro 20), précisant que « l’importance même de la fuite, difficilement analysable en per-opératoire, ne saurait faire considérer que le geste était manifestement fautif » (page 21).
S’agissant du troisième geste chirurgical, en l’occurrence l’ablation du ciment intracanalaire réalisée au cours d’une intervention du 2 avril 2014, les docteurs [V] et [S] estiment que celui-ci « paraissait tout à fait motivé et justifié, compte tenu des conséquences de la deuxième intervention » et concluent que cette troisième intervention « paraissait donc parfaitement indiquée » et qu’elle a été réalisée « de manière adéquate et dans les règles de l’art, ce dont témoigne le compte rendu opératoire » (page 20 du rapport).
Les conclusions des docteurs [V] et [S], établies au terme d’opérations d’expertise menées au contradictoire de l’ensemble des parties, après réponse aux dires formulés par leurs conseils respectifs, et après communication de l’ensemble des pièces médicales utiles à leur mission, doit prévaloir sur les termes du rapport d’expertise du docteur [Y] dont les opérations n’avaient pas été menées au contradictoire de l’appelant.
En conséquence, il n’est nullement établi par les pièces du dossier, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, qu’une faute ' condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité de Monsieur [I] dans le cadre de son activité médicale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité ' pourrait être reprochée à l’appelant dans le cadre des soins qu’il a prodigués à Madame [J] les 27 février, 31 mars et 2 avril 2014.
Dès lors, la décision de première instance devra être infirmée en l’intégralité de ses dispositions, y compris en ce qu’elle a condamné la société Allianz IARD, non partie à la présente procédure, au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour constatera l’absence de faute pouvant être imputée à Monsieur [I] dans le cadre des soins prodigués à Madame [J] et déboutera ainsi aussi cette dernière que la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre, de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre.
Les entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise du docteur [Y] et de l’expertise des docteurs [V] et [S], seront dans ces conditions solidairement mis à la charge de Madame [J] et de la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I].
Par ces motifs
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Dit que [H] [I] n’a pas commis de faute dans le cadre des soins qu’il a prodigués à [L] [J] les 27 février, 31 mars et 2 avril 2014
' Déboute en conséquence [L] [J] et la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de [H] [I]
' Rejette la demande formée par [H] [I] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne solidairement [L] [J] et la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise du docteur [Y] et de l’expertise des docteurs [V] et [S].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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