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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 24/12491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/12491 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2JE
Ordonnance n° 2025/M35
APPELANTE
SELARL DOCTEUR [H] [K] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée à l’audience de Cyrielle GOUNAUD, greffière, puis de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2025, les parties ont été informées que l’incident était mis en délibéré au 28 février 2025; et de sa prorogation au 14 Mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2024 la SELARL Docteur [H] [K] a interjeté appel du jugement rendu à son encontre le 7 octobre 2024 assorti en totalité de l’éxécution provisoire par le Conseil de prud’hommes de Martigues dans l’instance l’opposant à Mme [B] [P].
Cette déclaration d’appel a été enregistrée deux fois sous les numéro RG 24/12491 et 24/12489;
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation des instances susvisées en application de l’article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’incident a été appelée l’appelant, qui n’a pas conclu, a sollicité le renvoi sans préciser le motif de sa demande .
En conséquence la demande n’a pas été acceptée .
Motifs de la décision
Article 524 dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 applicable en l’espèce
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En application de Article 906-2 du coe de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce l’appelant a déposé et notifié ses conclusions le 15 janvier 2025, la demande de l’intimée est donc recevable .
Il ressort des pièces produites par l’intimée qu’en dépit d’une réclamation de règlement adressée le 7 novembre 2024 par mail au conseil de l’appelant celui-ci ne justifie pas de l’éxécution de la décision ni n’a fait connaitre ses conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d’exécution .
En conséquence il est fait droit à la demande de radiation ainsi qu’à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Ordonne la jonction des instance engreistrées sous les numéros 24/12489 et 24/12491 sous le numéro 24/12491.
Ordonne la radiation de l’instance.
Dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée par le Premier Président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamne la SELARL Docteur [H] [K] à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Docteur [H] [K] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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