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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
Minute n° 26/00190
Notification le : 13 mai 2026
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le : 13 mai 2026
à :
— Me [J] [G]
Recours
Formé le :
Par :
Demanderesse :
Société PWI EURL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défendeur :
Maître Michel WALTER, avocat au barreau de Metz
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique devant Pierre CASTELLI, Président de chambre à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier.
Le prononcé de la décision a été fixé au 13 Mai 2026, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, en présence de Alexandre VAZZANA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société PWI a confié à Maître [J] [G] le 27 septembre 2021 la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure l’opposant à la société PHENIX INVEST devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 30 novembre 2021 prévoyant un honoraire de base et de résultat.
Par jugement du 23 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
ordonné l’exécution forcée de la réitération de l’acte authentique entre la société PHENIX INVEST prise en la personne de Maître [A], mandataire liquidateur, et la société PWI relativement à la vente de l’immeuble situé [Adresse 3], dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement,
fixé la créance de la société PWI au passif de la société PHENIX INVEST, prise en la personne de Maître [A], mandataire liquidateur, à la somme de 140 000 € au titre de la clause pénale du compromis de vente du 28 août 2020,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la mainlevée de la prénotation ayant fait l’objet d’une inscription au livre foncier de [Localité 3] sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 3],
débouté la société PHENIX INVEST, prise en la personne de Maître [A], mandataire liquidateur, de sa demande tendant à voir condamner la société PWI à lui payer une somme de 3 067 646,29 € à titre de dommages-intérêts,
débouté la société PHENIX INVEST, prise en la personne de Maître [A], mandataire liquidateur, de ses demandes de condamnation de la société PWI au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société PHENIX INVEST, prise en la personne de Maître [A], mandataire liquidateur, aux dépens et à payer à la société PWI la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PWI a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz d’une contestation des honoraires de Maître [J] [G] le 2 avril 2024.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz a :
rejeté la contestation d’honoraires formée par la société PWI à l’encontre de Maître [J] [G],
fixé et condamné la société PWI à payer la somme de 84 022 € TTC à Maître [J] [G] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure PIWI/PHENIX INVEST,
fixé et condamné la société PWI à payer la somme de 500 € à Maître [J] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment réceptionnée par la société PWI le 11 décembre 2024.
La société PWI a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 janvier 2025.
Par écritures du 8 mars 2025, reprises à l’audience, la société PWI demande l’annulation de l’ordonnance du 2 décembre 2024, la réduction drastique de l’honoraire de base fixé à 45 000 € HT, l’annulation de l’article 3 de la convention d’honoraires relatif à l’honoraire de résultat, l’annulation des droits fixes, proportionnels et gradués et l’émission d’une facture récapitulative conforme aux règles de la profession.
Au soutien de ses prétentions, la société PWI explique que le signataire de l’ordonnance querellée du 2 décembre 2024 n’est pas identifié, qu’il est donc impossible de vérifier s’il a bien reçu délégation de la part du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz pour statuer en ses lieu et place de sorte que l’ordonnance serait nulle. La société PWI ajoute, s’agissant de l’honoraire de base, qu’elle n’a pas pu apprécier, au moment de la conclusion de la convention d’honoraires, le caractère excessif de son montant en l’absence de mention du taux horaire pratiqué par Maître [J] [G] et elle précise, s’agissant de l’honoraire de résultat, qu’il n’existait aucun aléa, quant à l’issue de la procédure judiciaire, de sorte que Maître [J] [G] ne pourrait pas lui en réclamer le versement. La société PWI reproche enfin à Maître [J] [G] de ne pas l’avoir informé qu’elle devrait lui régler également une somme supplémentaire correspondant au droit fixe, au droit proportionnel et au droit gradué.
Maître [J] [G] demande par conclusions écrites du 12 février 2025, reprises à l’audience, la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz du 2 décembre 2024, outre la condamnation de la société PWI à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation en tous les frais et dépens, y compris les frais et droits d’exécution qui resteraient à la charge du créancier en cas d’exécution forcée par commissaire de justice.
À l’appui de ses conclusions, Maître [J] [G] expose que la décision du 2 décembre 2024 a été signée par Maître [K] [H], lequel disposait d’une délégation de signature. Il ajoute qu’en tout état de cause, en raison de l’effet dévolutif de l’appel et même si la cour devait annuler l’ordonnance du 2 décembre, il lui appartiendrait alors de statuer en lieu et place du bâtonnier. Maître [J] [G] précise également que la convention d’honoraires a été signée en toute connaissance de cause par la société PWI, qui est un professionnel aguerri dans le domaine de l’immobilier et des affaires, tout comme son gérant. Maître [J] [G] décrit, par ailleurs, dans ses écritures toutes les diligences qu’il a accomplies et se prévaut de son expérience ainsi que de son expertise pour justifier les montants des honoraires de base et de résultat qu’il réclame. Maître [J] [G] produit enfin la facture définitive complétive de ses frais, droits et honoraires.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la société PWI a formé recours à l’encontre de la décision rendue le 2 décembre 2024 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz, qu’elle a reçue le 11 décembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois visé à l’article 176 suscité.
En conséquence, le recours de la société PWI est déclaré recevable.
Sur la nullité de la décision rendue au nom du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 2 décembre 2024
Selon l’article 7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s’il en existe, ainsi que pour un temps limité à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice- bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre.
En l’espèce, il convient de relever qu’au bas de l’ordonnance du 2 décembre 2024, et sous la mention [M] [F], bâtonnier, un cachet a été apposé portant la mention par délégation de sorte qu’il est ainsi établi que l’ordonnance a été signée manuscritement non par le bâtonnier mais par une personne qu’il a déléguée.
La signature qui figure sur cette ordonnance ne permet pas d’identifier son auteur puisqu’elle est illisible.
Maître [J] [G] démontre par la production de la délégation de pouvoirs du 5 décembre 2024 accordée par [M] [F], bâtonnier de l’ordre, à [K] [H], ancien bâtonnier de l’ordre, qui comporte leurs signatures, que l’ordonnance du 2 décembre 2024 a été signée par Me [K] [H].
Cependant il apparaît, à sa lecture, que cette délégation de pouvoirs ne couvre que la période courant du 6 au 9 décembre 2024.
Or, la décision critiquée par la société PWI a été prononcée le 2 décembre 2024. Il n’est donc pas justifié que Me [K] [H] disposait d’une délégation régulière de pouvoirs pour pouvoir statuer le 2 décembre 2024 en lieu et place de Me [M] [F].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 au nom du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz, Me [M] [F].
Selon l’article 562 al. 2 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel à l’annulation du jugement.
Il appartient donc à la cour, en application de ces dispositions, en raison de l’effet dévolutif du recours, de statuer sur tous les points en litige.
Sur le fond
Sur le caractère manifestement excessif de l’honoraire de base et de résultat
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie de l’avocat sont fixés librement en accord avec le client et ils doivent faire l’objet d’une convention écrite d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il est constant par ailleurs que l’existence d’une convention d’honoraires ne prive pas le juge, qui statue sur une contestation en matière d’honoraires, de la possibilité de réduire le montant des honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Maître [J] [G] a essentiellement accompli les diligences suivantes :
établissement de conclusions récapitulatives à deux reprises, les conclusions récapitulatives n°2 n’étant toutefois qu’une actualisation des premières conclusions récapitulatives pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la société PHENIX INVEST,
plaidoirie le 19 décembre 2023,
déclaration de créance au passif de la société PHENIX INVEST qui a donné lieu à contestation devant le juge commissaire, Maître [J] [G] ne s’étant toutefois pas présenté à l’audience tenue par ce magistrat,
rédaction d’un projet d’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société PHENIX INVEST, ce projet ne consistant toutefois qu’en la reprise des premières conclusions récapitulatives suscitées,
échanges avec la société PWI, la société PHENIX INVEST et l’étude notariale,
suivi administratif du dossier.
Il est exact que l’enjeu du litige soumis à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz était conséquent, ne serait-ce qu’au regard du montant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qui avait été présentée par la société PHENIX INVEST à l’encontre de la société PWI qui s’élevait à la somme de 3 067 646,29 €.
Il n’en demeure pas moins que le temps consacré par Maître [J] [G] à l’accomplissement des diligences susdécrites ne saurait justifier l’allocation de l’honoraire de base prévu dans la convention d’honoraires d’un montant de 45 000 € HT d’autant :
que la complexité du litige était relative, son objet principal étant le refus par la société PHENIX INVEST de réitérer par acte authentique le compromis de vente conclu avec la société PWI,
que Maître [J] [G] étant un avocat expérimenté, spécialisé en droit immobilier et en droit commercial, le temps d’étude de l’affaire a été nécessairement plus court que pour un avocat non spécialiste de ces matières.
Il découle de ces constatations que le montant de l’honoraire de base apparaît exagéré au regard du service rendu de sorte qu’il y a lieu de le réduire à la somme de 30 000 € HT.
Dans la convention d’honoraires conclue entre les parties, il a également été prévu un honoraire de résultat d’un montant de 55 000 € HT dû en cas de régularisation de la vente du bien immobilier quel que soit le sort des autres demandes principales et celui de la demande reconventionnelle
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un aléa n’est pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat.
Les développements de la société PWI, consistant à soutenir qu’il n’existait aucun aléa puisque le tribunal ne pouvait que faire droit à la demande de régularisation de la vente du bien immobilier, de sorte qu’aucun honoraire de résultat ne pourrait lui être réclamé par Maître [J] [G], sont donc inopérants.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a fait droit le 23 janvier 2024 à l’intégralité des prétentions présentées par Me [J] [G] pour le compte de la société PWI.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que le montant de l’honoraire de résultat s’élevant à 55 000 € HT serait exagéré au regard du service rendu. La société PWI en est donc redevable.
Sur les émoluments réclamés par Maître [J] [G]
La société PWI conteste devoir à Maître [J] [G] les émoluments suivants figurant dans sa facture définitive complétive du 8 février 2024 à savoir :
droit fixe : 6,59 € HT
droit proportionnel : 14 774,77 € HT
droit gradué : 14,64 € HT
Ces émoluments sont issus de l’application du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Or, ni les dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ni aucun autre texte légal ou réglementaire, ne confèrent compétence au bâtonnier pour statuer sur la réclamation d’un avocat ayant pour objet le montant et le recouvrement de ces émoluments taxables qui lui seraient dus au titre de la rémunération de la postulation.
Ainsi et dès lors que l’avocat postulant ne peut obtenir du greffier une ordonnance de taxe contre son propre client par application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, lorsque comme en l’espèce, il existe une contestation, entre l’avocat et son client au sujet des émoluments ayant trait à l’activité de postulation de l’avocat, celle-ci doit être soumise, en vertu de l’article 719 du code de procédure civile, aux règles prévues aux articles 704 à 718 du même code.
La question de la compétence du juge de l’honoraire pour se prononcer sur la fixation des sommes dues au titre du droit fixe, du droit proportionnel et du droit gradué, n’ayant pas été soumise aux débats le 11 juin 2025, il y a lieu dès lors, par application de l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge, en toutes circonstances, d’observer le principe de la contradiction, de rouvrir ceux-ci pour provoquer les explications des parties et de surseoir à statuer sur la demande formée de ce chef par Me [J] [G].
En conséquence, les honoraires de Maître [J] [G], hors droit fixe, droit proportionnel et droit gradué, seront fixés comme suit, au vu de la facture définitive complétive de frais, droits et honoraires du 8 février 2024 qu’il a communiquée, conformément à la demande de la société PWI qui tendait, notamment, à ce que soit transmise cette pièce :
frais de dossier : 120 HT,
correspondances : 60 € HT,
photocopies : 31,50 € HT,
droit de plaidoirie : 13 € ( non soumis à TVA)
honoraire de base : réduit à 30 000 € HT,
honoraire de résultat : 55 000 € HT
Total : 85 211,50 € HT ou 102 253,80 € TTC + 13 € = 102 266,80 €
Dès lors, il convient de condamner la société PWI à verser à Maître [J] [G] la somme de 48 266,80 € TTC après déduction des provisions déjà réglées pour un montant total de 54 000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition publique au greffe et en dernier ressort,
Déclarons la société PWI recevable en son recours,
Prononçons l’annulation de la décision rendue au nom du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 2 décembre 2024 qui a taxé les frais et honoraires dus par la société PWI à Maître [J] [G],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixons les honoraires, hors droit fixe, droit proportionnel et droit gradué, de Maître Michel WALTER, avocat au barreau de Metz, à la somme de 102 266,80 € TTC,
Condamnons la société PWI à payer à Maître [J] [G] la somme de 48 266,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sursoyons à statuer sur la demande de taxation formée devant le juge de l’honoraire par Maître [J] [G] au titre du droit fixe, du droit proportionnel et du droit gradué,
Invitons les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge de l’honoraire pour statuer sur cette demande,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 17 septembre 2026 à 10h30 au Palais de justice à Metz,
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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