Confirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 mars 2023, n° 22/11749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 août 2022, N° 22/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/122
Rôle N° RG 22/11749 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5M4
[N] [Y]
C/
Association INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2023
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Muriel OUDIN , avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00212.
APPELANTE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Association Institut National de Plongée Professionnelle et d’Intervention en Milieu aquatique et Hyperbare, qui exerce sous l’enseigne INPP, a pour objet de créer, promouvoir et développer les interventions humaines en milieu aquatique et hyperbare et l’amélioration constante de la sécurité nécessaire à ces activités.
Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique à son personnel la convention collective nationale des organismes de formation.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle a engagé Madame [N] [Y] à compter du 2 avril 2001en qualité de Technicien qualifié 1er degré, niveau B2, coefficient 180 pour exercer les fonctions d’aide comptable à temps plein.
A compter du 4 mai 2021, Madame [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail suivant avis de la médecine du travail du 10 février 2022.
Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 avril 2022 et licenciée le 25 avril 2022 pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Soutenant qu’elle n’avait pas été rendue destinataire des sommes lui revenant au titre de la prévoyance, de la prime de 13ème mois dans son intégralité et que l’attestation Pôle Emploi remise comportait des erreurs, elle a saisi le 1er juin 2022 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille laquelle par ordonnance du 11 août 2022 a:
— constaté qu’elle avait été remplie de ses droits sur la prévoyance ainsi que sur le 13ème mois,
— débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le défendeur de ses demandes,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Madame [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée le 22 août 2022 au greffe par voie électronique.
Par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 décembre 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 28 septembre 2022 , le calendrier de procédure prévu à l’article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l’appelante.
A cette date, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 27 février 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [Y] a demandé à la cour de :
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu l’urgence,
Vu l’absence de contestations sérieuse,
Infirmer l’ordonnance de référé entreprise du conseil de prud’hommes de Marseille du 11 août 2022 sauf en ce que l’association INPP a été déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— dire et juger l’action engagée régulière et bien fondée et en conséquence:
— condamner l’Association INPP à lui verser la somme provisionnelle de 1.247,76 € outre l’incidence congés payés de 124,78 € à titre de rappel de prestations versées par la prévoyance au titre du maintien de salaire,
— condamner l’Association INPP à lui verser la somme provisionnelle de 1.653,27 € bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois outre l’incidence congés payés de 165,33 € bruts,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) par l’association INPP à Madame [Y] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec faculté de liquidation par le conseil de prud’hommes,
— condamner l’Association INPP à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter l’association INPP de l’ensemble de ses demandes.
Madame [Y] soutient que l’association INPP ne lui a pas réglé la totalité des prestations de prévoyance dont elle lui était redevable par application de l’article 14 de la convention collective applicable et de l’accord du 3 juillet 1992 relatifs à la mise en place d’un régime de prévoyance et qu’alors que l’employeur a conclu au moins deux contrats avec l’organisme de prévoyance, l’un indemnisant le maintien de salaire et le second correspondant à la prévoyance en tant que telle, sans produire la totalité des éléments essentiels au litige, il reste lui devoir une somme de 398,59 € sur la période du 24/08/2021 au 15/09/2021 et de 849,17 € pour la période du 16/09/2021 au 3/11/2021 soit un total de 1.247,76 € outre les congés payés afférents.
Elle conteste être tenue de rembourser une somme indûment perçue de 394,80 € correspondant à une double indemnisation de la période du 2 au 16 août 2021, l’employeur ne le démontrant pas n’ayant produit ni le courrier de la prévoyance faisant état d’une erreur ni les bordereaux de prévoyance correspondants.
Par ailleurs, elle n’a perçu que 4/12ème de la prime de 13ème mois (991,90 €) en lieu et place de l’intégralité de la somme due soit 2.645,17 € bruts, soit une différence lui restant dûe de 1.653,27€ bruts.
Par conclusions d’intimé récapitulatives et responsives n°2 notifiées par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’association INPP a demandé à la cour de :
A titre principal:
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 août 2022 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a :
— constaté que Madame [Y] a été remplie de ses droits sur la prévoyance ainsi que sur le 13ème mois,
— débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes;
A titre reconventionnel:
— condamner Madame [Y] à rembourser à l’Assocation INPP la somme de 394,80 € qu’elle a indûment perçue au titre du maintien de salaire.
En tout état de cause :
— condamner Madame [Y] à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à l’Association INPP la somme de 2.000 € au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile.
L’Association INPP répond qu’elle a intégralement reversé les prestations de prévoyance à Madame [Y], cette dernière ne pouvant prétendre sur la même période bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, d’un complément de salaire à 100 % et des indemnités complémentaires du régime de prévoyance ce qui reviendrait à lui permettre de percevoir une somme supérieure durant son arrêt de travail à celle versée durant sa période d’activité.
Elle prétend que le régime de prévoyance Malakoff Médéric n’est pas une 'surcomplémentaire’ mais un organisme assureur de prévoyance chargé de maintenir son salaire au salarié en arrêt maladie à la place de l’employeur auquel elle a adressé une demande de prise en charge à compter de l’arrêt de travail du 4 mai 2021 qui n’a été suivie d’effet qu’à compter du mois de septembre suivant, soit 5 mois plus tard de sorte qu’afin de ne pas pénaliser la salariée, elle lui a avancé le complément de salaire prévoyance qu’elle a déduit en septembre 2021 à réception des indemnités journalières complémentaires de prévoyance.
Elle ajoute que la prime de 13ème mois est une prime exceptionnelle figurant dans un accord d’entreprise en vigueur à compter du 1er janvier 2021 sous l’intitulé de prime de 'régulation annuelle’ dont le versement équivalent à un mois de salaire est calculé au prorata du temps de travail effectif, ce qui justifie qu’elle ait ainsi perçu un montant proratisé.
SUR CE :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
— en cas d’urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
— même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le non-paiement de tout ou partie du salaire constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est fondé à faire cesser.
Sur le défaut de règlement des prestations de prévoyance :
L’article 14.1 de la convention collective applicable prévoit une garantie de maintien de salaire au bénéfice des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au jour de l’arrêt médical, en cas d’absence justifiée par une maladie ou un accident professionnel constaté par un certificat médical :
'- pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler,
— pendant les 60 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération.
….
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l’intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé compte tenu des sommes de toute provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.'
L’accord d’entreprise produit par l’association prévoit également le maintien du salaire à 100 % pour les trois premiers mois de maladie :
'Pour tout salarié ayant une ancienneté d’un an, l’institut complète les indemnités légales pendant la période d’incapacité temporaire à concurrence du salaire normal. Ce complément cesse d’être versé dès que le salarié totalise 90 jours (ouvrables et non ouvrables inclus) glissants (consécutifs ou non d’interruption de travail au cours de 12 mois consécutifs.
Au delà de 90 jours, il appartient au salarié d’engager les démarches auprès de l’organisme de prévoyance.'
L’accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance prévoit en outre:
'A – cas général : salariés de plus d’un an d’ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien de salaire.
Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu’à la reprise de travail ou jusqu’à la reconnaissance de l’état d’invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée. Le montant de l’indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir 83% du salaire de référence défini à l’article 9 (lequel intègre l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat – indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation ou complément de rémunération versée par l’employeur)…'
Le versement des prestations complémentaires d’un organisme de prévoyance permet de prendre en charge tout ou partie du salaire afin de garantir un certain niveau de rémunération, déduction faite des IJSS et, le cas échéant, du maintien de salaire acquitté par l’employeur.
En l’espèce, Madame [Y] soutient à tort par une lecture erronée des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées qu’elle aurait dû cumuler :
— pendant 90 jours : 100 % de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé soit du 4 mai au 4 août 2021,
— pendant 90 jours également : les 3/4 de cette même rémunération soit du 5 août 2021 au 9 février 2022,
— ainsi que la prévoyance : 83% du salaire annuel également à compter de la 2ème période de 90 jours de maladie alors qu’au vu de ces mêmes dispositions et de l’examen des éléments versés aux débats par l’employeur dont tous les bordereaux établis par Malakoff Humanis (pièce n°12) au titre des deux contrats conclus avec l’organisme de prévoyance, elle a été prise en charge au titre du maintien de salaire obligatoire de l’employeur du 4 mai 2021 au 16 août 2021, ce dernier ayant effectivement maintenu le salaire de Madame [Y] durant trois mois jusqu’au versement en septembre 2021 par l’organisme de prévoyance des sommes avancées, ce dernier intervenant au titre du maintien de salaire à la place de l’employeur ( pièce 12 de l’INPP) pendant 90 jours puis au titre de l’indemnité prévoyance.
Alors qu’en première instance Madame [Y] prétendait que lui était dûe une somme de 2.070,60 euros (2.622 euros retirés indument par l’employeur en septembre 2021 – 551,40 €), elle soutient désormais en se fondant sur la lecture de deux bordereaux récapitulatifs d’indemnités journalières correspondant au contrat n°0411252906226 que l’association INPP, a déduit :
— 17,33 € durant 23 jours du 24 août 2021 au 15 septembre 2021 soit 398,59 €
— 17,33 € durant 49 jours du 16 septembre 2021 au 3 novembre 2021 soit 849,17 €
sommes devant lui être restituées par l’employeur.
Cependant, alors qu’elle n’en fait aucunement la démonstration, les déductions ayant été opérées non par l’employeur mais par l’organisme de prévoyance et que la lecture comparée des bulletins de salaire avec les bordereaux récapitulatifs d’indemnités journalières intégralement produits par l’Association INPP met d’une part en évidence la réalité du décalage allégué par l’employeur dans le versement des indemnités de prévoyance au titre du maintien de salaire et d’autre part le fait que la salariée a été remplie de ses droits ce que confirme l’expert comptable de l’employeur en pièce n°16 c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que l’ordonnance entreprise a débouté Madame [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de prévoyance.
Sur le défaut de règlement intégral de la prime de 13ème mois :
Un accord d’entreprise signé le 17 décembre 2020 et entré en vigueur 1er janvier 2021 stipule au titre des primes et indemnités que : 'la régularisation annuelle de salaire, calculée sur le mois de salaire de base et au prorata du temps de travail effectif, est payée en deux versements :
— 80 % au mois de novembre
— 20 % au mois de décembre'.
Par application de cet accord, les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 établissent que Madame [Y] a perçu une somme de 991,90 €, calculée à proportion d’un temps de présence limité à 4 mois sur les 12 de l’année 2021 sur la base de son salaire mensuel brut de 2.645,17 €, en deux fois :
— 793,55 € bruts (soit 80% de la prime) sur le bulletin de paie du mois de novembre 2021,
— 198,39 € bruts (soit 20% de la prime) sur le bulletin de paie du mois de décembre 2021.
Les dispositions de l’ordonnance déférée ayant dit que cet accord d’entreprise était parfaitement applicable et que la prime perçue par Madame [Y] , proratisée au temps de travail effectif, était conforme à cet accord seront également confirmées.
Sur la demande de remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard des documents sociaux et de fin de contrat rectifiés:
Le sens du présent arrêt, lequel a confirmé le rejet des demandes de Madame [Y] de condamnation de l’employeur au paiement à titre provisionnel de sommes à titre de rappel de prestations versées par la prévoyance au titre du maintien du salaire et de prime de 13ème mois, conduit à débouter la salariée de sa demande de remise sous astreinte des documents sociaux et de fin de contrat rectifiés, les dispositions de ce chef de l’ordonnance déférée étant confirmées.
Sur la demande de remboursement à l’employeur par Madame [Y] de la somme de 394,80 € :
Outre le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, celle-ci se fonde uniquement sur une attestation de l’expert comptable (pièce n°18) affirmant que 'la période du 2 au 16/08/2021 a été indemnisée deux fois par Malakoff Humanis et que cet organisme a régularisé l’erreur’ non corroborée par une quelconque pièce émanant de l’organisme de prévoyance à l’exception de deux bordereaux récapitulatifs de paiement d’indemnités journalières (pièce n°15) correspondant certes à la même période mais sous deux références distinctes de contrats et ne permettant pas d’en déduire un trop-versé au profit de la salariée.
Il convient de débouter l’Association INPP de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame [Y] aux dépens et rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’Association INPP sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Rejette la demande de l’Association Institut National de Plongée Professionnelle (INPP) de condamnation de Madame [N] [Y] à lui rembourser une somme de 394,80 €.
Condamne Madame [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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