Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 22/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 novembre 2021, N° 2020J00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°78
N° RG 22/00523 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTCW
SM / LS
Décision déférée du 29 Novembre 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
(2020J00178)
Monsieur [Localité 6]
Société BUROPRO
C/
S.A.S. WILAU PROPRETE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Eric-Gilbert LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SCI BUROPRO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocate plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. WILAU PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat plaidant au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par contrat du 16 avril 2007, la Société Aec Systems, a souscrit un abonnement de prestations de services d’entretien et de nettoyage de ses locaux avec la Société Ph Net ; ce contrat s’est tacitement poursuivi entre la Sci Buropro, venant aux droits de la Société Aec, et la Société Ph Net.
Par avenant du 15 Février 2019, le transfert du contrat initialement conclu avec la Société Ph Net a été effectué au bénéfice de la Sas Wilau Propreté ; par ce même avenant, la Société Aec Systems a été substituée par la Sci Buropro.
Cet avenant a pris effet le 1er mars 2019 et devait se poursuivre jusqu’au 28 février 2022.
Par courriers des 11 septembre et 25 octobre 2019, la Sci Buropro a informé Wilau Propreté de ce qu’elle estimait être des insuffisances quant aux prestations réalisées ; la société Wilau Propreté a répondu à ces courriers.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2019, la Sci Buropro a avisé la Sas Wilau Propreté que faute d’avoir exécuté ses obligations contractuelles, elle entendait mettre un terme au contrat d’entretien les liant avec effet au 31 décembre 2019.
Les parties ont échangé sur les difficultés, mais par courrier recommandé du 28 janvier 2020, la Sci Burpro a confirmé mettre fin au contrat au 31 janvier 2020.
La Sci Burpro a fait appel à la société Selic Nettoyage, pour procéder à un nettoyage complet des bureaux, ainsi qu’au nettoyage des vitres ; cette dernière a édité deux factures à cette occasion, d’un montant de 3 400 euros ht pour les vitres, et de 9 944,56 euros ht pour le nettoyage.
Par acte du 2 mars 2020, la Société Buropro a fait délivrer assignation à la Sas Wilau Propreté devant le tribunal de commerce de Toulouse afin notamment de voir constater la résiliation unilatérale du contrat d’entretien liant les parties aux torts exclusifs de Wilau Propreté à effet du 25 octobre 2019 date de la première mise en demeure, d’en tirer les conséquences sur les factures dues, et d’obtenir le remboursement des sommes versées à la société intervenue pour corriger les difficultés.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit la Sci Buropro responsable de la rupture unilatérale du contrat à ses torts exclusifs,
— condamné la Sci Buropro à payer à la Sas Wilau Propreté la somme de 16 975,16 euros au titre des factures impayées d’octobre 2019 et janvier 2020, assortie des intérêts au taux Bce majoré de 7 points à compter des échéances portées sur les factures ;
— rejeté la demande de la Sci Buropro de se faire rembourser la somme de 3 400 euros ht par la Sas Wilau Propreté au titre de la facture de nettoyage des vitres,
— rejeté la demande de la Sci Buropro de se faire rembourser la somme de 9 944,56 euros ht par la Sas Wilau Propreté au titre de la facture de nettoyage réalisée par la société Selic,
— rejeté la demande de la Sci Buropro de se faire rembourser la somme de 267,67 euros ht par la Sas Wilau Propreté au titre des frais d’huissier,
— condamné la Sci Buropro au paiement de la somme de 14 145,96 euros à la Sas Wilau Propreté au titre du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 2 mars 2020,
— condamné la Sci Buropro au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit le jugement exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile
— condamné la Sci Buropro aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er février 2022, la Sci Buropro a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 22 mai 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 22 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci Buropro demandant, aux visas des articles 1217, 1219, 1224, 1226 et 1229 du Code civil, de :
— réformer le jugement du 13 janvier 2021, sauf s’agissant du chef de décision relatif à l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation unilatérale du contrat d’entretien liant la Société Buropro à la Société Wilau Propreté aux torts exclusifs de cette dernière au 25 Octobre 2019, date de la première mise en demeure ;
— débouter la société Wilau Propreté de sa demande en paiement au titre des factures impayées d’octobre 2019 à janvier 2020 pour un montant total de 16 975,16 euros ht, ces dernières étant indues ;
— condamner la Société Wilau Propreté au paiement des factures de nettoyage des vitres des bâtiments pour un montant de 3 400 € ht outre les frais engagés pour la remise en état des locaux pour un montant de 9 944,56 € ht, et les frais de remplacement des barillets de sécurité pour un montant de 16 240 € ht ;
— condamner la Société Wilau Propreté au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Société Buropro ;
— condamner la Société Wilau Propreté aux entiers dépens de l’instance au bénéfice de la Société Buropro outre le remboursement des frais exposés au titre du procès-verbal de constat en date du 3 Février 2020 s’élevant à la somme de 267,67 € ht.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 22 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Wilau Popreté demandant, aux visas des articles 1103, 1217, 1219, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2 et suivants du Code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires.
Accueillant la société Buropro en son appel du jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 29 novembre 2021,
— la déclarer recevable mais mal fondée et la débouter de son appel
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses dispositions et en conséquence,
— juger que la société Buropro responsable de la rupture unilatérale du contrat, à ses torts exclusifs
— condamner la société Buropro à payer à la société Wilau Propreté la somme de 16 975,16 euros au titre des factures impayées d’octobre 2019 à janvier 2020, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 7 % à compter des échéances portées sur les factures
— condamner la société Buropro au paiement de la somme de 14 145,96 euros à la société WILAU PROPRETE au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 2 mars 2020
— débouter la société Buropro de sa demande de constater la résiliation unilatérale du contrat d’entretien liant la société Buropro à la société Wilau Propreté aux torts exclusifs de cette dernière avec effet du 25 octobre 2019 date de la première mise en demeure
— la débouter de sa demande tendant au rejet du paiement des factures de la Société Wilau Propreté n° 1902663, n° 1902664, n° 1903372, n° 1902673, n° 1903893, n° 1903894 pour un montant de 12 731,37 euros ttc et non pas ht
— la débouter de sa demande de condamner la société Wilau Propreté au paiement des factures de nettoyage des vitres des bâtiments pour un montant de 3 400 euros ht
— la débouter de sa demande de condamner la société Wilau Propreté au paiement des frais engagés pour la remise en état des locaux pour un montant de 9 944,56 euros ht
— la débouter de sa demande nouvelle en appel de condamner la société Wilau Propreté au paiement des frais de remplacements des barillets de sécurité pour un montant de 16 240 euros
— la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat de Me X. [U]
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens en ce compris la somme de 267,67 euros au titre du procès-verbal de constat de Me A. [E].
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
La société Buropro fonde sa demande en résiliation unilatérale du contrat d’entretien signé avec Wilau Propreté le 15 février 2019, sur la mauvaise exécution de cette dernière des prestations qui lui avaient été confiées ; elle invoque des manquements s’agissant du nettoyage des vitres, des moquettes et des sanitaires, et invoque une dégradation générale des prestations et un manque de personnel.
Elle affirme que la situation n’a connu aucune amélioration en dépit des divers courriers et mises en demeures délivrés.
Wilau Propreté conteste toute inexécution ou mauvaise exécution de sa part, et reproche à son co-contractant d’avoir décidé unilatéralement de la résiliation du contrat, sans respecter les délais contractuellement prévus, et en refusant de procéder à des réunions contradictoires prévues au contrat en cas de difficulté.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort des dispositions de l’article 1226 du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En l’espèce, le contrat du 15 février 2019 énonce qu’il est conclu pour une période de trois ans à compter du 1er mars 2019, et qu’il sera renouvelé à son terme pour une période de même durée par tacite reconduction, sauf dénonciation quatre mois avant sa date anniversaire.
Il contient une clause ainsi libellée : « En cas de non-respect du cahier des charges imputable au prestataire, le client pourra rompre le contrat avant son terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois ».
Cette disposition est en contradiction avec la clause VI du contrat, selon laquelle les parties renoncent à invoquer les dispositions de l’article 1224 du code civil ; toutefois, la Cour constate que dans ses conclusions, la société Wilau Propreté n’invoque pas cette clause, et ne dénie pas la possibilité contractuelle dont disposait Buropro de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat en cas d’inexécution de son prestataire.
Il a également été convenu entre les parties, dans la clause VII du contrat :
« Dans le souci d’assurer un service de qualité à ses clients, le prestataire peut mettre en place des contrôles de qualité des prestations « AUDITS » qui peuvent être aménagés à la demande et pour les besoins du client (périodicité et points de contrôle).
L’AUDIT est établi et signé contradictoirement par le Client et le Prestataire dans le but d’améliorer les prestations ou de redéfinir le cahier des charges. Compte tenu de la durée aléatoire d’un « ETAT DE PROPRETE » un AUDIT ou un « CONSTAT OFFICIEL », mettant en évidence des manquements sérieux dans la qualité des prestations prévues, doit être effectué dans les 8 heures qui suivent les dîtes prestations, ou dès l’utilisation des locaux. »
Ainsi, en cas d’insatisfaction du client, la réalisation d’un audit ou d’un constat contradictoire était contractuellement prévue ; il s’agissait toutefois d’une possibilité et non d’une obligation, de sorte que la société Buropro n’est pas privée de son droit à résiliation anticipée du contrat au seul motif qu’elle n’a pas répondu positivement à la proposition de réaliser une telle rencontre.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que ce constat réalisé au contradictoire des parties, et donnant lieu à un compte-rendu écrit, permettait de lister les difficultés rencontrées et les moyens mis en 'uvre pour y remédier.
En ne donnant aucune réponse à la proposition de Wilau Propreté de procéder à un tel constat, la société Buropro s’est privée d’un élément probant essentiel.
En effet, il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
Or en l’espèce, la société Buropro, sur qui repose la charge de la preuve des inexécutions contractuelles invoquées, échoue à démontrer la réalité des manquements allégués.
Si la société appelante rappelle justement que Wilau Propreté était soumise à une obligation de résultat, ce qui lui était rappelé dans le contrat signé entre les parties, elle n’est toutefois pas dispensée de rapporter la preuve des mauvaises exécutions dont elle se prévaut.
A titre de preuve des manquements allégués, la société Buropro ne verse aux débats que ses propres courriers se plaignant de salissures ou d’insuffisances dans le nettoyage.
Le seul constat d’huissier qu’elle produit, effectué de manière non-contradictoire, a été réalisé le 3 février 2020, soit quatre jours après le prononcé de la résiliation anticipée, et alors que Wilau Propreté n’avait plus accès au site depuis le 31 janvier 2020.
Ce constat vient par ailleurs compiler des photographies prises par le gérant de la société Buropro, à une date non précisée et dans un lieu non spécifié ; ces photographies produites par la société appelante, qui ne sont ni horodatées ni localisées, ne présentent aucun caractère probant en ce qu’elles ne permettent pas d’établir un lien certain entre les salissures photographiées et la mission de Wilau.
Par ailleurs, le commissaire de justice, qui a procédé lui-même à des photographies, ne précise pas son heure de passage, alors que les bureaux visités sont fréquentés toute la journée par les employés ; le fait de constater des signes de saleté, une fois à un moment précis de la journée, ne permet pas de déterminer que Wilau n’a pas exercé sa mission.
La Cour ne peut en outre que constater que la société Buropro produit une facture d’une société tierce sollicitée pour procéder à une « remise en état » des locaux du fait des insuffisances de Wilau Propreté, et que cette facture est datée du 31 janvier 2020, ce qui ne peut que démontrer qu’à la date du procès-verbal de constat, ce n’est pas la prestation de Wilau Propreté qui a été inspectée, mais plutôt celle de cette société tierce.
Si la société appelante affirme que la facturation est antérieure à la prestation de la société Selic, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, et que la pièce produite est bien une facture et non un simple devis accepté.
Le constat d’huissier n’est donc pas probant pour tous ces motifs.
Au titre des inexécutions ou mauvaises exécutions, la société Buropro affirme en premier lieu que Wilau Propreté n’a pas effectué la prestation de nettoyage des vitres contractuellement prévue ; elle affirme que cette mission devait être réalisée au mois d’août 2019, sans produire aucun justificatif en ce sens.
La Cour constate que le contrat signé entre les parties prévoit une prestation annuelle de nettoyage des vitres ; le contrat ayant pris effet au 1er mars 2019, la première année n’était pas échue lorsque, par courrier du 11 septembre 2019, Buropro a reproché un manquement de ce chef à son prestataire.
La société appelante a eu recours à une société tierce pour procéder à ce nettoyage, qui a été facturé au mois de novembre 2019.
La Cour ne peut que relever que Buropro a saisi une autre société pour réaliser cette prestation avant la fin de la première année de contrat, et que la société Wilau Propreté n’a en conséquence procédé à aucune facturation de ce chef alors que le contrat signé entre les parties n’intégrait pas le nettoyage des vitres dans le forfait mensuel.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à Wilau Propreté sur ce fondement, par la société Buropro qui n’a d’ailleurs subi aucun préjudice.
La société appelante vise ensuite des insuffisances dans le nettoyage des moquettes, du fait de la présence de tâches persistantes.
La Cour constate qu’aucun élément de preuve s’agissant de ces tâches n’est versé au dossier, la société Buropro procédant par affirmations dans les courriers adressés à Wilau Propreté.
L’intimée a toutefois admis l’existence de tâches anciennes, antérieures à son intervention et au contrat du 15 février 2019, ne résultant donc pas d’une carence de sa part.
Il résulte des échanges intervenus entre les parties par messages électroniques qu’en dépit d’efforts de nettoyage concentré sur ces tâches, la difficulté n’a pas été intégralement résolue ; Wilau Propreté a proposé un nettoyage spécifique à Buropro par mails des 24 et 26 décembre 2019, mais n’a obtenu aucune réponse.
Le prestataire a donc fait diligence suite aux remarques formulées, mais s’est heurté au silence de Buropro.
A défaut d’élément de preuve matérialisant une carence du prestataire dans le nettoyage des moquettes, aucun manquement de ce chef ne peut être retenu.
S’agissant des problèmes de nettoyage des sanitaires, une nouvelle fois la société appelante est défaillante dans l’administration de la preuve ; aucun élément de la procédure ne permet d’attester des difficultés soulevées par Buropro dans ses courriers.
Chacun des parties a une interprétation différente des causes des odeurs signalées, et aucune ne produit à la Cour d’éléments de preuve.
La société appelante ne démontre pas la carence ou l’inexécution du prestataire de ce chef.
Il en va de même s’agissant de la dégradation générale des prestations et de l’insuffisance de personnel alléguées par la société Buropro, qui se limite à fonder ses affirmations sur des changements de personnel ; or, il n’est pas démontré que les choix en matière de ressources humaines de la société Wilau Propreté aient impacté la qualité de ses prestations.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour constate que la preuve n’est pas rapportée par la société Buropro, de mauvaises exécutions ou inexécutions contractuelles de son prestataire, justifiant de la résiliation anticipée du contrat.
Le premier jugement a donc retenu à bon droit que la Sci Buropro est responsable de la rupture unilatérale du contrat, à ses torts exclusifs ; ce chef de décision sera confirmé.
Sur les demandes en paiement
Sur les demandes formées par la Sci Buropro
Il ressort des développements précédents que la société Buropro ne rapporte pas la preuve d’un manquement de Wilau Propreté dans la réalisation des prestations de nettoyage qui lui ont été confiées.
Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à solliciter le remboursement des factures de nettoyage de vitres et de remise en état, pour lesquels elle a sollicité un prestataire tiers, ainsi que des frais de constat d’huissier.
Il conviendra de confirmer le premier jugement en ce qu’il a débouté Buropro de ses demandes de ce chef.
En cause d’appel, la société Buropro demande à la Cour de condamner l’intimée à lui payer le remplacement des barillets de sécurité, dans la mesure où elle n’a pas restitué en fin de contrat les clés des locaux, qui lui avaient été confiées.
Elle produit un devis dont le montant s’élève à la somme de 16 240 euros ht, pour le « remplacement à l’identique d’une série de barillets de sécurité sur organigramme de 3 clés par barillet ».
Il ressort des éléments de la procédure que le 2 mai 2007, la société Ph Net, prestataire initial de Buropro, a reconnu avoir reçu « les différentes clés donnant accès à l’ensemble des locaux » ; ces clés ont, selon courrier du 28 février 2019, été transférées à Wilau Propreté lors du rachat de Ph Net.
La société Buropro reproche à Wilau Propreté de ne pas avoir restitué les clés, et de ne pas avoir fait dresser procès-verbal d’huissier démontrant leur restitution.
Pourtant, la société intimée verse aux débats un constat du 3 février 2020, attestant que Monsieur [V], représentant de la société Buropro, refuse l’accès au bâtiment à la société Wilau Propreté ; le commissaire de justice ajoute :
« Madame [T] l’interroge pour savoir s’il accepte un contrôle contradictoire et je constate que Monsieur [V] refuse le contrôle contradictoire.
Il nous confirme qu’il a repris les clés du local où s’effectuait la prestation par la société requérante ».
Ainsi la restitution des clés a bien été actée par un commissaire de justice, dans le cadre d’un procès-verbal de constat.
Dans ses conclusions, la société appelante affirme que cette mention concerne en réalité un autre local donné à bail à la société Wilau Propreté ; toutefois, les constatations sont précises, en ce qu’elles mentionnent que les clés évoquées sont celles du local où s’effectuait la prestation.
Ainsi, les clés d’au moins un des bâtiments concernés par les prestations de Wilau Propreté ont été restituées selon procès-verbal de commissaire de justice.
Les autres éléments versés aux débats par la société appelante, à savoir un message électronique du 16 décembre 2021 et un état des lieux d’entrée du 21 février 2019, concernent les clés des locaux donnés à bail, et non les clés des bureaux dans lesquels les prestations étaient effectuées.
L’imprécision des pièces produites, tant par la société Buropro sur le nombre de clés initialement remises, que par la société Wilau Propreté sur la quantité de clés restitués, ne permet pas à la Cour de confirmer qu’une partie des clés confiées au prestataire n’a pas été restituée.
Il ne peut d’ailleurs qu’être constaté que la société appelante ne produit aucun courrier ni message électronique sollicitant la restitution des clés des locaux auprès de Wilau Propreté, et que cette difficulté n’apparaît pas dans l’assignation initiale délivrée au prestataire devant le tribunal de commerce.
Or il appartient à la société Buropro, qui sollicite le paiement d’une indemnité, de rapporter la preuve de l’existence du préjudice qu’elle vient réparer.
A défaut de rapporter une telle preuve, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes formées par la Sas Wilau Propreté
La société appelante admet avoir cessé de s’acquitter du paiement des factures de Wilau Propreté à compter du mois d’octobre 2019, dans la mesure où elle n’était pas satisfaite des prestations réalisées, et où le montant facturé ne correspondait pas au contrat ; elle ajoute que des prestations dans des bureaux inoccupés ont été indûment facturées.
Wilau Propreté demande à la Cour de condamner Buropro au paiement de ces factures ; elle explique la modification des tarifs par des adaptations relatives aux surfaces des locaux, appliquées en accord avec Buropro.
Il convient de rappeler que le contrat signé entre les parties prévoyait un forfait mensuel pour les prestations d’entretien, d’un montant de :
— 1 148,17 € ht pour les bâtiments B1 et B4
— 2 406,78 € ht pour les bâtiments B2 et B3
Soit un total pour les 4 bâtiments de 3 554,95 € ht.
Les parties ne produisent aucun élément tendant à démontrer un quelconque accord de modification de ces rémunérations forfaitaires, ou un ordre donné de ne pas effectuer la prestation dans certains locaux vides, de sorte que la Cour s’en tiendra à la stricte application du contrat.
Les factures impayées par la société Buropro sont les suivantes :
— Pour le mois d’octobre 2019 :
— Facture du 20/10/2019 n°1901979 à Buropro 1, pour un montant ht de 1 089,95 € ;
— Facture du 20/10/2019 n°1901980 à Buropro 2, pour un montant ht de 2 446,54 € ;
— Pour le mois de novembre 2019 :
— Facture du 20/11/2019 n°1902663 à Buropro 1, pour un montant ht de 1 089,95 € ;
— Facture du 20/11/2019 n°1902664 à Buropro 2, pour un montant ht de 2 446,54 € ;
— Pour le mois de décembre 2019 :
— Facture du 20/12/2019 n°1903272 à Buropro 1, pour un montant ht de 1 089,95 € ;
— Facture du 20/12/2019 n°1903273 à Buropro 2, pour un montant ht de 2 446,54 € ;
— Pour le mois de janvier 2020 :
— Facture du 20/01/2020 n°1903893 à Buropro 1, pour un montant ht de 1 089,95 € ;
— Facture du 20/01/2020 n°1903894 à Buropro 2, pour un montant ht de 2 446,54 €.
Soit pour chaque mois un montant de 3 536,49 euros ht.
Ainsi, si les sommes facturées ne correspondent pas exactement aux montants forfaitaires prévus au contrat, force est de constater que le total facturé mensuellement est inférieur au forfait contractuel, de sorte que la société Buropro ne peut invoquer aucun préjudice, son co-contractant réclamant une somme moindre que celle conventionnellement fixée.
Il a été précédemment rappelé que la société appelante ne rapporte pas la preuve des insuffisances ou manquements allégués de la part de son prestataire, de sorte que ces factures sont dues, pour un montant de 14 145,96 € ht, soit 16 975,16 € ttc, au titre des factures d’octobre 2019 à janvier 2020.
Le premier jugement sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la société Wilau Propreté invoque un préjudice économique résultant de la rupture anticipée du contrat, qui devait se poursuivre jusqu’à la fin du mois de février 2022.
Le jugement déféré a, par de justes motifs que la Cour s’approprie, retenu la réalité du préjudice subi par le prestataire, l’économie du contrat ayant été bouleversée par la fin prématurée de la relation contractuelle avant l’échéance de la première année ; il a toutefois estimé qu’une indemnité équivalente aux 25 mois de rémunération restant était manifestement excessive et l’a réduite à quatre mois.
En cause d’appel, la société Wilau Propreté, qui estime cette indemnité adaptée, ne conteste pas la réduction opérée par les premiers juges.
Le préjudice de la société intimée n’étant pas contestable, il convient de confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné Buropro à lui payer la somme de 14 145,96 euros sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de la Sci Buropro les dépens de première instance, et la condamnant au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
La Sci Buropro, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sci Buropro de sa demande en paiement par la Sas Wilau Propreté d’une indemnité au titre du remplacement des barillets de sécurité ;
Déboute la Sci Buropro et la Sas Wilau Propreté de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sci Buropro aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
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