Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 12 septembre 2023, N° 11-22-001038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023 – Tribunal de proximité de JUVISY SUR OGE – RG n° 11-22-001038
APPELANTE
VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, société en nom collectif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 524 334 943 00502
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Veolia Eau d’Île-de-France ci-après société Veolia est délégataire du service de distribution de l’eau dans la région parisienne.
Par acte en date du 13 juillet 2022, la société Veolia a fait assigner M. [U] [F] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge pour obtenir le paiement d’une somme de 5 570,49 euros correspondant à des factures impayées pour des consommations d’eau ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande et la majoration de la redevance sur le fondement de l’article R. 2224-19-9 du code des collectivités territoriales, ainsi que la condamnation de M. [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes, en ce compris la demande accessoire fondée sur les dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et condamné la société Veolia aux dépens.
Aux termes de ses motifs, le tribunal a considéré que la société Veolia ne rapportait ni la preuve que M. [F] était titulaire d’un abonnement pour la distribution de l’eau, en l’absence de tout contrat, ni la preuve qu’il aurait bénéficié de la fourniture d’eau en étant propriétaire ou résident du logement.
Il a estimé également que les factures produites ne constituaient que des éléments extraits de la comptabilité de la société Veolia, ne justifiant pas d’un engagement contractuel.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 29 février 2024, la société Veolia a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2024, l’appelante demande à la cour, au visa du contrat de délégation de Service Public du 09/07/2010, du Règlement du Service Public de l’Eau, des articles 1134, 1135 et 1315 du code civil devenus 1103, 1104, 1193, 1194 et du dit code :
— de la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
— de réformer la décision entreprise,
— statuant à nouveau, de juger que M. [F] a la qualité’d'abonné de la société Veolia,
— de le condamner à lui payer les sommes de 5 570,49 euros avec intérêts de droit à compter de la demande et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de voir ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante explique qu’en tant que délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d’eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.
Elle précise que le Règlement du Service de l’eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date de sorte que les abonnés au service de l’eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, que le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du’ branchement qui constitue une offre et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation, que l’existence du contrat est certaine dès la réalisation de ces éléments, et la signature de l’abonnement n’est ainsi qu’une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l’accord des parties.
Elle indique qu’il est incontestable que M. [F] est domicilié au point de distribution qui est identique à l’adresse de délivrance de l’assignation, que le commissaire de justice a fait des recherches et constaté que le domicile était certain puisque le requis avait été contacté par téléphone, que l’assignation n’avait pu être délivrée à personne en raison de l’absence de l’intéressé.
Elle ajoute que pour justifier de la relation contractuelle, elle verse aux débats un relevé cadastral attestant que M. [F] est propriétaire du bien sis [Adresse 1] et est donc bien abonné auprès d’elle pour la fourniture d’eau.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [F] suivant acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 22 mai 2024. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers.
En outre, selon l’article L. 2224-12-1 du même code, toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers.
Il est constant qu’en matière de fourniture d’eau, la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.
En l’espèce, le Règlement du Service Public de l’Eau (SEDIF) a été adopté par une délibération du SEDIF du 19 décembre 2013 laquelle présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l’eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement. En tant que délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, aux termes d’un contrat de délégation de service public du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011, la société Veolia Eau Île-de-France est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d’eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.
Il résulte notamment de l’article 6 dudit règlement que l’usager souhaitant être alimenté en eau peut s’abonner soit par la signature d’un contrat d’abonnement soit par le paiement de la facture-contrat, et que dans ce dernier cas, le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation.
La société Veolia produit aux débats une facture du 22 janvier 2016 sur la période du 20 octobre 2015 au 22 janvier 2016 émises au nom de M. [F] alors domicilié [Adresse 1] relatives à des consommations d’eau à cette adresse. Cette facture a été acquittée. Le numéro de contrat est le 6598954-90. La commune de [Localité 3] fait partie des 150 communes pour laquelle la société Veolia est le délégataire du SEDIF pour le service de l’eau potable de sorte que la qualité d’abonné de M. [F] se déduit outre de la facture établie à son nom et à son adresse, de sa domiciliation sur cette commune.
M. [F], propriétaire du bien immobilier sis à cette adresse selon le relevé cadastral’versé aux débats, vivait à cette adresse à la date de l’assignation en première instance au 13 juillet 2022 selon les mentions notées par le commissaire de justice sur l’acte de signification remis à étude : « requis contacté par téléphone est absent ».
En revanche, il ne demeure plus désormais à cette adresse, l’assignation à hauteur d’appel du 22 mai 2024 ayant été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [F] avait donc bien la qualité d’usager du service public de l’eau à la date d’émission des factures litigieuses dès lors qu’il a bénéficié de prestations fournies par le service des eaux et il était tenu de ce seul fait de régler les factures correspondant à sa consommation.
La société Veolia réclame la somme de 5 570,49 euros selon décompte arrêté au 4 octobre 2021.
Au vu des pièces produites, cette somme comprend quatre factures comportant toutes le même numéro de contrat 6598954-90 :
— une somme de 870,01 euros correspondant à une facture n° 21925138 émise le 27 octobre 2020 pour des consommations du 28 juillet au 27 octobre 2020 selon relevés de compteur (différence entre 1 654 mètres cubes et 1 895 mètres cubes),
— une somme de 2 249,66 euros correspondant à une facture n° 22488440 émise le 28 janvier 2021, pour des consommations du 27 octobre 2020 au 28 janvier 2021 selon relevés de compteur (différence entre 1 895 mètres cubes et 2 536 mètres cubes),
— une somme de 862,05 euros correspondant à une facture n° 23050890 émise le 28 avril 2021 pour des consommations du 28 janvier 2021 au 27 avril 2021 selon relevés de compteur (différence entre 2 536 mètres cubes et 2 761 mètres cubes),
— une somme de 1 588,77 euros correspondant à une facture n° 23603425 émise le 27 juillet 2021 pour des consommations du 27 avril 2021 au 27 juillet 2021 selon relevés de compteur (différence entre 2 761 mètres cubes et 3 165 mètres cubes).
M. [F] n’a pas réagi suite à l’envoi d’une lettre intitulée « lettre recommandée avec AR, 'mise en demeure » de payer cette somme le 11 octobre 2021 ni à la réception de l’assignation en paiement délivrée en étude.
La demande en paiement de la somme de 5 570,49 euros est donc fondée et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes et condamné la société Veolia aux dépens.
M. [F] doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juillet 2022.
Sur la demande de majoration
Il résulte des dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales qu’en cas de non-paiement de la redevance due pour la fourniture d’eau ou l’assainissement, une majoration de 25 % est appliquée à l’issue d’une procédure de relance comportant notamment une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
La société Veolia sollicite la majoration de la redevance prévue par l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales à hauteur de 25 %.
Or, cette demande de majoration ne saurait prospérer alors que la société Veolia échoue à établir que le courrier du 11 octobre 2021 a bien été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] comme il est mentionné sur la lettre.
En conséquence il y a lieu d’écarter l’application de la majoration de 25 % prévue par les dispositions suscitées.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [F] succombant aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de condamner M. [F] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer à la société Veolia Eau Île-de France une somme de 5 570,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juillet 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à majoration prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M [U] [F] aux dépens de première instance ;
Laisse à la société Veolia les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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