Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 févr. 2026, n° 22/05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 juin 2022, N° 19/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05361 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOA6
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association AGS CGEA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 27 Juin 2022
RG : 19/00268
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[Q] [E] épouse [G]
née le 21 Août 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [1] représentée par Me [K] [R] ès qualités de liquidateur judiuciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] épouse [G] (la salariée) a été engagée le 1er août 2000 par la société [3] par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée principale d’exploitation, groupe 8, coefficient 140 en application de la convention collective nationale des transports routiers.
Son contrat de travail a été ensuite transféré à la société [4].
Par avenant du 1er mars 2012, Mme [E] a été promue au poste d’assistante commerciale, statut agent de maîtrise, coefficient 150.
Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, la société [4] a été absorbée par la société [2] SAS dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, à l’issue de laquelle la société absorbante a changé de dénomination pour devenir la société [2] (la société).
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2] et a désigné Maître [N] et Maître [S] administrateur et coadministrateurs ainsi que Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession au profit de la société [5] en cours de constitution, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] avec poursuite de son activité pendant une période de trois mois et a désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Les mandats de Maître [N] et [S] ont été maintenus pour passer tout acte nécessaire à la réalisation de la cession et finaliser le volet social. Le plan de cession prévoyait notamment une reprise partielle du personnel au bénéfice de la société repreneuse.
Par courrier remis en main propre du 6 février 2014, Mme [E] épouse [G] a fait part à la société de sa volonté de quitter les effectifs dans le cadre d’un plan de départ volontaire.
A compter du 1er mars 2014, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société repreneuse, qui a été dénommée la société [6].
Par lettre du 16 décembre 2014, la société [6] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 février 2015, la société [6] a été placée en redressement judiciaire. Sa liquidation judiciaire a ensuite été prononcée le 31 mars 2015 avec une poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015.
Le 31 janvier 2019, soutenant que son employeur et le mandataire judiciaire avaient commis une faute en ne mettant pas en oeuvre le départ volontaire qu’elle avait demandé, Mme [E], épouse [G], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l’emploi.
Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 1] ont été convoqués devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 04 février 2019.
Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la salariée à titre principal, à titre subsidiaire s’est opposé à celle-ci. Par ailleurs, il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unédic délégation AGS CGEA s’est également opposée aux demandes de la salariée.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que Mme [E], épouse [G], n’était pas en droit de bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi de la société [2] ;
dit et jugé que la société [2] n’a pas commis de faute en ne mettant pas en 'uvre le départ volontaire sollicité par Mme [E] épouse [G] ;
dit et jugé que la demande de Mme [E] épouse [G] concernant la faute du liquidateur est recevable ;
débouté Mme [E] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE ;
débouté le liquidateur judiciaire et les AGS de leurs demandes reconventionnelles ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [E] épouse [G] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 juillet 2022, Mme [E] épouse [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – dit et jugé qu’elle n’était pas en droit de bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre des dispositions du PSE de la société [2] ; – dit et jugé que la société [2] n’avait pas commis de faute en ne mettant pas en 'uvre le départ volontaire qu’elle a sollicité ; – l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE ; l’a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 février 2023, Mme [E] épouse [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
dit et jugé qu’elle n’était pas en droit de bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi de la société [2],
dit et jugé que la société [W] [H] n’avait pas commis de faute en ne mettant pas en 'uvre le départ volontaire qu’elle a sollicité,
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE,
l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
juger qu’elle était en droit de bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre du PSE de la société [2] ;
juger que l’employeur et le mandataire judiciaire ont commis une faute en ne mettant pas en 'uvre le départ volontaire qu’elle a demandé, la privant de ce fait de l’accompagnement auquel avaient droit les salariés menacés de licenciement économique ;
juger qu’elle a été victime d’une différence de traitement injustifiée avec les autres salariés dans la même situation qui ont demandé et obtenu un départ volontaire quel que soit leur projet professionnel ;
En conséquence,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au PSE ;
juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS ;
laisser les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mars 2023, Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] [G] de ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la demande à l’encontre de la liquidation recevable et débouté la liquidation de son article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
dire et juger qu’elle n’est saisie d’aucune prétention recevable visant à engager la responsabilité du mandataire judiciaire ;
débouter Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [E] [G] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens ;
déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ;
A titre infiniment subsidiaire,
réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 décembre 2022, l’Unédic, délégation AGS-CGEA [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
dit et jugé que Mme [E] épouse [G] n’était pas en droit de bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi de la société [2] ;
dit et jugé que la société [2] n’a pas commis de faute en ne mettant pas en 'uvre le départ volontaire sollicité par Mme [E] épouse [G] ;
débouté Mme [E] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE ;
condamné Mme [E] épouse [G] aux entiers dépens ;
en conséquence,
débouter Mme [E] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
dire et juger qu’en tout état de cause, aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 octobre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de sauvegarde de l’emploi
La salariée fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en soutenant que :
sa demande de départ volontaire, remise en main propre le 6 février 2014, était recevable mais n’a pas été mise en oeuvre, sans raison, par le mandataire judiciaire et la société, caractérisant une faute de leur part, la privant d’une chance de bénéficier de l’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi ;
contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les conditions liées à l’existence d’un projet professionnel et à un formalisme particulier de la demande ne lui étaient pas opposables puisque la société avait ouvert plus largement les conditions fixées dans le document unilatéral valant plan de sauvegarde, établi postérieurement à sa demande, et qu’elle avait annoncé aux salariés qu’ils pouvaient se porter volontaires qu’ils aient ou non un projet professionnel identifié, ce qu’atteste M. [L], délégué syndical et Mme [Z] ; la seule réserve prévue par le document unilatéral était de faire partie de catégories professionnelles affectées par les réductions d’emploi au niveau de leur agence, ce qui était son cas ;
elle a été victime d’une différence de traitement injustifiée avec les autres salariés dans la même situation qui ont demandé leur départ volontaire et l’ont obtenu sans considération des conditions formelles définies au document unilatéral ; elle n’était pas seule à occuper les mêmes fonctions, elle pouvait être comparée à Mme [Y] [P] qui a été licenciée.
Elle a subi un préjudice en ce qu’elle a été privée des mesures sociales qui avaient été prévues pour tous les salariés de l’entreprise, notamment elle a été privée de l’indemnité complémentaire de licenciement, des aides financières pour les actions de formation entreprises et du contrat de sécurisation professionnelle qui lui aurait ouvert le droit à une allocation de sécurisation professionnelle égale à 80% de son salaire journalier de référence. Ainsi, elle sollicite la somme de 17 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le liquidateur judiciaire sollicite quant à lui, la confirmation du jugement ayant débouté la salariée de sa demande de ce chef et soutient que la société [2] n’a commis aucune faute à l’égard de la salariée puisque celle-ci n’était pas éligible au départ volontaire :
d’une part, car elle n’entrait pas dans une catégorie professionnelle susceptible de donner lieu à départ volontaire pour deux raisons ; elle était seule dans sa catégorie 'commerce/administratif’ et sa catégorie professionnelle n’était pas visée par une suppression de poste ; son poste étant repris, il n’y avait lieu ni à application des critères d’ordre ni à application du volontariat ;
d’autre part, car elle n’a pas respecté les conditions de mise en 'uvre d’une demande de départ volontaire, puisque l’article 2.6 du document unilatéral exigeait l’existence d’un projet professionnel ainsi que la réitération obligatoire de sa demande par courrier recommandé, ce qui n’a pas été le cas.
Il ajoute qu’il n’existe aucune différence objective de traitement, puisque la salariée ne se trouvait pas dans la même situation que les autres salariés ayant bénéficié du départ volontaire et que celle-ci ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice. Il expose également qu’il existe une incohérence dans les demandes de la salariée puisqu’elle sollicite une indemnisation pour ne pas avoir perdu son emploi tout en ayant engagé une procédure à l’encontre de la société repreneuse aux fins d’indemnisation de la perte de son emploi.
Par ailleurs, le liquidateur soutient que la demande de la salariée aux fins de voir juger que le mandataire judiciaire a commis une faute est mal fondée voir irrecevable aux motifs que:
cette demande n’est pas une prétention, d’autant que la salariée ne demande pas sa condamnation mais la fixation d’une somme au passif de la société ;
cette demande est mal dirigée puisque le mandataire judiciaire n’est pas intervenu dans le cadre de la mise en 'uvre des licenciements, ceux-ci ayant été mis en oeuvre par les administrateurs judiciaires, seuls autorisés ;
dans tous les cas, le conseil des prud’hommes ou bien la cour statuant en matière sociale sont incompétents pour statuer sur une éventuelle responsabilité des organes de la procédure, cette compétence d’ordre public relève exclusivement du tribunal judiciaire.
L’Unédic conclut également à l’absence de faute de la société [2] et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que c’est à bon droit que la société n’a pas donné suite à la demande de la salariée puisque :
lors de sa demande du 6 février 2014, la salariée n’a pas justifié d’un projet professionnel de réinsertion déjà construit conformément article 2.6 du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi ; l’attestation produite par la salariée émanant d’un délégué syndical qui indique que cette condition n’était pas opposable aux salariés, est dénuée de force probante puisqu’en l’absence d’accord, un document unilatéral a été établi par l’employeur ;
la salariée n’a pas confirmé sa demande de départ volontaire par courrier recommandé, contrairement aux exigences du document unilatéral susmentionné.
L’Unédic ajoute que la salariée sollicite la réparation du préjudice né de son licenciement pour inaptitude au sein de la société [6], alors que ce préjudice ne peut être réparé par la société [2] qui n’avait pas la qualité d’employeur de la salariée au jour du licenciement.
A titre subsidiaire, l’Unédic fait valoir que le préjudice tiré de la perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée, de sorte que les demandes de la salariée doivent être ramenées à de plus justes proportions.
***
1- Sur le chef de jugement critiqué par M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en ce qu’il a dit et jugé que la demande de Mme [E] épouse [G] concernant la faute du liquidateur est recevable
Les « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
La 'demande’ présentée par la salariée devant le conseil de prud’homme tendant à ' dire et juger que son employeur et le mandataire judiciaire ont commis une faute en ne mettant pas en oeuvre le départ volontaire qu’elle a demandé, la privant de l’accompagnement auquel avaient droit les salariés menacés de licenciement’ ne relève pas d’une demande saisissant la juridiction et aucune demande n’avait été présentée contre le mandataire judiciaire in personam, la salariée ayant uniquement sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures de plan de sauvegarde de l’emploi.
Ainsi le conseil de prud’homme n’était pas saisi d’une demande en responsabilité du mandataire judiciaire. La cour ne l’est pas plus.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la demande de Mme [E] épouse [G] concernant la faute du liquidateur est recevable.
2- Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la faute de l’employeur dans la mise en oeuvre du plan de départ volontaire
Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, 'Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile'.
Le document unilatéral de l’employeur du 28 février 2014 valant plan de sauvegarde énonce en son paragraphe 2-6 portant sur les demandes de départ volontaire que :
« [W] [H] précise que les salariés qui souhaitent volontairement quitter l’entreprise, afin de sauvegarder un poste de travail pour un de leur collègue, pour bénéficier de leur indemnité de licenciement et de la totalité des dispositions du présent DU (…)
Sous réserve que les salariés faisant partie de catégories professionnelles impactées par des réductions d’emploi au niveau de leur agence, aient d’ores et déjà un projet professionnel de réinsertion déjà construit, il leur sera possible de présenter un dossier de demande de départ volontaire.
La notion de projet professionnel s’entend comme une opportunité sérieuse de reclassement (promesse d’embauche, contrat CDI ou CDD de plus de six mois) ou de reconversion (formation longue qualifiante, nouvelle activité, création d’entreprise).
A partir d’un modèle qui sera mis à disposition des salariés intéressés, la demande de départ volontaire devra obligatoirement être écrite et adressée au service des ressources humaines dans le délai imparti, soit le 27 février 2014 à 18 heures par tout moyen à la convenance du salarié, mail, lettre remise en mains propres et obligatoirement être confirmée par courrier recommandé. Cette demande s’accompagnera des documents justifiant du projet professionnel.
Une fois sa demande déclarée acceptable par la Direction et l’Administrateur Judiciaire le salarié sera informé par tout moyen.
Le total des points qu’il a obtenu en application des critères d’ordre ci-dessus exposés sera alors ramené à zéro.
Les salariés volontaires seront licenciés prioritairement aux autres salariés sans que soit respecté l’ordre des licenciements'.
Ce document unilatéral mentionne qu’il a été établi en suite de l’accord collectif d’entreprise signé par trois organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ([7], [8] et [9]) représentant plus de 37% ainsi que par le secrétaire général de la [10] mais qu’il ne pouvait pas être considéré comme un accord majoritaire au sens de l’article L.1233-24-1 du code du travail dès lors qu’il n’avait pas été signé par au moins 50% des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et que c’est dans ces conditions que le document unilatéral a été établi.
Ainsi le témoignage de M. [L], délégué syndical, présent lors des négociations pour la conclusion d’un accord collectif qui indique que la direction avait convenu que les populations définies pourront bénéficier de l’ensemble des mesures du présent plan de sauvegarde qu’elles aient ou non un projet identifié, et celui de Mme [Z] qui mentionne que lors de la fermeture de l’entreprise [2], elle a demandé à partir volontairement par courrier sans présenter de projet professionnel, lesquels apparaissent au demeurant insuffisamment précis, ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu des engagements de l’employeur au sein de ce document unilatéral et son opposabilité à la salariée.
La salariée a, par lettre remise en mains propres le 6 février 2014, informé le service des ressources humaines que : 'Je vous fais part de mon souhait de partir volontairement dans le cadre des suppressions de postes. Mon départ permettra ainsi de sauver l’emploi d’un salarié de l’entreprise qui souhaite rester'.
La salariée ne justifie pas d’une part, avoir présenté sa demande de départ volontaire sous la forme d’un courrier recommandé et d’autre part, avoir accompagné sa demande d’un projet professionnel. Dès lors, les conditions formelles de la demande de départ volontaire ne sont pas remplies.
De surcroît, la salariée qui occupait un poste d’assistante commerciale avait en réalité des fonctions administratives et commerciales, corroborées par le témoignage de Mme [T]. Son poste relevait de la catégorie professionnelle 'Commerce/Administratif’ mentionné au jugement du 6 février 2014 arrêtant le plan de cession de la société [2], au contraire de Mme [Y] [P] qui occupait, au regard de son curriculum vitae, des fonctions de 'Responsable facturation clients et ADV’ relevant de la catégorie professionnelle 'Facturation', même si certaines de leurs tâches pouvaient être communes.
Il ressort du jugement du 6 février 2014 arrêtant le plan de cession de la société que le poste relevant de la catégorie professionnelle 'facturation’ occupé par Mme [Y] [P] était supprimé alors que celui de la salariée ne l’était pas, mais repris sur un nouveau site. Ce faisant, elle n’était pas éligible au plan de départ volontaire défini au document unilatéral et ayant été informée par son supérieur qu’elle devait intégrer la nouvelle équipe au sein de l’agence de [Localité 3], qui n’avait pas été supprimée, l’existence d’une faute dans la mise en oeuvre de ce plan par l’employeur n’est pas démontrée.
3- Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’inégalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement s’étend à l’ensemble des droits individuels et collectifs.
En application de l’article1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La salariée étaye son assertion selon laquelle, les demandes de tous ses collègues ayant demandé un départ volontaire avaient été acceptées même s’ils ne justifiaient pas d’un projet ou d’un formalisme particulier, par le seul témoignage de Mme [Z].
Ce témoignage qui mentionne que lors de la fermeture de l’entreprise [2], elle avait demandé à partir volontairement par courrier sans présenter de projet est insuffisamment précis et circonstancié pour établir que ces deux salariées se trouvaient dans une situation similaire.
Par conséquent, aucune inégalité de traitement n’établie.
En définitive, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures du plan de départ volontaire et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La salariée succombant, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire bénéficier M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la salariée à lui verser une indemnité de 1 500 euros à ce titre au titre de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la demande de Mme [E] épouse [G] concernant la faute du liquidateur est recevable et en ce qu’il a débouté M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Constate que le conseil de prud’homme n’était pas saisi d’une demande en responsabilité du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire de la société [2];
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande en responsabilité du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire de la société [2] ;
Condamne Mme [E] épouse [G] à verser à M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble de la première instance et de l’appel;
Condamne Mme [E] épouse [G] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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