Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 12 décembre 2022, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00241
27 août 2025
— ----------------------
N° RG 23/00066 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4II
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
12 décembre 2022
21/00177
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL BOWLING DES 4 VENTS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Bowling des 4 Vents a embauché, à compter du 2 décembre 2009, Mme [Z] [K] en qualité d’employée polyvalente, statut employé.
Par avenant du 1er mars 2014, Mme [K] a été promue au poste de manager bowling statut employé.
Par lettre du 18 juillet 2018, Mme [K] a démissionné de son poste de travail. A été convenue entre les parties une sortie des effectifs de la société au 23 juillet 2018.
Le 24 juillet 2018, Mme [K] a signé une reconnaissance de dette d’une valeur de 60'000 euros au bénéfice de la société en raison de sommes dérobées dans l’exercice de ses fonctions dont elle a entamé l’apurement à compter du 31 juillet 2018 avec le versement d’une somme totale de 5'800 euros.
Le 27 juillet 2018, la société a remis à Mme [K] son solde de tout compte.
Par lettre du 28 juillet 2018, Mme [K] a contesté son solde de tout compte.
Le 25 septembre 2018, par le biais de son conseil, Mme [K] a remis en cause la reconnaissance de dette.
Par lettre du 26 novembre 2018, la société a mis en demeure Mme [K] de lui régler les sommes attendues.
Par lettre du 27 mars 2019, la société a signalé les faits au procureur de la République.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré Mme [K] coupable des faits commis entre le 1er novembre 2017 et le 18 juillet 2018 et l’a condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et réparation du préjudice subi à la société.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Metz a relaxé Mme [K].
Dans ces conditions, Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] par demande introductive d’instance enregistrée le 16 juillet 2021 aux fins d’obtenir remboursement des sommes versées à tort.
Parallèlement, la société a saisi le tribunal judiciaire de Metz par assignation du 18 mars 2022 aux fins de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 54'200 euros. Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, compte tenu de l’instance prud’homale en cours.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants':
«.'Se déclare compétent pour connaitre du litige';
. Rejette l’exception de connexité';
. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription';
. Déclare nulle la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018 par Mme [K]';
. Condamne la SARL Bowling des 4 Vents prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] la somme de 5'800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement';
. Condamne la SARL Bowling des 4 Vents, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens';
. Condamne la SARL Bowling des 4 Vents, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
. Ordonne l’exécution provisoire du jugement.'»
Le 10 janvier 2023 la société a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2024, la société requiert la cour de':
«.'Déclarer l’appel incident de Mme [K] mal fondé,
. L’en débouter ainsi que l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. Déclarer l’appel de la SARL Bowling des 4 Vents recevable et bien fondé,
. Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Forbach du 12 décembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaitre du litige,
. Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Forbach du 12 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
. Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Forbach du 12 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré nulle la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018 par Mme [K] et condamné la SARL Bowling des 4 Vents à payer à Mme [K] la somme de 5'800 euros,
Statuant à nouveau,
. Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par Mme [K] contre la SARL Bowling des 4 Vents,
. Dire recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée,
. Dessaisir la juridiction de céans et renvoyer en l’état la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Metz,
. Dire et juger que l’action introduite par Mme [K] est prescrite,
. Condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
. Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance. »
Sur le grief relatif à la compétence du conseil de prud’hommes, la société expose que ce dernier n’est pas compétent dans la mesure où le litige ne porte sur aucun contrat de travail compte tenu du fait que la reconnaissance de dette a été signée après la démission de Mme [K] et que les versements dont le remboursement est demandé ont suivi.
Sur le grief relatif à l’exception de connexité, la société indique qu’en plus de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes par Mme [K] aux fins de voir annuler la reconnaissance de dette, une procédure aux fins de condamnation de Mme [K] au paiement du solde des sommes visées dans la reconnaissance de dette est pendante devant le tribunal judiciaire de Metz de sorte qu’il existe un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble devant le tribunal judiciaire de Metz.
Sur le grief relatif à la fin de recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [K], la société indique que Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021 alors même qu’elle a démissionné le 18 juillet 2018. Elle ajoute que les sommes réclamées par elle ne portent pas sur l’exécution de son contrat de travail ni sur la rupture de ce dernier. Elle fait remarquer que la prescription triennale ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où les demandes de Mme [K] ne trouvent pas leur fondement dans une action en paiement ou en répétition du salaire.
Sur le grief relatif à la reconnaissance de dette, la société fait valoir que':
Le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour apprécier la validité de la reconnaissance de dette,
Le consentement de Mme [K] n’était pas vicié dans la mesure où elle a effectué des règlements,
La reconnaissance de dette fait suite à des malversions frauduleuses de Mme [K] à savoir la modification des tarifs des parties de bowling sur le logiciel de caisse postérieurement à l’encaissement des clients afin de détourner l’argent à des fins personnelles, l’absence d’enregistrement des factures de location de salles sur le logiciel et récupération des sommes en liquide, et l’octroi de dons sans accord de la direction,
Mme [K] ne l’a pas signée sous la contrainte mais bien en toute connaissance de cause.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour de':
«'. Prononcer la recevabilité des moyens de fait et de droit de Madame [Z] [K]';
En conséquence ;
. Débouter la SARL Bowling des 4 Vents de toutes ses demandes, fins et prétentions';
. Confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach en date du 12 décembre 2022 en ce qu’il :
S’est déclaré compétent pour connaître du litige,
A rejeté l’exception de connexité,
A rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
A déclaré nulle la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018 par [Z] [K],
A condamné la SARL Bowling des 4 Vents à payer à Madame [Z] [K] la somme de 5800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
A condamné la SARL Bowling des 4 Vents prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
A condamné la SARL Bowling des 4 Vents prise en la personne de son représentant légal, à verser à [Z] [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
A ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
. Recevoir l’appel incident de Madame [Z] [K] ;
. Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a débouté Madame [Z] [K] de sa demande visant à voir condamner la SARL Bowling des 4 Vents à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
En conséquence,
. Condamner la SARL Bowling des 4 Vents à payer à Madame [Z] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
. Condamner la SARL BOWLING DES 4 VENTS à payer à Madame [Z] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la présente procédure;
. Condamner la SARL Bowling des 4 Vents aux entiers frais et dépens. »
Sur le grief relatif à la compétence de la juridiction prud’homale Mme [K] expose que':
Le fait que la reconnaissance de dette ait été signée postérieurement à la rupture de son contrat de travail n’est pas de nature à dessaisir le conseil de prud’hommes de sa compétence dans la mesure où le litige relatif à la reconnaissance de dette concerne la relation de travail,
La société, après découverte du détournement de fonds, l’a prise pour cible en raison de son statut de manager estimant que du fait de ce statut elle devait veiller à ce que de tels agissements ne se produisent pas,
Elle a donc été contrainte de signer une reconnaissance de dette sous la pression de son employeur,
Les faits reprochés se sont déroulés pendant la relation de travail.
Sur le grief relatif à l’exception de connexité, Mme [K] indique que’le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes interdit d’y faire échec pour cause de connexité, la juridiction prud’homale étant seule compétente pour connaître de la demande d’annulation de la reconnaissance de dette. Elle ajoute par ailleurs que l’exception de connexité doit être écartée si elle est formée tardivement ou de façon dilatoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le grief relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, Mme [K] fait valoir qu’aucune date de prescription n’est mentionnée par la société. En outre, elle indique avoir saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021 de sorte que son action n’est pas prescrite. En tout état de cause, la procédure tend à une action en répétition de l’indu sur les sommes perçues dans le cadre de son solde de tout compte.
Sur le grief relatif à la demande de remboursement des sommes versées en vertu de la reconnaissance de dette, Mme [K] indique avoir été relaxée de l’infraction qui lui a été reprochée suite au dépôt de plainte de la société de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS PRUD’HOMALES
Selon l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
La SARL Bowling des 4 Vents soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale aux motifs que la reconnaissance de dette contestée a été signée postérieurement à la rupture de la relation de travail, et que les paiements effectués par Mme [Z] [K] en exécution de cette reconnaissance de dette ont été également réalisés après la démission de celle-ci.
Mme [Z] [K] conclut à la compétence des juridictions du travail, estimant qu’il importe peu que la reconnaissance de dette ait été signée postérieurement à sa démission à partir du moment où le litige concerne la relation de travail, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, dans la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018 par Mme [Z] [K], et par la gérante de la SARL Bowling des 4 Vents, l’intimée précise notamment (pièce n°4 de la société) que «'cette dette [60'000 euros] correspond aux sommes prises au préjudice de la SARL Bowling des 4 Vents’dans l’exercice de mes fonctions de manager bowling'».
Mme [Z] [K] précise également dans un écrit daté du même jour (pièce n°5 de la société) qu’elle «'reconnai(t), par la présente, avoir pris des sommes d’argent d’un montant égal à 60'000 euros ' soixante mille euros- au préjudice de la SARL Bowling 4 Vents dans l’exercice de (s)es fonctions de manager bowling'».
Il ressort des éléments du dossier, et il n’est pas contesté par la SARL Bowling des 4 Vents, que les prélèvements de sommes d’argent justifiant la reconnaissance de dette se seraient déroulés avant la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [K] résultant de sa démission donnée le 18 juillet 2018, et à l’occasion de l’exécution de ses obligations de salariée.
Dès lors, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes formées par Mme [Z] [K], et ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Bowling des 4 Vents. Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR L’EXCEPTION DE CONNEXITE
La SARL Bowling des 4 Vents demande à la présente juridiction de se dessaisir et de renvoyer l’examen du litige au tribunal judiciaire de Metz qu’elle a saisi en mars 2022 aux fins de voir condamnée Mme [Z] [K] à lui payer le solde de la reconnaissance de dette (54'200 euros), et qui a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction du travail. Elle précise qu’il existe bien deux affaires, présentant un lien étroit, pendantes devant deux juridictions distinctes et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les traiter ensemble.
Mme [Z] [K] s’oppose à cette demande, estimant l’exception de connexité soulevée par l’employeur dilatoire, et précisant qu’elle ne peut pas faire échec à la compétence d’attribution exclusive de la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Cependant, le conseil de prud’hommes étant seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés, cette compétence exclusive s’oppose à ce qu’il y soit fait échec pour cause de connexité.
En l’espèce, la SARL Bowling des 4 Vents a saisi le tribunal judiciaire de Metz par acte signifié le 18 mars 2022 aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 54'200 euros représentant le solde des sommes visées par la reconnaissance de dette objet du présent litige.
S’il existe bien deux litiges pendants devant des juridictions différentes, relatifs à l’exécution de la même reconnaissance de dette et présentant donc un lien étroit, la compétence d’attribution des juridictions prud’hommales retenue dans les développements qui précèdent commande de rejeter l’exception de connexité qui ne peut pas lui faire échec.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
La SARL Bowling des 4 Vents soulève la prescription de la demande formée par Mme [Z] [K], estimant que le délai de prescription de deux ans applicable en matière d’exécution du contrat de travail n’a pas à être retenu, pas plus que celui de douze mois portant sur la rupture du contrat de travail. Elle conteste enfin l’application de la prescription triennale relative au paiement des salaires, mais ne précise pas quelle serait la prescription applicable au litige. Elle souligne enfin que la plainte pénale n’a pas pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Mme [Z] [K] estime sa demande non prescrite, invoque le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, souligne que la société appelante ne fonde pas en droit son exception, et précise qu’elle a introduit sa demande le 16 juillet 2021 soit dans le délai de 5 ans commençant à la date de signature de la reconnaissance de dette le 24 juillet 2018.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance objet de la demande et les sommes objet de la reconnaissance de dette n’ayant pas de caractère salarial, mais représentant celles prises indûment par la salariée à son employeur, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui a retenu la prescription de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil en matière d’action personnelle ou mobilière, et a constaté que l’action introduite par Mme [Z] [K] le 16 juillet 2021, soit moins de 5 ans après la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018, est recevable comme étant non prescrite.
SUR LA NULLITE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
La SARL Bowling des 4 Vents estime que la reconnaissance de dette a été valablement signée par Mme [Z] [K], dont le consentement n’a pas été vicié, en l’absence de toute pression exercée sur elle. Elle ajoute que l’intimée a même commencé à l’exécuter en effectuant deux versements postérieurement à sa signature, les 31 juillet et 7 septembre 2018, et que les malversations frauduleuses commises par Mme [Z] [K] sont établies.
Mme [Z] [K] demande l’annulation de la reconnaissance de dette litigieuse et le remboursement de la somme de 5'800 euros qu’elle a versée injustement, expliquant que la reconnaissance de dette est fondée sur des agissements pour lesquels la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Metz ne l’a pas condamnée. Elle ajoute avoir bénéficié d’une relaxe par arrêt prononcé le 22 septembre 2021, et souligne que cette décision est définitive. Elle précise que sa responsabilité pécuniaire ne peut être engagée par l’employeur qu’en cas de faute lourde, qu’elle n’a pas été licenciée mais a démissionné, qu’elle conteste les agissements reprochés par l’employeur qui avait en outre déposé plainte plus de 6 mois après sa démission.
Selon l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est constant que lorsque les faits sont identiques, le juge civil doit tenir pour établies avec l’autorité de la’chose’jugée au pénal, toutes les affirmations relatives à l’existence ou à la négation des faits, à la participation de la ou des personnes mises en examen, enfin à l’intervention ou à la non-intervention causale de la’chose’utilisée par la personne poursuivie.'
En l’espèce, Mme [Z] [K] a été jugée le 22 septembre 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz, et relaxée des faits d’abus de confiance commis entre le 1er novembre 2017 et le 18 juillet 2018 au préjudice de la SARL Bowling des 4 Vents. Les faits reprochés à Mme [Z] [K] dans le cadre de l’instance pénale étaient identiques à ceux ayant donné lieu à l’élaboration de la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018 tels que détaillés par la société (principalement: détournement de numéraire), et la motivation de la relaxe par les juges correctionnels reprend également les circonstances de la signature de cette reconnaissance de dette, la cour d’appel relevant que 'le procédé consistant à faire remplir et signer une reconnaissance de dette à une salariée sur son lieu de travail en plein service et devant témoins peut parfaitement être interprété comme l’expression d’une forte pression exercée sur la salariée, quand bien même les images de vidéo-surveillance montreraient elles une scène calme entre Mme [S] et Mme [K]'.
Ainsi, si l’employeur conteste l’existence d’un vice du consentement de Mme [K] lors de la signature de la reconnaissance de dette, la chambre correctionnelle a retenu la contrainte, au vu des précisions données ci-avant quant aux circonstances de la signature par la salariée de ce document.
A défaut de reposer sur des éléments étrangers à l’incrimination retenue dans le cadre de l’instance pénale, la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018 doit ainsi être déclarée nulle,
en application des dispositions prévues aux articles 1140 et 1142 du code civil ainsi que du principe de l’autorité de la chose jugée.
Les dispositions du jugement sont confirmées sur ce point, tout comme celles ayant condamné la SARL Bowling des 4 Vents à restituer à Mme [Z] [K] la somme de 5'800 euros versée en exécution de la reconnaissance de dette litigieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Mme [Z] [K] sollicite 5'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résistance abusive opposée par la société quant au remboursement des sommes versées, et de l’atteinte à la réputation dont elle a été victime, ayant été attraite à tort devant le juge pénal.
La SARL Bowling des 4 Vents s’oppose à cette demande, estimant que Mme [Z] [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, ni l’atteinte à sa réputation.
Mme [Z] [K] ne verse aucune pièce à l’appui de cette demande, permettant de caractériser l’atteinte dont elle aurait fait l’objet et le préjudice qui en serait résulté. Elle ne justifie pas davantage du caractère abusif du refus de paiement opposé par la SARL Bowling des 4 Vents qui était en droit de contester les prétentions adverses pour faire valoir ses droits, et qui n’a pas manifesté de comportement dolosif qui aurait pu constituer un refus abusif.
Le jugement doit être complété en ce qu’il a omis de préciser dans son dispositif qu’il rejetait la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [K].
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SARL Bowling des 4 Vents étant la partie perdante à la procédure, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance et l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel. La demande formée par la SARL Bowling des 4 Vents sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [K]';
Condamne la SARL Bowling des 4 Vents, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Rejette la demande formée par la SARL Bowling des 4 Vents au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Bowling des 4 Vents aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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