Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 24/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 août 2024, N° 23/04321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 24/03421 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNLB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/04321)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 05 août 2024,
suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PIPER [Localité 6] au capital de 8.500 €, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n°905 137 386, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.C.I. GRENETTE au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°514 409 820, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE,
A l’audience sur incident du 07 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 5 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment débouté la société Piper [Localité 6] de sa demande d’expertise judiciaire, de sa demande de consignation sur le compte CARPA de Maître [O] [G] de l’ensemble des loyers dus au titre du commandement de payer et de tous les loyers à devoir et l’a condamnée à verser à la société Grenette la somme provisionnelle de 35.314,78 euros au titre de l’arriéré locatif des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 septembre 2024 par la société Piper [Localité 6] ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 31 janvier 2025 par la société Grenette qui demande au conseiller de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle retire sa demande de radiation du rôle formée en application de l’article 524 du code de procédure civile en l’état du règlement des causes de l’ordonnance déférée par la société Piper [Localité 6],
déclarer la société Piper [Localité 6] irrecevable en son appel dirigé contre le dispositif de l’ordonnance rejetant sa demande d’expertise et en consignation des loyers commerciaux,
renvoyer la société Piper [Localité 6] à mieux se pourvoir,
condamner la société Piper [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de déclarer l’appel irrecevable, elle fait valoir que : – en vertu de l’artic1e 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, – si ce texte fait une exception, notamment « dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer » (article 795 alinéa 3 du code de procédure civile), c’est à condition, toutefois, que les conditions en soient réunies,
— l’article 272 du code de procédure civile dispose à cet égard que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
— l’ordonnance juridictionnelle du 5 août 2024 a débouté la société Piper [Localité 6] de sa demande d’expertise, la voie de l’appel ne lui est donc pas ouverte sur ce chef du dispositif (Civ 2ème, 12 mai 2016, n°15-17.265), -la même solution vaut pour sa demande accessoire en consignation des loyers, qui en est la conséquence, – en vertu de l’article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’une voie de recours, – contrairement aux affirmations de la société Piper [Localité 6], elle est recevable à soulever cette irrecevabilité, il est indifférent que cette exception d’irrecevabilité ainsi que la demande de retrait du rôle aient été soulevées simultanément par elle dans ses conclusions d’incident, la demande de retrait du rôle formée par application de l’article 524 du code de procédure civile ne constituant ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir mais une mesure d’administration judiciaire, dépourvue de toute autorité de chose jugée, qui ne dessaisit pas la juridiction, -l’ordre de présentation des moyens développés dans ses conclusions (demande de radiation et exception d’irrecevabilité) est donc sans effet sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité, et ce d’autant plus que cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge, en tout état de cause elle ne sollicite plus la radiation de l’affaire du rôle de la cour, -l’appel de la société Piper [Localité 6] ne peut qu’être limité au dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état qui lui a alloué une provision sur loyers de 35.314,70 euros,
— pour les autres chefs du dispositif, il appartiendra à la société Piper [Localité 6] d’en faire appel en même temps que le jugement sur le fond,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 par la société Piper [Localité 6] qui demande au conseiller de la mise en état, de :
— le recevoir en ses conclusions, – débouter la société Grenette de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire,
— débouter la société Grenette de sa demande d’irrecevabilité de l’appel qu’elle a interjeté,
En tout état de cause,
débouter la société Grenette de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Grenette à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Grenette aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de son appel, elle expose que :
— l’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, -l’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public,
— l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Grenette est une exception de procédure qui devait être soulevée in limine litis, avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir,
— or dans ses conclusions d’incident, la société Grenette ne forme sa demande d’irrecevabilité de l’appel qu’après avoir soulevé une demande de radiation du rôle de la présente affaire,
— l’appel est une voie de recours qui lui est ouverte dans la mesure où, devant le juge de la mise en état, la société Grenette, a reconventionnellement, formé des demandes de condamnation, à titre provisionnel, au paiement de sommes d’argent et le juge de la mise en état l’a condamné à verser à la société Grenette la somme provisionnelle de 35.314,78 euros au titre de l’arriéré locatif des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023,
— la société Grenette n’explique pas en quoi elle ne pourrait pas interjeter appel à l’encontre de l’intégralité du dispositif de l’ordonnance considérée,
— la décision entreprise est, suivant les dispositions de l’article 795, alinéa 3 du code de procédure civile, susceptible d’appel en ce qu’elle rejette une demande d’expertise,
— or, ne sont soumis à autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime que les seuls appels de décisions ordonnant l’expertise,
— le législateur a entendu limiter les cas de recours contre les décisions ordonnant une expertise, afin de permettre aux parties et à l’expert désigné de débuter rapidement les opérations d’expertise, a contrario, lorsqu’une demande d’expertise est rejetée, il n’y a aucune raison objective qui rende nécessaire l’autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, la partie déboutée de sa demande d’expertise par le premier juge peut interjeter appel, dans les conditions de droit commun, à l’encontre de la décision qui lui est défavorable,
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de radiation
La société Grenette indique qu’elle ne sollicite plus la radiation de l’affaire du rôle, la société Piper [Localité 6] ayant procédé à l’exécution de la condamnation mise à sa charge.
Par conséquent, il convient de donner acte à la société Piper [Localité 6] de son désistement de la demande de radiation.
2/ Sur la recevabilité de la demande soulevant l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le dispositif de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise et de consignation des loyers commerciaux
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Grenette constitue une fin de non-recevoir. Elle peut donc être soulevée en tout état de cause. Il est donc indifférent que celle-ci soit proposé en même temps ou après une demande de radiation.
La demande de la société Grenette tendant à voir déclarer irrecevable l’appel dirigé contre le dispositif de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise et de consignation des loyers commerciaux est donc recevable.
3/ Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel
L’article 795 du code de procédure civile, dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 272 du même code précise que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que seule l’ordonnance du juge de la mise en état, faisant droit à une demande d’expertise, est susceptible d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, et sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas fait droit à une demande d’expertise mais l’a au contraire rejeté.
Le recours à l’encontre de cette décision retombe donc sous le coup du principe général prévu par l’article 795 n’autorisant l’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ 2ème, 12 mai 2016, n°15-17.265), en dehors de celles qui ordonnent une mesure d’expertise, susceptibles d’être frappées d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
En conséquence, l’appel interjeté contre le chef du dispositif rejetant la demande d’expertise est irrecevable.
Il en est de même de l’appel interjeté contre le chef du jugement ayant rejeté la demande de consignation des loyers commerciaux, l’article 795 ne prévoyant la possibilité d’un appel qu’avec le jugement statuant sur le fond dans cette hypothèse.
4/ Sur les mesures accessoires
La société Piper [Localité 6] qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état,
Constatons que la société Grenette s’est désistée de sa demande de radiation.
Déclarons la société Piper [Localité 6] irrecevable en son appel dirigé contre les chefs du dispositif de l’ordonnance ayant débouté la société Piper [Localité 6] de sa demande d’expertise et ayant débouté la société Piper [Localité 6] de sa demande en consignation des loyers commerciaux.
Condamnons la société Piper [Localité 6] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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