Confirmation 16 mars 2026
Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/137
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
Copie conforme à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— greffe JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01815
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ5C
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS ET INCIDEMMENT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
S.C. [M] [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a notamment condamné in solidum Monsieur [N] [C], Madame [H] [S] et la société [M] [L] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 25 500 € et à Monsieur [X] [Y] la somme de 137 998 €, a condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 21 500 €, a condamné in solidum Monsieur [C], Madame [S] et la société civile [M] [L] à payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés et a condamné in solidum Monsieur [C], Madame [S] et la société [M] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Se prévalant de cet arrêt, Monsieur [X] [Y] a fait diligenter :
— à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci 47 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci 47 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— à l’encontre de la SC [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
Se prévalant également de cet arrêt, Monsieur [F] [B] a fait diligenter :
— à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
— à l’encontre de la Sc [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 et du 26 décembre 2023, Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] ont respectivement fait assigner Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir annuler les procès-verbaux de saisie, de voir ordonner la mainlevée des saisies et de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer une somme de 11 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais des saisies pratiquées.
Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée par le juge de l’exécution, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 4 avril 2025 enregistré sous RG 24/00106, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit que les demandes de Monsieur [N] [C] et de la Sc [M] [L] en contestation des quatorze procès-verbaux de saisie de droits d’associés réalisés entre les mains de la Sci [Adresse 6], Sci [Adresse 8] et Sci 5-7 Habitation le 24 novembre 2023 et dénoncées le 1er décembre 2023 sont recevables ;
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande en annulation des procès-verbaux de saisie des droits d’associés suivantes :
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [X] [Y] à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci 47 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— à l’encontre de la SC [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
— à l’encontre de la Sc [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande tendant à la nullité des documents produits dans leurs annexe 27 à 29 qui constituent en réalité la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande de mainlevée des saisies des droits d’associés listées précédemment ;
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] à payer à Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] une somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [C] et la SC [M] [L] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l’erreur contenue dans les quatorze actes de saisie des droits d’associés litigieux sur la date d’expiration du délai de contestation indiquée comme étant le 1er janvier 2024 alors que le délai expirait le 2 janvier 2024, n’a eu aucune conséquence pour les demandeurs, qui ont assigné les créanciers bien avant l’expiration du délai qui leur était imparti ; qu’ils ne justifient donc pas d’un grief ; que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ; que cet arrêt du 14 septembre 2023 sur lequel sont fondées les saisies est bien exécutoire ; que les créances sont liquides ; que c’est bien la Sc [M] [L] qui est condamnée in solidum avec Monsieur [N] [C] et Madame [H] [S] et qu’il n’existe pas d’ambiguïté dans le dispositif de la décision ; que l’absence de mention des prénoms de Monsieur [C] et de Madame [S] dans le dispositif est sans emport, puisqu’ils figurent sur la première page du jugement, de sorte qu’il n’y a aucune doute sur leur identité ; que l’erreur dans l’immatriculation de la Sc [M] [L] au registre du commerce et des sociétés de Paris est sans emport, l’adresse de la société étant bien celle de la ScJekiti [L] à savoir [Adresse 9] à 67000 Strasbourg, de sorte qu’il n’y a pas d’erreur possible, malgré l 'erreur matérielle figurant sur la première page de l’arrêt et qu’il n’est pas démontré que l’arrêt confonde la Sc [M] [L] avec la Sarl [M] [L] Capital ; que les créanciers n’ont pas commis de faute dans la mise en 'uvre des mesures d’exécution pour le recouvrement de leurs créances.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [C] et à la Sc [M] [L] le 12 avril 2025.
Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 24 avril 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile par ordonnance du 4 juin 2025.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] concluent ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal de Monsieur [N] [C] et de la société civile [M] [L] :
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] [C] et la ScJekiti [L] de leur demande en annulation des procès-verbaux de saisie des droits d’associés suivantes :
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [X] [Y] à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci 73 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— à l’encontre de la Sc [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
— à l’encontre de la Sc [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande tendant à la nullité des documents produits dans leurs annexe 27 à 29 qui constituent en réalité la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande de mainlevée des saisies des droits d’associés listées précédemment ;
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] à payer à Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] une somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— annuler les quatorze procès-verbaux de saisie des droits d’associés dressés à la demande de Messieurs [F] [B] et [X] [Y] le 24 novembre 2023 (annexes 8 à 21) pour vice de forme, en l’espèce la violation de l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la créance dont se prévalent Messieurs [B] et [Y] n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible,
En conséquence,
— dire et juger mal fondées les saisies de droits d’associés pratiquées le 24 novembre 2023,
— ordonner la mainlevée des saisies de droits d’associés pratiquées le 24 novembre 2023,
— débouter Messieurs [F] [B] et [X] [Y] de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et conclusions,
— condamner in solidum Messieurs [F] [B] et [X] [Y] à payer à Monsieur [N] [C] et à la Sc [M] [L] une somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisies attributions,
Sur l’appel incident de Messieurs [Y] et [B] :
— le dire mal fondé,
— en débouter Messieurs [F] [B] et [X] [Y],
— les condamner aux dépens de leur appel incident.
Ils font valoir que les procès-verbaux de saisie des droits d’associés encourent la nullité sur le fondement de l’article R 232-6 au du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’ils font état d’une date de contestation expirant au 1er janvier 2024, ce qui est erroné, cette date étant un jour férié ; que cette erreur a nécessairement eu pour effet de les persuader qu’ils étaient forclos pour agir avant l’expiration du délai, de sorte que c’est à tort que le premier juge n’a pas prononcé la nullité des actes ; que les huit nouvelles dénonciations datées du 1er décembre 2023 des procès-verbaux de saisie de droits d’associés n’ont pas été accompagnées des procès-verbaux, de sorte que ces procès-verbaux sont nuls ; que c’est à tort que le premier juge a apprécié que ces actes ne constituaient pas la dénonciation de la saisie de droits d’associés, mais uniquement la lettre simple devant être effectué au regard de l’article 658 du code de procédure civile ; qu’en tout état de cause, il est impossible de vérifier si l’avis a été réalisé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, puisqu’il ne précise pas la date de son expédition et qu’aucune preuve n’est fournie en ce sens par les intimés.
Ils maintiennent que les intimés ne peuvent se prévaloir d’un titre exécutoire susceptible de fonder les mesures de saisies, en ce qu’ils ont formé un pourvoi en cassation ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 est imprécis en ce qu’il ne contient pas l’indication des prénoms de Monsieur [C] et de Madame [S] ; que la société [M] [L] n’est pas précisément identifiée, alors que plusieurs sociétés du même nom ont été attraites devant la cour d’appel ; que dans les motifs de la décision en troisième page, il est évoqué une Sc [M] [L] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, alors qu’aucune société de ce nom n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris ; qu’il est fait à plusieurs reprises état dans les motifs de l’arrêt d’une société civile [M] [L] Capital qui n’existe pas ; que la Sarl [M] [L] Capital est presque systématiquement confondue avec la Sc [M] [L] alors qu’elles n’ont rien à voir ; que l’erreur sur l’identité du débiteur, lorsqu’elle ne permet pas d’identifier avec certitude la personne à l’encontre du laquelle le titre exécutoire est émis, constitue un vice substantiel de nature à affecter la validité du titre ; que la cour d’appel de Paris a de même commis une erreur en ce que la condamnation de Monsieur [C] et de la Sc [M] [L] est liée à la nomination de Monsieur [C] en qualité de PDG de la société MFG, alors que c’est la Sarl [M] [L] Capital qui était administrateur de cette société ; que la juridiction a commis une erreur sur la qualité du débiteur en imputant la faute à la mauvaise personne morale ; que la condamnation de la société [M] [L] étant des plus imprécise, l’arrêt ne peut constituer un titre exécutoire valable ; que le litige entre les parties n’est pas figé et pourrait être remis en question devant la Cour de cassation, la responsabilité de Monsieur [C] et de la société [M] [L] Capital ayant été écartée dans une affaire parallèle par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2024 ; qu’ils n’ont pas été déchus du pourvoi qu’ils ont formé, la procédure étant toujours en cours.
Se fondant sur les dispositions des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que les mesures d’exécution entreprises sont abusives, la validité du titre exécutoire étant fermement contestée ; que le premier juge n’a pas vérifié si les mesures diligentées par les intimés étaient nécessaires, tel qu’exigé par l’article L 111-7 du code de procédure civile d’exécution, alors que certaines mesures d’exécution ont été pratiquées en double par les huissiers instrumentaires, notamment la saisie pratiquée à la demande de Monsieur [Y] des droits détenus par Monsieur [N] [C] dans la Sci [Adresse 6], le coût de l’acte étant répercuté deux fois à Monsieur [C].
Ils concluent au rejet de l’appel incident en ce qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir agi de façon abusive et qu’ils ont produit une nouvelle pièce importante tendant à démontrer que l’arrêt fondant les poursuites comporte une confusion relativement à la société débitrice.
Par écritures notifiées le 14 août 2025, Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] ont conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 32-1 et 114 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer l’appel principal mal fondé,
— le rejeter,
— déclarer recevables et bien-fondés les concluants en leur appel incident,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril [Immatriculation 1]/00106, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande en annulation des procès-verbaux de saisie des droits d’associés suivantes :
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [X] [Y] à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci 47 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation de 21 500 €) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci 47 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 (portant sur la condamnation in solidum de 137 898 € et de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— à l’encontre de la SC [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
' procès-verbaux effectués à la demande de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Monsieur [N] [C] :
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 4] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celui-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
— à l’encontre de la SC [M] [L] :
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 6] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 5-7 Habitation par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci [Adresse 7] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023 ;
' une saisie des droits d’associés de celle-ci entre les mains de la Sci 73 [Adresse 5] par acte en date du 24 novembre 2023, dénoncée le 1er décembre 2023.
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande tendant à la nullité des documents produits dans leurs annexe 27 à 29 qui constituent en réalité la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande de mainlevée des saisies des droits d’associés listées précédemment ;
— débouté Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour saisies abusives et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] à payer à Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] une somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] aux dépens ;
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a :
' débouté Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' dit n’y avoir lieu à une amende civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] et la société civile [M] [L] à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [X] [Y] et à Monsieur [F] [B], chacun, sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée par la cour de céans ;
— débouter Monsieur [N] [C] et la société civile [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] et la société civile [M] [L] à leur payer chacun la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] et la société civile [M] [L] aux frais et dépens de l’instance.
Ils indiquent que la procédure devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par Monsieur et Madame [C] et la société [M] [L] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 a été radiée par ordonnance du 4 juillet 2024 en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile ; qu’eux-mêmes n’ont pas reçu paiement de la moindre somme de la part des appelantes, de sorte qu’ils ont dû mettre en 'uvre des mesures d’exécution forcée ; que les six tentatives de saisie-attribution diligentées contre Madame [C] et la société se sont révélées infructueuses, à défaut de montants saisissables sur les comptes bancaires ; qu’ils ont donc dû parallèlement initier des saisies de droits d’associés de Monsieur [C] et de la société [M] [L] dans diverses sociétés civiles immobilières, selon procès-verbaux du 24 novembre 2023.
Ils font valoir que les procès-verbaux de saisie n’encourent pas la nullité en ce qu’ils mentionnent que le délai de contestation expirait au 1er janvier 2024, soit un jour férié, alors que l’expiration du délai, lorsqu’elle intervient un jour férié, doit faire l’objet d’une prorogation au jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du code de procédure civile ; que s’agissant d’une irrégularité de forme, la demande de nullité doit caractériser l’existence d’un grief ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les appelants ont pu former contestation sur l’ensemble des saisies de droits d’associés par assignation du 26 décembre 2023, soit bien avant la date d’expiration du délai ; que les appelants n’apportent aucun nouvel élément de droit ou de fait à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement, démontrant ainsi une intention purement dilatoire.
Ils indiquent n’avoir pas fait procéder à de nouvelles tentatives de saisie postérieurement aux mesures réalisées le 24 novembre 2023 et que les pièces adverses n° 22 à 29 correspondent à la copie du procès-verbal de dénonciation remise par courrier simple dans le cadre des huit saisies réalisées le 24 novembre 2023 sur les droits d’associés de la société civile [M] [L] ; que contrairement à ce qu’affirment les appelants, la copie du procès-verbal de saisie ne doit pas être jointe à la lettre simple avisant la personne morale ; que la mention portée dans l’acte de signification, relative à son expédition dans les délais légaux, vaut preuve jusqu’à inscription de faux.
Ils maintiennent que l’arrêt, signifié le 13 octobre 2023, constitue un titre ayant force exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code de procédure civile d’exécution ; qu’un pourvoi n’est pas suspensif d’exécution ; que l’absence de précision des prénoms de Monsieur et Madame [C] dans le dispositif de l’arrêt n’est pas de nature à empêcher leur identification formelle ; qu’il en est de même de l’erreur dans le numéro d’immatriculation de la société civile [M] [L].
Ils font valoir qu’au regard de l’importance des montants mis à la charge des débiteurs par arrêt précité, les mesures d’exécution mises en 'uvre sont proportionnées, étant rappelé que les premières saisies-attribution n’ont pas permis de les désintéresser, de sorte que d’autres mesures ont dû être entreprises ; que les appelants soutiennent à tort que certaines saisies de droits d’associés de Monsieur [C] au bénéfice de Monsieur [Y] auraient été réalisées en double afin de lui répercuter abusivement deux fois le coût de l’acte, alors que les deux saisies pratiquées concernaient des chefs de condamnation différents ; que l’intention dilatoire et la mauvaise foi dont font preuves les appelants justifient leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie
En vertu des dispositions de l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité : 1° une copie du procès-verbal de saisie ; 2° l’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3° la désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ; 4° l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 5° si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ; 6° la reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie des droits d’associés comportent une erreur quant à la date d’expiration du délai de contestation d’un mois, puisqu’il est mentionné que ce délai expire le 1er janvier 2024, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 642 que l’expiration du délai, lorsqu’elle intervient un jour férié, doit être prorogée au jour ouvrable suivant.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur [C] et la société [M] [L] ont été en mesure de saisir le juge de l’exécution d’une contestation des mesures de saisie avant expiration du délai imparti, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu que les documents figurants aux annexes 22 à 29 des appelants, portant la mention « copie pour avis (article 658 CPC) » ne constituaient pas la dénonciation de nouvelles saisies, mais consistaient en la lettre simple devant être envoyée par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ; que cet article exige seulement que la lettre visée contienne une copie de l’acte de signification et non une copie de l’acte à signifier.
Les mentions relatives aux formalités accomplies par le commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, les appelants ne peuvent soutenir qu’il est impossible de vérifier si l’avis a bel et bien été réalisé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation des procès-verbaux litigieux.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L 111-3 dispose que seuls constituent des titres exécutoire 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire'
En l’espèce, les saisies contestées sont fondées sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2023.
Cet arrêt, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire au sens des dispositions précitées.
Les parties sont clairement identifiées en première page de la décision par leur nom, prénom, date de naissance et adresse, la société civile [M] [L] étant identifiée par l’adresse de son siège social et par son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’erreur commise quant à l’indication du registre du commerce et des sociétés, mentionné comme étant celui de Paris, alors que ladite société est immatriculée à Strasbourg, n’est pas de nature à générer une confusion sur la personne morale concernée, dans la mesure où la Sarl [M] [L] Capital, également partie à la procédure, est identifiée sous son nom complet, la distinguant ainsi de la société civile.
Le dispositif de l’arrêt pose clairement que la société civile [M] [L] a commis une faute et les condamnations prononcées au bénéfice des intimés, à l’encontre de « Monsieur [C], Madame [S] et la société [M] [L] » in solidum concernent sans aucun doute ni confusion possibles les appelants.
Les motifs articulés par ceux-ci quant à une erreur au fond de la juridiction sur la personne du débiteur sont sans emport, en ce que le juge de l’exécution ne peut, conformément à l’alinéa 2 de l’article R 121-1 du même code, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, le fait que l’arrêt servant de fondement aux poursuites fasse l’objet d’un pourvoi en cassation n’empêche nullement son exécution forcée, puisque conformément aux dispositions de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par voie extraordinaire n’a pas d’effet suspensif d’exécution et que les dispositions de l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les consorts [P] [B] disposaient d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible dont ils ont pu poursuivre l’exécution forcée.
Sur le caractère abusif des mesures d’exécution entreprises
En vertu des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la condamnation en paiement porte sur la somme en principal de 25 500 € au bénéfice de Monsieur [B] et sur la somme en principal de 137 898 € et de 21 500 euros au bénéfice de Monsieur [Y], outre une somme de 6 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de tout paiement spontané des débiteurs ou de proposition de modalités d’apurement des sommes dues, les créanciers étaient fondés à mettre en 'uvre des mesures d’exécution.
Il ne saurait être reproché aux intimés d’avoir multiplié les mesures, puisque les premières saisies-attribution pratiquées n’ont pas permis l’apurement, même partiel, des créances.
Il n’apparaît par ailleurs pas que certaines mesures d’exécution ont été pratiquées en double par les commissaires de justice instrumentaires, puisqu’ainsi qu’il a été exactement retenu par le premier juge, les actes litigieux portent sur des créances différentes, l’un sur le montant principal de 21 500 € et l’autre sur le montant principal de 137 998 €, pour paiement des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [Y], l’une à l’encontre de Monsieur [C] seul et l’autre in solidum avec les autres débiteurs.
En l’absence de toute démonstration de ce que l’une des saisies de droits d’associés aurait suffi à désintéresser les intimés, la preuve du caractère disproportionné des mesures d’exécution mise en 'uvre n’est pas rapportée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la mainlevée des saisies, étant relevé qu’en appel, les appelants n’ont pas maintenu leur demande portant sur la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ou de former recours ne dégénère en abus, ouvrant droit à indemnisation, que s’il est démontré une faute de la partie qui l’a mise en 'uvre.
Le maintien de prétentions, même manifestement mal fondées, en appel, ne suffit pas à caractériser une telle faute.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] et Monsieur [Y] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à chacun des intimés une somme de 2 000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et la ScJekiti [L] à payer à Monsieur [X] [Y] et Monsieur [F] [B] chacun la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et la Sc [M] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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