Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J55E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 27 Février 2025
APPELANTE :
Madame [A] [S] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 puis prorogée au 09 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SARL [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, exerce dans le domaine de la comptabilité. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Mme [A] [S] divorcée [P], née le 5 avril 1975, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2016, en qualité d’assistante comptable, moyennant une rémunération initiale de 2 850 euros brute.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 23 décembre 2023, Mme [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 11 janvier 2023, dans les termes suivants :
« Madame,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022, nous vous avons convoquée à un entretien à licenciement pour faute grave fixé au mercredi 4 janvier 2022 afin de recueillir des explications sur vos agissements que nous avions eu à déplorer.
Cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits eu égard à leur gravité, nous tenons, par la présente, à vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave et ce pour les motifs suivants exposés lors de notre entretien :
Vous êtes entrée au sein de notre cabinet d’expertise comptable en qualité d’assistante comptable confirmée en date du 13 décembre 2016.
Lors de votre arrivée, vous gériez un volumineux portefeuille clients.
Aussi, nous vous avons, à plusieurs reprises, sollicité afin de redistribuer un certain nombre d’entre eux à d’autres de nos collaborateurs.
Vous avez cependant toujours refusé en invoquant le fait qu’il s’agissait de proches, d’amis ou de clients qui ne voulaient travailler qu’exclusivement avec vous.
Nous avions une totale confiance en vos compétences et votre envie de nous assister de façon professionnelle au sein de notre société.
Pendant plusieurs années, vous avez été libre de la gestion de votre portefeuille clients et de l’organisation de votre temps de travail et notre relation contractuelle s’est déroulée sans aucune difficulté.
Toutefois, à compter de l’installation de M. [V] à l’étranger et du déménagement de notre cabinet à [Localité 4], vous avez radicalement modifié votre attitude, devenant totalement irascible à la moindre requête de votre direction et en considérant que vous n’aviez de compte à rendre à quiconque à l’exception de M. [V]. Les choses se sont encore accentuées au cours du second trimestre 2022 puisque vous avez alors décidé d’adopter un comportement en totale contradiction avec vos obligations contractuelles.
Ainsi, vous ne respectez plus ni vos obligations et nos consignes :
— Après votre placement en arrêt de travail, nous avons eu des retours de plusieurs collègues, nous informant qu’ils recevaient des mails de votre part.
Le mercredi 7 décembre, Mme [H] [O], responsable paie, vous a écrit afin de vous rappeler que vous ne deviez aucunement travailler pendant votre arrêt.
Vous avez indiqué en retour que vous ne travailliez pas et que vous ne faisiez que du transfert de mails.
Cependant, le mardi 20 décembre, vous avez transmis un texto à M. [U] [R] pour l’informer que vous étiez chez le client EURL [3] et que vous souhaitiez lui transmettre le compte rendu de votre entretien avec le client du même jour sur son adresse mail personnel. Vous lui demandiez de ne pas vous trahir et donc de se rendre complice de la violation de vos obligations tant vis-à-vis de notre société que vis-à-vis de la CPAM.
Au surplus, le fait de travailler pendant votre arrêt maladie a exposé notre cabinet à l’engagement de sa responsabilité et des sanctions.
Vous n’hésitez pas à répondre à nos clients de manière totalement indélicate et en ternissant l’image de notre cabinet :
— Le mardi 29 novembre, M. [C], conseiller auprès de la SAS [4] [5], vous a demandé si les éléments transmis il y a quelques temps étaient bon afin de sortir un projet de bilan de mars 2022. Vous avez répondu à M. [C] qui est également client d'[1] : « Je ne sais pas quoi vous répondre ! je suis désolée mais merci de prendre contact avec la direction car moi j’en peux plus ! ».
Vous avez décidé de faire preuve d’insubordination caractérisée à l’égard de votre direction à la suite de simples interrogations de celle-ci sur un dossier suivi par vos soins : « franchement je ne sais pas et comment je peux le savoir », « et je devine comment je ne suis pas devin », « cela n’a jamais été fait pourquoi le faire aujourd’hui alors que ça ne changera rien », « oui ! Mais que puis-je faire », « bah oui! ».
Vous n’avez pas hésité à remettre en cause le fonctionnement de notre cabinet et à le dénigrer ouvertement :
— «Nouvelle organisation merdique » dans un courriel du 15 novembre
— Comparaison de notre cabinet d'[Localité 4] à «des bras cassés» courriel du 25 novembre que nous avons découvert à la suite de votre absence, lors d’une recherche sur le dossier SARL [6]
— le 25 novembre, lors d’une entrevue avec votre direction et ce en présence de M. [R], réitéré auprès de M. [N] la semaine suivante.
Pire encore, puisque vous n’avez pas hésité à insulter [U] [W] de petit con, dans un SMS du 20 décembre adressé à M. [R], ce que vous avez reconnu lors de notre entretien.
Depuis votre arrêt de travail, nous avons repris l’ensemble de votre portefeuille clients et avons découvert :
— une absence de suivi de dossier pour les clients suivants : SAS [7], SARL [B], SAS Société [5], SAS [8], SASU [9], SAS [10], SAS [11].
— une absence de préparation des acomptes d’impôt sur les sociétés en cours d’exercice et ce pour les sociétés suivantes : SAS [12], SAS [13], SAS [14], SAS [15].
Or, vous n’avez pas jugé utile d’alerter votre direction sur ces points.
Cette situation a non seulement pour effet d’engager la responsabilité professionnelle de notre cabinet comptable mais également de ternir la réputation de celui-ci.
Dans les faits, il est devenu totalement impossible de pouvoir collaborer avec vous et de pouvoir avoir des discussions constructives.
Or, au regard du poste que vous occupez au sein de notre société, nous ne pouvons plus tolérer ni votre comportement ni de telles négligences sauf à prendre le risque de porter gravement atteinte à son image et surtout à sa pérennité.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de toute activité au service de notre société et ce même pendant un préavis.
Ce licenciement prend effet immédiatement. Aussi, vous sortirez des effectifs de l’entreprise dès l’envoi de la présente lettre.
Dès retour de l’accusé de réception de la présente correspondance, nous tiendrons à votre disposition l’ensemble de vos documents de fin de contrat, à savoir : votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi.
Nous vous rappelons également que vous bénéficiez des garanties collectives en matière de prévoyance et de santé applicables au sein de notre société et pourrez en solliciter le maintien dès lors que vous justifierez de votre droit aux allocations d’assurance chômage en adressant à la société une attestation de prise en charge.
Compte tenu de votre ancienneté, le maintien de vos garanties pourra être effectif pendant une durée maximale de douze mois à compter de la rupture de votre contrat de travail, sauf reprise d’activité pendant ce laps de temps.
(…)
Avec nos regrets,
Nous vous prions de recevoir, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Signé M. [V] [F], président et M. [W], directeur général »
La société [1] a cédé sa clientèle à la société [16], entraînant le transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés à effet au 1er Janvier 2023.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement, à l’encontre de la société [1], par requête reçue au greffe le 27 mars 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [P] a présenté les demandes suivantes :
Sur l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
. 5 375 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2022,
. 537,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 275 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires contractuelles,
. 221,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 375 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos,
. 137,50 euros au titre du solde de la prise de partage de valeur,
Sur la rupture du contrat,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
. 24 266,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
''. 5 344,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 933,30 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre la somme de 693,33 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [1] d’avoir à lui payer la somme de 20 799,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la saisine,
— ordonner que cette astreinte dure 3 mois, passé lequel délai il en sera référé au Bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Rouen pour éventuelle révision en cas d’inexécution,
— ordonner que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Rouen se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil, sur les créances salariales,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil, sur les demandes indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner la société [1] aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La société [1] a quant à elle conclu :
sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité
— dire et juger que les demandes suivantes, formées à l’encontre de la société [1] sont irrecevables pour être dirigées à l’encontre d’une société dépourvue de qualité :
. indemnité compensatrice de préavis : 6 933,30 euros,
. congés payés afférents : 693,33 euros,
. indemnité de licenciement: 5 344,41 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 266,65 euros,
. indemnité au titre du travail dissimulé : 20 799,90 euros,
— renvoyer Mme [P] à mieux se pourvoir en ce qui concerne les demandes portant sur la rupture de son contrat de travail, la société [1] n’étant pas à l’origine de celle-ci,
au fond,
— prendre acte de ce que la société [1] reconnaît devoir une somme brute de 1 120,04 euros de rappel d’heures supplémentaires outre 112,01 euros au titre des congés payés,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 4 mai 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 17 octobre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2025, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] au titre de la rupture du contrat de travail,
— renvoyé Mme [P] à mieux se pourvoir,
— pris acte de ce que la société reconnaît devoir une somme brute de 1 120,04 euros outre 112,01 euros au titre des congés payés,
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la rupture, le conseil a retenu que Mme [P] ne pouvait diriger ses demandes qu’à l’encontre de son nouvel employeur, à savoir la société [17].
La procédure d’appel
Mme [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 avril 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/1312.
La société [1] a constitué avocat le 14 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la SAS [16] à l’initiative de Mme [P].
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 3 février 2026, dans le cadre d’une audience devant le magistrat rapporteur.
Par ordonnance rendue le 3 février 2026, le jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats, la clôture a été rabattue pour permettre de recevoir les dernières conclusions des parties, puis à nouveau prononcée.
Prétentions de Mme [P], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour d’appel de :
après avoir rabattu la clôture prononcée le 27 janvier 2026 à 14h,
— la recevoir en son appel,
— l’en déclarer bien fondée,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que l’irrecevabilité soulevée tardivement par la société [1] s’inscrit dans une stratégie procédurale caractéristique d’une intention dilatoire,
— constater que les moyens relatifs à la mauvaise foi et à la fraude sont recevables comme tendant aux mêmes fins que ses prétentions de première instance,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— infirmer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 27 février 2025 en ce qu’il :
. a déclaré irrecevables ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
. l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
. a pris acte de ce que la société reconnaissait lui devoir une somme brute de 1 120,04 euros outre 112,01 euros au titre des congés payés,
. l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
. débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
partant,
sur l’exécution du contrat de travail
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
. 5 375 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2022,
. 537,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 275 euros de rappel d’heures supplémentaires contractuelles,
. 227,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 375 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos,
. 137,50 euros au titre du solde de la prime de partage de valeur,
sur la rupture du contrat de travail
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
. 24 266,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 344,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 933,30 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis outre la somme de 693,33 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 20 799,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] à lui remettre, un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Rouen,
— ordonner que cette astreinte durera trois mois passé lequel délai il en sera référé à la chambre sociale près la cour d’appel de Rouen pour éventuelle révision en cas d’inexécution,
— ordonner que la chambre sociale près la cour d’appel de Rouen se réserve en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances salariales,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil, sur les demandes indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner la société [1] aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, y compris ceux de première instance.
Prétentions de la société [1]
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— rabattre la clôture prononcée le 27 janvier 2026 à 14 heures,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel tendant à obtenir des dommages-intérêts visant à réparer la prétendue « stratégie procédurale de la société [1] caractéristique d’une intention dilatoire »,
— à défaut rejeter les conclusions signifiées par Mme [P] le 27 janvier 2026 à 10h28,
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] au titre de la rupture du contrat de travail :
. indemnité compensatrice de préavis : 6 933,30 euros,
. congés payés afférents : 693,33 euros,
. indemnité de licenciement : 5 344,41 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 266,65 euros,
. indemnité au titre du travail dissimulé : 20 799,90 euros,
. renvoyé Mme [P] à mieux se pourvoir en ce qui concerne les demandes portant sur la rupture de son contrat de travail, la société [1] n’étant pas à l’origine de celle-ci,
. pris acte de ce que la société reconnaît devoir une somme brute de 1 120,04 euros outre 112,01 euros au titre des congés payés,
. débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est précisé que la société [1] entend se prévaloir du changement d’employeur uniquement pour s’opposer aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
S’agissant des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, la société [1] précise, aux termes de ses conclusions, qu’en principe et conformément aux dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, si toutes les demandes de Mme [P] auraient dû être dirigées à l’encontre de la société [16], elle entendait assumer sa responsabilité sur la période d’emploi de la salariée, en tant qu’employeur jusqu’au 31 décembre 2022.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [P] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes qu’elle avait formulées au titre de la rupture du contrat de travail.
La société [1] demande que soit déclarée irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel en allocation de dommages-intérêts pour « stratégie procédurale caractéristique d’une intention dilatoire » de sa part.
Mme [P] précise qu’elle demande à la cour de :
— juger que l’irrecevabilité soulevée tardivement par la société [1] s’inscrit dans une stratégie procédurale caractéristique d’une intention dilatoire,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’employeur concernant ses conclusions,
— juger que l’invocation de la fraude et de la mauvaise foi de l’employeur constitue un moyen tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales et, à ce titre, est parfaitement recevable en appel,
— juger que l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 novembre 2025 ne fait pas obstacle à l’examen par la cour de la fraude à la loi commise par les deux sociétés employeurs et, partant, par la société [1],
— condamner la société [1] prise en la personne de son représentant légal d’avoir à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre liminaire, il est rappelé que la société [1] a cédé sa clientèle à la société [16], ainsi que cela résulte de la délibération de la société [18] de cession de parts, des statuts constitutifs de la société [16], du registre national des entreprises concernant la société [1] et de l’acte de présentation de clientèle (pièce 64 à 67 de l’intimée).
L’ensemble des contrats de travail des salariés ont automatiquement été transférés à effet au 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, lequel dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
L’article L. 1224-2 du même code dispose : « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Mme [P] invoque une fraude à la publicité et la dissimulation du transfert.
Elle soutient que les Sociétés [1] et [16] ont orchestré une véritable stratégie d’éviction judiciaire, ayant entraîné une fraude manifeste à ses droits.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été avisée du changement d’employeur et que la société [1] s’est abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever l’irrecevabilité plus tôt dans la procédure. Elle oppose encore la volonté délibérée de la société [1] de retarder la publicité légale, pourtant obligatoire, pour l’empêcher d’identifier la société [16] avant que la prescription ne soit acquise.
La société [1] oppose toutefois l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts qu’elle indique comme étant nouvelle en cause d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
Mme [P] répond que l’argument de la mauvaise foi n’est pas une prétention nouvelle, qu’elle est identique depuis la saisine du conseil de prud’hommes à savoir, la contestation du licenciement et l’indemnisation de sa rupture, que pour justifier des prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, et qu’en vertu de l’article 565, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Elle soutient que la contestation du licenciement est le fil d'[D] de cette procédure, la fraude n’étant que la démonstration du stratagème employé par les deux sociétés pour échapper à leurs obligations.
Sur ce,
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, conformément à l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles, qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux dispositions de l’article 70 du même code, sont également recevables en appel.
Au cas d’espèce, si l’argumentation développée au titre de la fraude des deux sociétés est nécessairement recevable, comme constituant un moyen, en revanche, la prétention tendant à l’octroi de dommages-intérêts est nouvelle en cause d’appel.
Elle ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisqu’elle poursuit l’indemnisation spécifique d’une déloyauté de la société intimée alors que les prétentions visaient jusqu’alors l’indemnisation du licenciement mal fondé. Elle ne peut pas davantage être considéré comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes.
La demande de dommages-intérêts sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] au titre de la rupture du contrat de travail
La société [1] soutient que Mme [P] ne pouvait présenter de demandes à son encontre dès lors qu’elle n’était plus son employeur au moment du licenciement intervenu par lettre du 11 janvier 2023.
Mme [P] oppose la fraude à ses droits en l’absence d’information du transfert et au regard de la stratégie de la société [1] d’invoquer tardivement et de façon dilatoire l’irrecevabilité de ses demandes.
Sur ce,
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Est donc irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
En l’espèce, il est constant que la société [1] n’était plus l’employeur de Mme [P] au moment où elle a été licenciée, de sorte qu’elle aurait dû diriger ses demandes à l’encontre de son nouvel employeur, à savoir la société [16].
Soutenant n’avoir jamais été informée de ce transfert, la salariée expose qu’elle a été engagée par la société [1] (529 422 818), que les 1er et 9 décembre 2022, elle est convoquée à un entretien préalable à sanction par la société [1] (529 422 818), que la troisième convocation entretien préalable à sanction du 23 décembre 2022 émane également de la société [1] (529 422 818), alors que la lettre de licenciement a été établie et adressée par la société [16] (919 775 395).
Elle reproche à la société [16] de ne pas l’avoir informée qu’elle reprenait son contrat de travail et, partant, la procédure disciplinaire initiée par la société [1]. Elle considère que cette société ne pouvait, dans ces conditions, la sanctionner.
Elle expose encore que dès le 17 janvier 2023, elle a contesté son licenciement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’en réponse, le conseil de la société [1] n’a pas fait mention du transfert, ce qui constitue une man’uvre visant à l’induire en erreur, qu’elle a rapidement saisi le conseil de prud’hommes le 27 mars 2023 mais que la société n’a pas fait valoir d’argument d’irrecevabilité devant le bureau de conciliation et d’orientation, que les premières conclusions de la société n’ont été notifiées, au mépris du calendrier de procédure convenu devant le bureau de conciliation et d’orientation, que le 23 janvier 2024, soit au-delà du délai de douze mois pour agir en contestation de la rupture.
Elle ajoute que le procès-verbal des décisions de la gérance visant à modifier le siège social de la société est daté et n’a été publié que le 22 janvier 2024, soit 12 mois et 11 jours après la notification du licenciement, ce qui ne peut être une coïncidence selon elle et caractérise une volonté délibérée de retarder la publicité légale, pour l’empêcher d’identifier la société [16] comme étant son nouvel employeur, avant que la prescription ne soit acquise.
Pour nier toute mauvaise foi ou une quelconque intention dilatoire, la société [1] considère que Mme [P] avait parfaitement connaissance du fait que son licenciement lui avait été notifié par la société [16], laquelle lui a également délivré ses documents de fin de contrat, qu’elle avait parfaitement le loisir de saisir le conseil de prud’hommes à l’encontre des deux sociétés, ce qu’elle n’a pas fait, faisant le choix de diriger son action uniquement à l’encontre de la société [1], argumentant d’ailleurs, sur le fait qu’elle n’avait pas été licenciée par son employeur mais par une société tierce.
La société [1] expose que début 2022, alors que son siège social se situait à [Localité 5], elle s’est rapprochée de la société [19] dont le siège social était situé à [Localité 6], que par acte du 22 juin 2022, cette dernière a décidé de lui céder ses parts sociales, qu’en septembre 2022, MM [K] [Y], [V] et [N] ont constitué la société [16] au 1er janvier 2023, qu’elle a donc déménagé son siège social à [Localité 4] début septembre 2022 afin de pouvoir accueillir l’ensemble de ses salariés jusqu’alors répartis sur deux sites situés à [Localité 7] et [Localité 3] et de se réorganiser en pôles, que Mme [P] n’a pas apprécié ce déménagement et cette réorganisation et est devenue irascible, que face à cette attitude, elle a décidé de la convoquer à un entretien préalable le 1er décembre 2022, que la salariée a été placée en arrêt maladie le lendemain, faisant savoir qu’elle ne se présenterait pas à l’entretien, qu’en même temps, elle a appris que la salariée continuait à travailler malgré son arrêt de travail, qu’elle l’a alors convoquée à un deuxième entretien préalable le 9 décembre 2022, mais qu’à la suite de la découverte de nouveaux faits, elle a été amenée à la convoquer le 23 décembre 2022 en vue d’un nouvel entretien préalable fixé le 4 janvier 2023, qu’à compter du 1er janvier 2023 et conformément aux dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail, c’est la société [16] qui a repris la procédure.
La société [1] produit une note de service datée du 5 décembre 2022 ayant pour objet le « transfert des contrats de travail », aux termes de laquelle elle expose très clairement ce qui suit : « Mesdames, messieurs,
La direction de la SARL [1] a décidé de céder sa clientèle à la SAS [16] en date du 1er janvier 2023.
Dès lors, à partir de cette date, la SAS [16] reprendra les activités de la SARL [1], ce qui impliquera le transfert des contrats de travail comme le prévoit l’article L. 1242-1 du code du travail. Par conséquent, l’ensemble des salariés sera automatiquement transféré vers la nouvelle entité juridique situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Signé M. [K] [Y] [U], directeur général ». (pièce 66 de l’intimée).
Certes, la société [1] ne justifie pas avoir informé Mme [P] du transfert de façon expresse.
Pour autant, au vu des circonstances ayant entouré ce changement, non utilement remises en cause par Mme [P], notamment le changement de lieu de travail et d’organisation, la salariée n’a pas pu ne pas se convaincre elle-même du changement d’employeur.
Au demeurant, ainsi que le soutient avec pertinence la société [1], l’article L. 1224-1 ne prévoit pas d’obligation d’informer les salariés et en tout état de cause, ce défaut d’information n’affecte pas la validité du transfert des contrats de travail, lequel est automatique.
Dès lors, le fait que la société [1] n’ait pas soulevé immédiatement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ne peut lui être reprochée, la stratégie judiciaire ainsi mise en 'uvre n’ayant pas été accompagnées de man’uvres prohibées.
Il s’ensuit le rejet de l’argumentation de Mme [P] et la confirmation du jugement en ce qu’il a dit irrecevables ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Les heures supplémentaires contractuelles
Mme [P] demande à la cour de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 275 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires contractuelles, outre les congés payés afférents.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, de façon peu claire, que son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 850 euros pour un horaire de 40 heures hebdomadaires alors que ses bulletins de salaire mentionnent un salaire [sic] de base de 151,67 heures outre 30,33 heures supplémentaires à 25 % jusqu’en mai 2022, ce qui induit un rappel de salaire de 5 375 euros sur la seule année 2022.
La société [1] critique la demande qu’elle juge incompréhensible. Elle prétend que Mme [P] a bénéficié d’une augmentation en juillet 2020 sur une base de 169 heures.
Sur ce,
Le contrat de travail initial prévoyait ce qui suit :
« Article 6 : rémunération et horaire
Mme [A] [S] percevra une rémunération mensuelle brute de 2 850 euros pour un horaire de travail à temps plein de 40 heures hebdomadaires, réparti selon les besoins et fixé par l’employeur.
(…)
Article 8 : heures supplémentaires
En fonction des besoins de l’entreprise, Mme [A] [S] pourra être conduite à effectuer des heures au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires prévu au présent contrat :
— des heures supplémentaires majorées à 25 %.
Mme [A] [S] sera informée trois jours minimum avant leur exécution ».
La société [1] invoque une modification du contrat de travail intervenue à l’issue d’un entretien d’évaluation annuelle. Elle produit un courriel que son dirigeant a adressé le mercredi 8 juillet 2020 à [M] [L], dont les fonctions au sein de l’entreprise ne sont pas précisées, en ces termes : « Coucou [M], J’ai vu [A]. Le RDV s’est très bien passé. Elle m’a demandé de revoir son salaire. Jamais fait depuis l’origine ! Lol. J’ai revu ses heures aussi car on plafonne sur le contingent horaire en fin d’année.
Ainsi à partir du mois prochain : 169 heures à 20 euros, soit 3 380 euros brut.
Merci Bien.
[F] [V], expert-comptable. » (pièce 12 de l’intimée).
La salariée n’indique pas si elle reconnaît l’existence de cette modification.
Cependant, l’étude des bulletins de salaire de l’année 2022, produits par la salariée en pièce 15, montre que celle-ci a été payée au taux horaire de 20 euros (25 euros pour les heures majorées) sur la base de 169 heures, soit 151,67 heures de base et 17,33 heures à titre d’heures supplémentaires majorées à 25 % tous les mois, à l’exception :
— du mois de mars : 151,67 + 33,33 heures supplémentaires à 25 %,
— du mois d’avril : 151,67 + 30,33 heures supplémentaires à 25 %,
— du mois de mai : 151,67 + 33,33 heures supplémentaires à 25 %.
Au vu de ces éléments, la demande de Mme [P] n’apparaît pas fondée. Elle en sera déboutée par confirmation du jugement entrepris.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail
Mme [P] demande à la cour de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 375 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2022, outre les congés payés afférents.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020 n° 18-10.910).
A l’appui de sa demande, Mme [P] présente dans ses conclusions un décompte ressortant au montant réclamé et se décomposant ainsi :
— janvier 2022 : 5,5 heures supplémentaires x 25 %
— février 2022 : 6 heures supplémentaires x 25 %
— mars 2022 : 15 heures supplémentaires x 25 % + 4,5 heures supplémentaires à 50 %
— avril 2022 : 12 heures supplémentaires x 25 % + 12 heures supplémentaires à 50 %
— mai 2022 : 12 heures supplémentaires x 25 % + 18 heures supplémentaires à 50 %
— juin 2022 : 12 heures supplémentaires x 25 % + 7,5 heures supplémentaires à 50 %
— juillet 2022 : 16 heures supplémentaires x 25 % + 19 heures supplémentaires à 50 %
— août 2022 : 2 heures supplémentaires x 25 %
— septembre 2022 : 7,5 heures supplémentaires x 25 %
— octobre 2022 : 4 heures supplémentaires x 25 %
— novembre 2022 : 1 heure supplémentaire x 25 %
Elle produit également les attestations de trois clients faisant état d’une charge de travail importante (ses pièces 32, 33 et 34).
Ce faisant, Mme [P] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1] répond d’abord sans pertinence que la demande de la salariée n’est étayée par aucun élément probant mais basée uniquement sur ses propres allégations.
Elle se prévaut également d’un courriel adressé à l’ensemble du personnel le 7 septembre 2022 : « Concernant les heures supplémentaires, je souhaite avoir un suivi mensuel de ces heures et une demande préalable auprès de [X] / [Q] ou [H] pour les réaliser (sauf pour la période fiscale pour laquelle cela reste inévitable en l’état actuel) » (pièce 11 de l’intimée).
Elle fait valoir que Mme [P] était libre d’organiser son emploi du temps comme elle l’entendait dans le respect de sa durée de travail et qu’elle n’a jamais établi de relevé mensuel relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni n’a présenté de demandes afin d’en accomplir.
La société [1] indique avoir réalisé un travail long et fastidieux, au titre des années 2020, 2021 et 2022 en reprenant tous les temps de travail de Mme [P] inscrits dans les dossiers clients aux fins de pouvoir reconstituer des feuilles d’activités quotidiennes et hebdomadaires. Elle verse ainsi aux débats les feuilles d’activités de la salariée au titre des années 2020, 2021 et 2022 accompagnées d’un tableau récapitulatif (ses pièces 26 à 61).
Elle reconnaît qu’après comparaison entre les heures contractuelles et les heures payées telles qu’elles apparaissent sur les bulletins de salaire, elle reste lui devoir la somme de 1 120,04 euros de rappel d’heures supplémentaires outre 112,01 euros au titre des congés payés afférents.
Elle précise que cette somme a été réglée à Mme [P], ce qui conduit la cour, conformément à la demande de l’employeur, à confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de ce que la société [1] reconnaissait devoir la somme de 1 120,04 euros au titre des heures supplémentaires dues outre 112,01 euros au titre des congés payés afférents.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir l’existence d’heures supplémentaires, dans une proportion toutefois très inférieure à la demande, celles-ci étant évaluées, sur la base d’un taux horaire de base de 20 euros et des majorations applicables, à la somme de 560,02 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur de remplacement
Mme [P] sollicite l’allocation d’une somme de 5 375 euros à ce titre.
La société [1] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L’article L. 3121-30 du même code dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
En l’absence de dispositions spécifiques de la convention collective applicables au sein de l’entreprise, le contingent doit être fixé à 220 heures, celui-ci n’ayant pas été atteint au titre de l’année 2022, seule année au titre de laquelle la salariée formule des demandes. Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’information à ce sujet.
Par ailleurs, faute d’accord d’entreprise mis en place par l’employeur, le dispositif consistant au remplacement en tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent appelé « repos compensateur de remplacement » n’a pas non plus vocation à s’appliquer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ce chef.
Sur la prime de partage de valeur
Mme [P] réclame une somme de 137,50 euros à ce titre, expliquant qu’elle n’aurait pas perçu la prime de valeur partage au titre de l’année 2021 en décembre 2022 que partiellement et qu’elle aurait dû percevoir la différence en juin 2023.
La société [1] oppose toutefois légitimement que la salariée ne peut revendiquer à son encontre des créances salariales au-delà du 31 décembre 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de cette demande.
Sur le travail dissimulé
Mme [P] sollicite une indemnité de travail dissimulé, s’appuyant sur l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées tout au long de la relation contractuelle.
La société [1] oppose toutefois avec pertinence que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et que la seule discordance entre les heures travaillées et les heures portées sur le bulletin ne suffit pas à établir l’existence du travail dissimulé.
La société [1] oppose en outre à juste titre que la demande n’est pas dirigée contre la bonne société dès lors que l’indemnité due au titre du travail dissimulé est directement en lien avec la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de cette demande.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme aux termes de l’arrêt
Mme [P] est bien fondée à solliciter la remise par la société [1] d’un bulletin de salaire rectifié conforme aux termes de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société [1] puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens que chaque partie aura engagés à leur charge et débouté celles-ci de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés en appel et pour des considérations tirées de l’équité, elles seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [A] [S] divorcée [P],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 27 février 2025, excepté en ce qu’il a débouté Mme [A] [S] divorcée [P] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2022 et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [A] [S] divorcée [P] les sommes suivantes :
. 560,02 euros de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2022,
. 56 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [A] [S] divorcée [P] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
ENJOINT à la SARL [1] de remettre à Mme [A] [S] divorcée [P] un bulletin de paie rectifié conforme aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [A] [S] divorcée [P] de sa demande d’astreinte,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés en appel,
DÉBOUTE Mme [A] [S] divorcée [P] et la SARL [1] de leurs demandes respectives présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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