Irrecevabilité 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/13929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13929 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3WY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Août 2024 par Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 en YOUGOSLAVIE, élisant domicile au cabinet de Maître [W] – [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Kheira FLISSI-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendu Maître Kheira FLISSI-GHERABLI représentant M. [H] [K],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [K], né le [Date naissance 1] 1980, de nationalité yougoslave, a été déféré le 02 février 2024 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY en vue d’une comparution immédiate des chefs de recel de vols aggravés puis traduit devant la 17e chambre du tribunal correctionnel. Cette juridiction a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 février 2024 et a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Le 26 février 2024, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY a renvoyé M. [K] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 16 août 2024, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
— que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée ;
— le paiement des sommes suivants :
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [K] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 12 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la requête de M. [K] au titre de sa détention injustifiée de 25 jours pour la période allant du 02 au 26 février 2024, celui-ci ayant été détenu pour autre cause lors de cette période.
A titre subsidiaire
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [K] à la somme de 1 500 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 02 mai 2024, conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête ;
— A titre subsidiaire, si par impossible la requête s’avérait recevable, à une indemnisation amoindrie du préjudice moral.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [K] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 16 août 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visés à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, il résulte de la fiche pénale et du bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [K] que ce dernier a été incarcéré au centre de semi-liberté de GAGNY le 20 juillet 2023, en exécution d’une peine d’emprisonnement de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL le 03 février 2023, sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Il est d’ailleurs resté en exécution de peine à l’issue du jugement de relaxe du 26 février 2024 du tribunal correctionnel de BOBIGNY.
C’est ainsi que sur la période de détention provisoire du 02 au 26 février 2024, objet de la requête en indemnisation présentée par M. [K], ce dernier se trouvait toujours détenu pour autre cause,(DPAC) sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique et toujours sous écrou au centre de semi-liberté de GAGNY, en exécution de la condamnation pénale prononcée le 03 février 2023 par le tribunal correctionnel de CRÉTEIL.
Or, selon la jurisprudence de la [5] ([4]), et notamment une décision de cette Commission du 20 septembre 2010, le placement sous surveillance électronique constitue une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme et M. [K] était bien en exécution de peine lors de son placement en détention provisoire.
Dans ces conditions la requête présentée par M. [K] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M. [H] [K] irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [K].
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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