Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/513
Rôle N° RG 24/12238 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZLU
[F] [L]
[H] [L]
C/
[W] [C]
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Me Mohamed MAHALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 30 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00673.
APPELANTS
Monsieur [F] [L],
né le 1er Août 1959 à [Localité 5] ( ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [L],
née le 5 Octobre 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [C],
né le 16 Juillet 1940 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [C],
née le 12 Juin 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, présidente
Mme Angélique NETO, conseillère
M. Laurent DESGOUIS, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2012, avec prise d’effet au 3 novembre suivant, M. [W] [C] et Mme [Z] [C] ont donné à bail à M. [F] [L] et Mme [H] [L] un appartement sis [Adresse 1], à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, M. et Mme [C] ont fait délivrer à M. et Mme [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 7 102,21 euros en principal au titre de la dette locative, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, les bailleurs ont fait assigner M. et Mme [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux 'ns de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires des lieux loués et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative et d’une indemnité d’occupation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties était intervenue par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de M. et Mme [L] ainsi que celle de tout occupant des locaux, au besoin avec la force publique ;
— condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [C] :
— la somme provisionnelle de 17 946,93 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation, frais de commissaire de justice impayés jusqu’en juillet 2024 inclus ;
— une indemnité mensuelle d 'occupation des lieux de 1 029,04 euros d’août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur les chefs de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties était intervenue par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de M. et Mme [L] ainsi que celle de tout occupant des locaux au besoin avec la force publique ;
— condamné solidairement M. et Mme [L] à leur payer :
— la somme provisionnelle de 17 946,93 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation, frais de commissaire de justice impayés jusqu’en juillet 2024 inclus ;
— une indemnité mensuelle d 'occupation des lieux de 1 029,04 euros d’août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné in solidum M. et Mme [L] à leur payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de délais.
Par conclusions transmises le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [L] demandent à la cour d’annuler purement et simplement l’ordonnance querellée en faisant valoir que le juge des référés n’a pas répondu à leur demande de délais et ne les a déboutés de cette demande de sorte que la décision ne répond pas aux exigences des articles 454 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
* à titre principal :
— dire et juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité de la décision en date du
30 août 2024 ;
— déclarer irrecevable la demande tendant à la nullité de la décision en date du 30 août 2024 ;
* à titre subsidiaire :
— débouter M. et Mme [L] de leur demande de nullité de la décision en date du 30 août 2024, en ce que le dispositif répond aux conclusions de première instance des appelants ;
* en tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance du 30 août 2024 ;
— infirmer l’ordonnance quant à la provision allouée en première instance au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) ;
En conséquence,
— condamner solidairement, à titre provisionnel, M. et Mme [L] au paiement de la somme de 22 691,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2024 ;
— condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au pro’t de Maître Mahali.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité de l’ordonnance déférée :
L’article 542 code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu des dispositions de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 août 2024.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : constatons que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 1] (Var) est intervenue par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ; ordonnons, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l''expulsion de [F] [L] et [H] [L] ainsi que celle de tout occupant des locaux au besoin avec la force publique ; condamnons solidairement [F] [L] et [H] [L] à payer à [W] et [Z] [C] la somme provisionnelle de 17 946,93 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation, frais de commissaire de justice impayés jusqu’à juillet 2024 inclus ; condamnons solidairement
[F] [L] et [H] [L] à payer à [W] et [Z] [C] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 1 029,04 euros de août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ; condamnons in [F] [L] et [H] [L] à payer à [W] et [Z] [C] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnons in [F] [L] et [H] [L] aux dépens ; débouter Monsieur et Mme [L] de leurs demandes de délais ».
Cette déclaration d’appel ne mentionne pas expressément s’il est demandé l’annulation ou la réformation du jugement et ainsi, ne précise pas l’objet de l’appel.
Une telle omission est sanctionnée par la nullité de la déclaration d’appel impliquant la démonstration d’un grief et non une irrecevabilité.
Or, M. et Mme [C] ne sollicitent pas le prononcé d’une telle nullité.
Si la déclaration d’appel ne précise pas son objet, elle énonce clairement les chefs de l’ordonnance critiqués qui déterminent l’étendue de la dévolution.
Or, les chefs de l’ordonnance critiqués mentionnés correspondent à l’intégralité du dispositif de l’ordonnance déférée de sorte que la dévolution opérée par la déclaration d’appel permet à la cour de statuer sur l’infirmation mais aussi l’annulation de la décision.
Eu égard l’étendue de la dévolution et en l’absence d’une demande de nullité, il convient de se référer aux premières conclusions de M. et Mme [L] afin de déterminer l’objet de l’appel. Les premières et seules conclusions transmises par les appelants comportent une demande d’annulation de l’ordonnance.
Aussi, la cour est saisie de la demande d’annulation de l’ordonnance déférée, motivée par l’absence de réponse du premier juge à la demande de délais de grâce présentée par M. et Mme [L].
Cependant, à la lecture attentive de l’ordonnance, il apparaît que le dispositif comporte la mention « rejetons les autres demandes » et l’ordonnance, deux paragraphes dans les motifs par lesquels le juge a rejeté la demande de délais, à savoir « quant à la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire, le droit positif conditionne la possibilité de ce délai de grâce au paiement intégral du dernier loyer avant l’audience. En l’espèce, les défendeurs n’ont pas réglé intégralement le dernier loyer et le bailleur n’a pas acquiescé à l’octroi d’un délai de grâce amiable. Il ne peut donc être fait droit à la demande de délai de grâce ».
Dès lors, l’ordonnance déférée n’encourt donc pas la nullité.
M. et Mme [L] doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur l’appel incident :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, celui-ci est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. et Mme [L] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que ceux-ci se maintiennent dans les lieux après la résiliation du contrat de bail.
Afin de justifier du quantum de la provision sollicitée au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, à savoir 22 691,74 euros, M. et Mme [C] versent aux débats un décompte de créance arrêté au 29 novembre 2024.
Cependant, ce décompte intègre les frais de commissaires de justice (commandement de payer et assignation) qui relèvent des dépens et la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes ne relèvent pas de la dette locative et doivent être déduits.
Ainsi, la provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 29 novembre 2024 peut être fixée de façon non sérieusement contestable à la somme de 21 842,81 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [C] la somme de 17 946,93 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, frais de commissaire de justice impayés jusqu’à juillet 2024 inclus.
M. et Mme [L] doivent être condamnés solidairement à payer à M. et Mme [C] la somme de 21 842,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2024.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Succombant à l’instance, M. et Mme [L] devront aussi verser à M. et Mme [C] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ils devront, enfin, supporter les dépens de l’appel, avec distraction au profit de Maître Mahali.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande en annulation de l’ordonnance présentée par M. [F] [L] et Mme [H] [L] ;
Déboute M. [F] [L] et Mme [H] [L] de leur demande tendant à voir déclarer nulle l’ordonnance déférée ;
Stautant dans les limites de l’appel incident,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à M. [W] [C] et Mme [Z] [C] la somme provisionnelle de 17 946,93 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation, frais de commissaire de justice impayés jusqu’à juillet 2024 inclus ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum . [F] [L] et Mme [H] [L] à verser à M. [W] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [L] et Mme [H] [L] à verser à M. [W] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 21 842,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 novembre 2024 ;
Condamne in solidum M. [F] [L] et Mme [H] [L] à verser à M. [W] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [L] et Mme [H] [L] aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Mahali.
La greffière, La présidente,
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