Irrecevabilité 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 11 mai 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 11 MAI 2026
N° de Minute : 57/26
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRNJ
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Séverine SURMONT de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI substiuté par Maître Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI et pour avocat plaidant Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé [X] [O], [H] [T], [Z] [K] et [G] [A] des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours au préjudice de [S] [I] en retenant qu’elles avaient agi en état de légitime défense.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel formé par M. [I] sur les dispositions civiles, a constaté l’existence d’une faute civile, déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par l’appelant, les a condamnés à verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d’appel a liquidé le préjudice de M. [I] en condamnant solidairement [X] [O], [H] [T], [Z] [K] et [G] [A] à l’indemniser au titre des différents chefs de préjudice et sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle dans l’attente d’un relevé définitif des débours de la CPAM de l’Artois.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2023, Monsieur [S] [I] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions près le tribunal judiciaire de Douai sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices temporaires et permanents déjà liquidés par la cour d’appel de Douai.
Par décision contradictoire rendue le 26 novembre 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 4] a :
débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à l’allocation de sommes à titre d’indemnité de préjudice qu’il estime avoir subi en raison des faits survenus à [Localité 5] le 8 février 2016,
débouté Monsieur [I] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des faits survenus à [Localité 5] le 8 février 2016 ;
et avant dire droit :
ordonné une expertise médicale judiciaire de [S] [I] ;
désigné Monsieur [N] [B] expert, pour y procéder selon la mission détaillée
renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 14 heures ;
réservé la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
dit que les dépens resteraient à la charge de l’État.
Par déclaration du 30 décembre 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23 décembre 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner M. [S] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa notamment de l’articles 272 du code de procédure civile :
Etre autorisé à interjeter appel de la décision rendue le 26 novembre 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près du tribunal judiciaire de Douai,
Et ce à l’encontre de M. [S] [I],
Fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour d’appel de Douai,
débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes et notamment celels plus amples ou contraires aux présentes, notamment, le débouter de as demande formée au tite de l’article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Fonds de Garantie soutient que la décision rendue par la CIVI ordonnant avant-dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [I] ne constitue pas un jugement mixte au sens de l’article 544 du code de procédure civile, que la rédaction du dispositif est critiquable et ne permet pas de déterminer de manière certaine la nature de la décision rendue et que le fait qu’elle ait déjà relevé appel pour préserver ses droits n’altère en rien la recevabilité de la saisine de la présente juridiction. Il considère disposer d’un motif grave et légitime à faire appel, que la CIVI s’est contredite en déclarant la requête recevable et en ordonnant une expertise pour déterminer le fondement juridique de l’indemnisation alors que la relaxe des prévenus ne permet pas de retenir que M. [I] a été victime d’une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée au pénal s’imposant au civil.
Par conclusions en réponse, Monsieur [S] [I] demande au Premier président de :
À titre principal :
déclarer irrecevable la demande d’autorisation formée par le Fonds de garantie d’interjeter immédiatement appel de la décision de la CIVI du 26 novembre 2025 ;
Subsidiairement, la dire mal fondée ;
l’en débouter ;
Reconventionnellement :
condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant du caractère abusif de la présente procédure,
condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la demande d’autorisation de faire appel immédiat de la décision de la CIVI est irrecevable et mal fondée, que le motif grave allégué résiderait dans le fait que la CIVI ait déclaré sa requête recevable, que la décision du 26 novembre 2025 constitue un jugement mixte au sens de l’article 544 du code de procédure civile dès lors qu’elle tranche dans son dispositif une partie du principal en le déclarant recevable tout en ordonnant une mesure d’instruction, que la faute suffit à caractériser les éléments matériels d’une infraction pénale et que la cour a caractérisé une faute des prévenus relaxés. Il relève que le Fonds de garantie reconnait d’ailleurs le caractère mixte de la décision puisqu’il conteste la recevabilité de l’action en indemnisation, ce dont il a conscience puisqu’il a interjeté appel. Il soutient enfin que la procédure engagée par le Fonds de garantie présente un caractère abusif car il est manifeste que la décision est mixte, ce qui lui cause un préjudice moral incontestable lui rappelant le traumatisme subi.
SUR CE
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, les décisions ordonnant une mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond qu’en cas de motif grave et légitime et sur autorisation du Premier président.
Toutefois, aux termes de l’article 544 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel.
Il ressort de la décision contestée que la commission d’indemnisation a dans un premier temps retenu que M. [I] a subi des coups lors de l’altercation du 8 février 2016 et qu’en conséquence, ces faits présentant le caractère matériel d’une infraction rendent l’action en indemnisation recevable, ce qui était contesté par le Fonds de Garantie. Dans un second temps, la commission a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice subi résultant de ces faits et de les soumettre au contradictoire avec le Fonds de Garantie.
Il est ainsi constaté, même si son dispositif manque de clarté, que cette décision tranche une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction et revêt en conséquence un caractère mixte susceptible d’appel immédiat dans les conditions de l’article 544 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande d’autorisation de former appel formée par le Fonds de garantie s’avère irrecevable.
M. [I] ne justifiant pas du préjudice moral allégué résultant de la présente procédure menée malgré un appel déjà formé par le Fonds de Garantie, sera débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
En revanche, il parait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure. Il lui
sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Douai du 26 novembre 2025 formée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
Déboute M. [S] [I] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à M. [S] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
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