Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/311
Rôle N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWE7
S.A. MCDD
C/
Société DOWIRA SP Z.O.O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A. MCDD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Société DOWIRA SP Z.O.O Société de droit polonais, demeurant [Adresse 2] (POLOGNE)
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 février 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la société SAM MCDD à payer à la société SDE DOWIRA la somme de 289.912,90 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— condamné la société SAM MCDD à verser à la société SDE DOWIRA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— débouté la société SAM MCDD de l’ensemble des demandes ;
— condamné la société SAM MCDD à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SAM MCDD aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 75,11 euros.
Les 18 et 19 mars 2025, la SAM MCDD a relevé appel du jugement, les instances ont été jointes le 25 mars 2025 et, par acte du 04 avril 2025, elle a fait assigner la société DOWIRA devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et, si cette demande est rejetée, l’autoriser à constituer une garantie qui prendra la forme d’une caution bancaire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAM MCDD demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAM MCDD recevable et fondée ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement n°2024F00017 rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 26 février 2025 ;
— débouter la société DOWIRA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— dans le cas ou la demande de la SAM MCDD serait rejetée, l’autoriser à constituer une garantie qui pourrait, au regard de l’importance de la condamnation en principal et intérêts, prendre la forme d’une caution bancaire ;
— débouter la société DOWIRA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens ce qu’il appartiendra.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société DOWIRA demande de :
— recevoir la société DOWIRA en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal ,
— déclarer irrecevable la SAM MCDD en sa demande ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SAM MCDD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société MCDD à verser à la société DOWIRA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MCDD aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est soumise aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, il ressort des termes du jugement (premier paragraphe page 4) que la SAM MCDD a expressément demandé de 'rappeler que l’exécution provisoire est de droit'
Ainsi, non seulement, elle n’a pas fait d’observations tendant à ce qu’elle soit écartée mais elle a expressément demandé à ce qu’elle soit rappelée, ce qu’a fait le premier juge, faisant droit à sa demande.
Dès lors,outre le fait que ni le siège social de sa cocontractante en Pologne, ni l’ignorance de certaines contestations qui sont susceptibles de relever uniquement de moyens de réformation, ni les condamnations prononcées contenues dans les prétentions adverses, ne constituent des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, la SAM MCDD n’a pas d’intérêt légitime à demander au premier président le contraire de ce qu’elle a demandé en première instance et obtenu.
La SAM MCDD est donc irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 février 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
2 – Sur la demande de constitution d’une garantie
L’article 514-5 nouveau du code de procédure civile dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
Au soutien de la demande de constitution d’une garantie la SAM MCDD prétend qu’en cas d’infirmation de la décision dont appel, il existe des risques de non-restitution des sommes auprès de la société DOWIRA établie en Pologne.
Les dispositions de l’article 514 – 5 du code de procédure civile permettant de subordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie pour répondre de toute restitution, concernent nécessairement le créancier des condamnations assorties de l’exécution provisoire et non le débiteur.
La SAM MCDD sera en conséquence déboutée de sa demande, l’article 514-5 du code de procédure civile étant sans application.
La SAM MCDD succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société DOWIRA la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAM MCDD, attachée au jugement du 26 février 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;
DÉBOUTONS la SAM MCDD de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie ;
CONDAMNONS la SAM MCDD aux dépens ;
CONDAMNONS la SAM MCDD à payer à la société DOWIRA la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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