Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 22/07921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2022, N° 19/10069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07921 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV7D
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Janvier 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/10069
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [T] [I]
né le 15 juin 1977
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 41
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [H] [V]
né le 5 mai 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ET
Madame [K] [J], épouse [V]
née le 22 juin 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
SARL SYSTEME AUTO
RCS n° 351 248 661
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Anne ZYSMAN, conseillère
Mme Valérie MORLET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SARL Système Auto a le 6 février 2015 vendu à M. [T] [I] un véhicule d’occasion de marque Audi Q7.
M. [I] a le 11 novembre 2015 revendu ce véhicule à M. [H] [V] et Mme [K] [J], épouse [V].
M. et Mme [V] ont le 17 novembre 2017 confié le véhicule à une concession Audi pour un diagnostic complet et ont alors été avisés de la nécessité de procéder au remplacement d’un amortisseur et de la sonde, pour un coût de plus de 2.700 euros.
Ils ont par courrier recommandé du 18 novembre 2015 mis en demeure M. [I] de prendre en charge les réparations au titre de la garantie légale du vendeur.
Devant le refus de M. [I], ils ont saisi la société Matmut, leur assureur protection juridique, qui a mandaté un expert aux fins d’examiner le véhicule. L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2016. Il expose que le véhicule a subi un sinistre au mois de juillet 2010 et présente un kilométrage erroné.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. et Mme [V] ont par acte du 13 septembre 2016 assigné M. [I] en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Bobigny. M. [I] a par acte du 27 avril 2017 assigné en intervention forcée et en garantie la SARL Système Auto.
Le tribunal a par jugement du 14 mars 2019, contradictoire :
— débouté les époux [V] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [I],
— débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les époux [V] aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes.
Les premiers juges n’ont pas retenu de vices cachés affectant le véhicule acquis par les époux [V]. Ils ont considéré que M. [I], non professionnel, ne pouvait être tenu de la garantie légale de conformité et ont écarté tout dol de sa part. Ils ont par voie de conséquence estimé que la société Système Auto ne pouvait être tenue à garantie au profit de M. [I].
Les époux [V] ont par acte du 9 mai 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [I] et la société Système Auto devant la Cour.
M. [I], avisé de l’appel par acte remis le 9 août 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la Cour. La société Système Auto, avisée par acte du même jour remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas non plus constitué avocat.
*
La Cour a par arrêt du 27 janvier 2022, rendu par défaut :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi Q7 passée entre M. [I] et les époux [V] le 11 novembre 2015,
— condamné M. [I] à payer aux époux [V] une somme de 22.200 euros à titre de restitution du prix de vente,
— constaté que les époux [V] offrent de tenir le véhicule litigieux à la disposition de M. [I] dès restitution du prix,
— condamné M. [I] à payer aux époux [V] une somme de 762,76 euros au titre des frais accessoires à la vente,
— condamné M. [I] à payer aux époux [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [V] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour a constaté que M. [I] avait vendu son véhicule avec un kilométrage inférieur de plus de moitié au kilométrage réel du véhicule, manquant ainsi à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et a prononcé la résolution de la vente, entraînant des restitutions réciproques et l’allocation de dommages et intérêts.
M. [I] a par acte du 15 avril 2022 formé opposition contre l’arrêt ainsi rendu, intimant les époux [V] et la société Système Auto devant la Cour.
Les parties ont par bulletin du 24 mai 2022 été invitées à faire connaitre au conseiller de la mise en état si elles entendaient recourir à une mesure de médiation judiciaire ou une procédure participative. Le conseil de M. [I] a par courrier du 27 mai 2022 indiqué que son client n’entendait pas recourir à une issue amiable. M. et Mme [V] n’ont pas répondu à la demande du conseiller de la mise en état.
*
M. [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2023, demande à la Cour de :
— le recevoir en son opposition,
Ce faisant,
— infirmer l’arrêt du 27 janvier 2022,
— condamner les époux [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [V] aux entiers dépens.
M. [I] fait d’abord valoir l’irrecevabilité des demandes des époux [V] tendant à voir « dire et juger ».
Il affirme au fond ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, alors que rien ne permet ne lui imputer le kilométrage erroné du véhicule. Il argue ensuite de l’absence de vice caché antérieur à la vente. Si la Cour entrait en voie de condamnation contre lui, il appelle la garantie de la société Système Auto qui lui a vendu le véhicule litigieux.
M. et Mme [V], dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er avril 2025, demandent à la Cour de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer l’arrêt rendu le 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
. prononcé la résolution de la vente du véhicule passée avec M. [I] le 11 novembre 2015,
. condamné M. [I] à leur payer une somme de 22.200 euros à titre de restitution du prix de vente,
. condamné M. [I] à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC »,
. condamné M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— les recevoir en leur appel incident,
En conséquence,
— infirmer l’arrêt auquel il est formé opposition en ce qu’il a :
. condamné M. [I] à leur payer une somme de 762,76 euros au titre des frais accessoires à la vente,
. constaté qu’ils offrent de tenir le véhicule litigieux à la disposition de M. [I] dès restitution du prix,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’ils devront, dès réception du paiement, tenir le véhicule à la disposition de M. [I],
— dire et juger que cette restitution interviendra aux frais exclusifs de M. [I],
— condamner M. [I] à leur régler la somme de 8.679,42 euros correspondant au coût des frais accessoires exposés par eux au titre de la vente,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner M. [I] aux entiers dépens s’agissant de la présente procédure d’opposition.
Les époux [V] rappellent que les « dire et juger » figurant au dispositif de leurs conclusions saisissent valablement la Cour qui est tenue d’y répondre, dès lors qu’au-delà de la formule retenue, elle est saisie d’une véritable demande.
Ils concluent à la confirmation de l’arrêt dont opposition ayant prononcé la résolution de la vente sur le fondement principal du défaut de conformité du véhicule et subsidiaire de la garantie des vices cachés due par M. [I].
La société Système Auto n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 avril 2025 et l’affaire plaidée le 10 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
N’ayant pas reçu le dossier de pièces de M. [I], le greffe a par bulletin du 11 juin 2025 réclamé la communication de ce dossier, avant le 17 juin, au conseil de M. [I].
Constatant par ailleurs qu’aucune demande des parties, sur la rétractation de l’arrêt rendu par défaut, ne tendait à l’infirmation ou la confirmation du jugement dont appel, la Cour a par bulletin du 16 juillet 2025 demandé aux conseils des parties de répondre brièvement sur ce point par une note en délibéré devant parvenir au greffe avant le 5 septembre 2025.
*
M. et Mme [V], par de nouvelles conclusions (et non par une simple note en délibéré de son conseil) signifiées le 22 juillet 2025, demandent à la Cour de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
. les a déboutés de leur demande visant à obtenir la résolution de la vente,
. les a déboutés de leur demande visant à voir ordonner la restitution du véhicule aux frais exclusifs de M. [I],
. les a déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 22.000 euros correspondant au prix de vente,
. les a déboutés de leurs demandes à titre de dommages intérêts correspondant aux frais de carte grise pour 762,76 euros, 2.617,95 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l’achat du véhicule, de 1.037,86 euros au titre de l’assurance du véhicule contracté, de 1.500 euros au titre de la résistance abusive, de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » et de leurs entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8] passée entre M. [I] et eux-mêmes le 11 novembre 2015,
— condamner M. [I] à leur payer une somme de 22.200 euros à titre de restitution du prix de vente,
— dire et juger qu’ils devront, dès réception du paiement, tenir le véhicule à la disposition de M. [I],
— dire et juger que cette restitution interviendra aux frais exclusifs de M. [I],
— condamner M. [I] à leur régler la somme de 8.679,42 euros correspondant au coût des frais accessoires exposés par eux au titre de la vente,
— condamner M. [I] à leur régler la somme de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner M. [I] aux entiers dépens s’agissant de la présente procédure d’opposition mais également de la première instance et de l’appel.
Les époux [V] rappellent à nouveau que les « dire et juger » figurant au dispositif de leurs conclusions saisissent valablement la Cour qui est tenue d’y répondre, dès lors qu’au-delà de la formule retenue, elle est saisie d’une véritable demande.
Ils poursuivent l’infirmation du jugement de première instance qu’ils réclamaient déjà devant la Cour avant l’opposition de M. [I]. Ils demandent à la Cour, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente de la voiture du 11 novembre 2015, sur le fondement du défaut de conformité du véhicule, affirmant que le vendeur leur a présenté à la vente un véhicule affichant 97.780 kilomètres au compteur alors qu’il en avait déjà réalisé plus de 160.583. Ils fondent à titre subsidiaire leur demande sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Le conseil de M. [I] a le 18 septembre 2025 adressé une note en délibéré à la Cour, via le RPVA, mais celle-ci n’est pas parvenue au greffe, en raison d’un dysfonctionnement informatique. Le greffe l’en a avisé immédiatement, mais il n’a pas fait suite à ce nouveau message.
Motifs
Sur la signification de l’opposition à la société Système Auto
La société Système Auto, partie en première instance et intimée devant la Cour, a reçu signification de la déclaration d’appel des époux [V] par acte remis le 9 août 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’avait pas constitué avocat lors de la première instance devant la Cour. Or M. [I], qui forme opposition contre l’arrêt rendu par défaut le 27 janvier 2022, ne justifie pas avoir avisé la société Système Auto de cette opposition.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de la clôture et de rouvrir les débats afin de permettre à M. [I] de justifier de la signification à la société Système Auto de son opposition.
Sur la remise de ses pièces par M. [I]
Il est rappelé que l’article 914-5 du code de procédure civile impose aux parties de remettre à la Cour, quinze jours avant l’audience, leur dossier contenant les pièces versées aux débats à l’appui de leurs demandes.
M. [I] ne justifie pas avoir remis son dossier de pièces à la Cour avant l’audience du 10 juin 2025, ni ensuite sur la relance du greffe du 11 juin 2025.
Il remettra ce dossier, dans les délais requis par les dispositions précitées, quinze jours avant la nouvelle audience qui se tiendra après réouverture des débats.
Sur la saisine de la Cour sur opposition de M. [I]
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n’est ouverte qu’au défaillant.
M. [I] a formé opposition contre l’arrêt infirmatif du 27 juin 2022 alors qu’il était défaillant, arrêt rendu sur le recours de M. et Mme [V] à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 14 mars 2019.
L’article 572 du code de procédure civile énonce que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit,
précisant que le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
La Cour, statuant sur une opposition, n’est ainsi pas le juge d’appel de son propre arrêt, et doit à nouveau statuer sur les points litigieux tranchés en première instance.
Or en l’état, si les époux [V] ont, à la demande de la Cour, régularisé leurs conclusions, M. [I] réclame seulement au dispositif de ses conclusions l’infirmation de l’arrêt rendu par défaut, mais ne sollicite pas, sur son opposition, l’anéantissement de l’arrêt rendu par défaut et la rétractation de la Cour et ne lui demande pas de statuer à nouveau sur les points jugés par défaut, ne demandant ni infirmation ni confirmation du jugement entrepris.
Aussi convient-il de renvoyer l’affaire en mise en état. La réouverture des débats permettra à M. [I] de régulariser des conclusions mettant ses demandes en conformité avec les dispositions de l’article 572 du code de procédure civile précité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé.
Par ces motifs,
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2025 et la réouverture des débats,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 Novembre 2025,
Invite M. [T] [I] à justifier de la signification de son opposition à la SARL Système Auto,
Invite M. [T] [I] à régulariser ses conclusions d’opposition, conformément aux termes de l’article 572 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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