Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 20/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 20/05244 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3HC
[S] [U]
c/
[C] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 19/09010) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2020
APPELANT :
[S] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BAUDORRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 15 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [O] [Z], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [S] [U] était propriétaire, [Adresse 1] à [Localité 6], d’un immeuble d’habitation situé au sein d’un lotissement dénommé [Localité 8] et dans le cadre duquel a été créée l’ASL de la [Adresse 9].
2. Mme [C] [L] est propriétaire de l’un des lots, situé [Adresse 4].
3. Considérant que cette dernière avait construit différents ouvrages contrevenant au cahier des charges de ce lotissement, par acte d’huissier du 22 juillet 2019, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande dirigée contre Mme [L] aux fins de démolition de ceux-ci sous astreinte.
4. Se trouvant en conflit avec nombre des autres habitants de la [Adresse 9] et membres du lotissement, M. [U] les a également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux devant lequel il a présenté des demandes semblables.
Ces procédures distinctes ont donné lieu à diverses décisions.
5. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant dans la présente affaire, a :
— débouté M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes de démolition, de remise en état et de production de l’attestation de conformité des réseaux d’évacuation ;
— condamné M. [S] [U] à payer à Mme [C] [L] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [U] à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété et concernant Mme [L], sous astreinte
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [S] [U] à payer à Mme [C] [L] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [U] aux dépens.
6. Par déclaration électronique du 23 décembre 2020, Monsieur [S] [U] a relevé appel de la décision.
7. Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025, Madame [C] [L] demande à la cour de :
— constater que la cour n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement par Monsieur [U], elle ne pourra que confirmer le jugement s’agissant de son appel principal ;
— dire recevable son appel incident ;
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur [U] ;
— confirmer le jugement rendu en première instance en tant qu’il :
— déboute M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [S] [U] à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété la concernant dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamne M. [S] [U] aux dépens ;
— réformer partiellement le jugement entrepris en tant qu’il :
— condamne M. [S] [U] à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété la concernant dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de seulement 10 euros par jour pendant trois mois ;
— condamne M. [S] [U] à lui payer la somme de seulement 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamne M. [S] [U] à lui payer une indemnité de seulement 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant toute défense au fond :
— de déclarer Monsieur [S] [U] forclos dans son action et par suite irrecevable à agir.
Au fond :
— juger que les règlements du lotissement [Localité 7] des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 sont caducs ;
— debouter Monsieur [S] [U] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner Monsieur [S] [U] à retirer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt de la cour, tout affichage public de données personnelles la concernant ;
— condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Dans ses conclusions d’incident du même jour, Madame [C] [L] demande également à la Cour de joindre l’incident au fond ;
9. Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2025, Monsieur [U] demande à la cour de :
— juger que la demande de retrait de l’affichage est sans objet ;
— débouter Madame [W] [L] de ses appels incidents ;
— condamner Madame [W] [L] à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et d’opérer compensation au titre de l’article 564 du code de procédure civile avec les éventuelles sommes dues par l’appelant principal ;
— condamner Madame [W] [L] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de la moins-value subie dans la vente de son immeuble ;
— condamner Madame [W] [L] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives à l’appel principal
11. Mme [C] [L] demande à la cour de constater que faute pour M. [U] d’avoir indiqué dans l’acte d’appel et dans ses conclusions au fond qu’il sollicitait l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et ce, en contradiction avec les exigences de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Elle demande également, sur le fond, que M. [U] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions présentées devant le tribunal judiciaire.
12. Selon l’article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
13. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ( Civ 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
14. Or en l’espèce, il apparaît que dans ses dernières conclusions, M. [U], non seulement ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement mais en outre, ne reprend aucune de ses demandes initiales.
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
II-Sur la recevabilité des demandes de M. [U] au regard de l’article 564 du code de procédure civile
15. M. [U] explique qu’en raison du défaut d’entretien par les époux [H], ses voisins immédiats, de leur réseau d’assainissement relié au collecteur principal situé dans la rue et de travaux de réparation réalisés de manière maladroite, il s’est créé au droit de la propriété de ces derniers, un phénomène de ravinement provoquant un trou dans le trottoir.
Que malgré ses demandes, l’association syndicale libre (ASL) est restée inactive et qu’il s’est rendu compte que ses dirigeants ne disposaient plus d’aucun pouvoir, de sorte qu’il a obtenu, par jugement du 15 décembre 2020 du tribunal de grande instance de Bordeaux, l’annulation d’assemblées générales du 10 avril et du 26 août 2019.
Il ajoute que c’est dans ces conditions que s’est instauré un climat particulièrement délétère et qu’il s’est trouvé en butte à diverses manifestations de harcèlement, de haine et d’injures de la part de nombreux habitants de la rue et plus particulièrement des anciens dirigeants de l’ASL.
M. [U] sollicite en conséquence l’allocation d’une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice.
16. Il soutient par ailleurs que la situation qu’il décrit l’a contraint à procéder à la vente de son immeuble de manière impromptue et à un moment peu favorable.
Qu’il a donc subi une moins-value pour un immeuble vendu pour 483 000€ alors qu’il avait été proposé à l’origine pour un prix bien supérieur, de 660 000 €.
Il réclame à ce titre une indemnité de 20 000 €.
17. Face à ces demandes, Mme [C] [L] invoque leur irrecevabilité au motif qu’il s’agirait de demandes nouvelles en appel prohibées par l’article 564 du code de procédure civile.
M. [U] fait valoir de son côté que ses demandes ne sont pas atteintes par cette irrecevabilité puisque la première consiste à 'opposer compensation’ comme le permet l’article 564 susvisé et que la seconde est justifiée par la survenance d’un fait nouveau.
18. L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Il en résulte que n’est pas considérée comme nouvelle la demande de compensation proprement dite mais cette assimilation ne peut pas concerner la demande qui tend à voir constater l’existence de la créance dont la compensation est demandée.
En d’autres termes, seule est recevable la demande de compensation d’une créance préexistante et non contestée ou dont l’existence était déjà dans le débat en première instance.
En décider autrement reviendrait à admettre en appel n’importe quelle demande pourvu qu’elle soit assortie d’une demande de compensation.
19. En l’espèce, la demande en dommages et intérêts formée en réparation d’un préjudice moral, qui n’avait nullement été formée en première instance, est nouvelle en appel et donc irrecevable.
20. En ce qui concerne la demande formée au titre d’une moins-value lors de la vente de l’immeuble, celle-ci doit être considérée comme recevable en application de l’article susvisé, en raison de la survenance depuis le jugement d’un fait nouveau, à savoir la vente de l’immeuble de M. [U].
21. Mais sur le fond, la demande ne peut qu’être rejetée faute pour M. [U] de caractériser l’existence d’une faute quelconque imputable personnellement à Mme [L];
III- Sur l’appel incident formé par Mme [L]
22. Mme [L] demande en premier lieu à la cour, réformant le jugement, de juger que les règlements du lotissement '[Localité 8]' des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 soient déclarés caducs.
22. Mais c’est précisément ce qu’a jugé le tribunal dans sa décision du 15 décembre 2020 et c’est la raison pour laquelle il a rejeté les demandes de démolition ou de mise en conformité formées par M. [U]!
Celui-ci ne sollicitant pas l’infirmation du jugement sur ce point, il ne qu’être prononcé sa confirmation.
23. Mme [L] demande ensuite, par voie de confirmation, que M. [U] soit condamné à retirer à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété la concernant dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 300 € par jour.
Ainsi qu’il vient d’être vu, le jugement sera nécessairement confirmé sur ce point sauf à remarquer que cette demande est devenue sans objet du fait de la vente de l’immeuble considéré.
Elle conclut en revanche à l’infirmation du jugement quant au montant de l’astreinte mais ainsi qu’il vient d’être vu, cette demande est devenue sans objet.
24. Mme [L] sollicite la somme de 15 000 € en réparation du dommage moral qu’elle affirme avoir subi du fait du comportement harcelant de M. [U].
25. M. [U] conclut à l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’ayant donné lieu à une augmentation du montant réclamé, elles doit être considérée comme nouvelle en appel et prohibée à ce titre au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais selon l’article 565 du même code, ne sont pas considérées comme nouvelles des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que le nouveau montant de la demande tend bien à réparer le même dommage.
26. S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du dommage moral subi du fait du comportement de M. [U], Mme [L] évoque de nombreux messages électroniques qui lui ont été adressés par M. [U] entre février 2019 et décembre 2020 et qui, par leur caractère ordurier et injurieux, étaient de nature, par leur réitération, à impressionner les esprits les plus équilibrés.
27. C’est tout à fait à juste titre que le tribunal a relevé que « la lecture des courriels expédiés par M. [U] entre les mois de février 2019 et juin 2020, révèle l’attitude harcelante de M.[U], dont les propos irrespectueux voire dégradants visent plus particulièrement certains colotis, mais sont adressés à l’ensemble des membres du lotissement, ainsi qu’à des édiles et médias locaux, et sont de nature à porter atteinte au sentiment de considération de Mme [L].
Compte tenu de la véhémence et du caractère outrancier et réitéré des propos écrits par M.[U], il convient de juger que M. [U] a commis une faute délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, génératrice d’un préjudice moral'.
28. Mais sans qu’il soit possible de déterminer qui a eu la responsabilité originaire de l’ambiance détestable qui s’est instaurée entre M. [U] d’un côté et ses 'adversaires’ de l’autre, il n’est pas douteux que beaucoup de colotis ont contribué à alimenter le contentieux et que celui-ci est né de circonstances objectives.
29. Dans une lettre plainte qu’il adressait au procureur de la République, le 11 juin 2019, le voisin le plus proche de M. [U], M [H], reconnaissait avoir connu avec M. [U] 'plus de 14 années de voisinage paisible’ et il expliquait, comme l’intéressé lui-même, que l’origine de cette situation se situait dans son insatisfaction ' de la gestion du lotissement au sujet de la défaillance d’une conduite d’évacuation d’eau pluviale ' et qu’il le rendait responsable de travaux ayant provoqué ' une obturation des conduites et une accumulation de graviers sur le collecteur principal d’eau pluviales dans la rue (qui) créeraient un effet de ruissellement déplaçant les graviers des trottoirs dans les bouches du lotissement'.
30. Il apparaît également que ce contentieux a trouvé aussi son origine dans le fonctionnement défectueux selon M. [U], de l’ASL dont les membres dirigeants entendaient poursuivre leur fonction alors que leur mandat était expiré et commettaient diverses irrégularités et il est vrai que le tribunal de grande instance a dû annuler deux décisions d’assemblée générale par une décision du 15 décembre 2020.
31. Selon une attestation de Mme [F] (pièce 59), le 19 mai 2018, M. [U] a été pris à partie par un riverain, M. [A], à qui il était certes allé faire des remontrances mais qui l’aurait violemment secoué au niveau des épaules, faits ayant justifié la prescription d’un traitement spécifique.
32. M. [X] atteste de son côté (pièce 72), le 7 juillet 2019, avoir été étonné en arrivant dans ce lotissement à l’été 2018, de l’attitude agressive de certains colotis.
Ainsi, le 23 mars 2019 y avait-il un attroupement devant le domicile de M. [U] et la présence de policiers.
Le lendemain, Mme [H] arrachait la signalétique de sécurité (rubalises) installée par M. [U] autour du trou créé dans le trottoir par le phénomène de ravinement, jetait des cailloux et tenait à son égard des propos humiliants ainsi que des propos insultants à l’égard de la police dont elle regrettait que, venus la veille, ils n’aient pas inquiété M. [U].
Dans cette attestation circonstanciée, M. [X] explique que M. [U] 'est visiblement seul à se préoccuper des problèmes de voirie, de l’état de la rue et des questions d’assainissement et d’évacuation des eaux de la rue. Il semble que cela fasse des années qu’il demande à l’ASL de faire le nécessaire (…). Mais il ne semble pas être vraiment entendu (…). Celui-ci semble être considéré comme un gêneur, alors qu’il demande la prise en considération des problèmes de la rue. Ainsi, les voisins se lancent des invectives, au lieu de traiter de problèmes de fond (…). On peut peut-être reprocher à M. [U] son franc-parler et son ton parfois provocateur . Mais je pense qu’il est fatigué de se battre seul face à des personnes qui se moquent des problèmes de la rue devant chez lui. ' .
M. [U] produit aux débats des photographies (pièces 23 à 30) où l’on distingue très nettement Mme [H] jeter plusieurs palettes de bois par-dessus le portail de M. [U], lui adresser la parole par-dessus le même portail en faisant des grimaces ou lui montrer son postérieur!
33. Dans une autre attestation (pièce 73), M. [J] explique qu’ayant été trésorier de l’ASL de 2008 à 2012, il a toujours connu M. [U] comme un personnage discret, honnête et sans violence.
Que 'la très mauvaise gestion de l’association et le non respect de la mise en conformité des réseaux d’assainissement et de leur entretien ne pouvaient que préconiser (') de gros désordres et problèmes futurs'.
34. De nombreuses plaintes ont été déposées de part et d’autre.
35. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que si le caractère fautif des faits reprochés à M. [U] ne fait aucun doute ainsi qu’il a été vu supra, ceux-ci s’inscrivaient dans un contexte dans lequel des faits objectifs, à savoir des désordres affectant les parties communes du lotissement et une certaine légèreté de l’association syndicale libre dont le fonctionnement était irrégulier et des récriminations, peut-être peu amènes, de M. [U] ont pu engendrer des réactions excessives de part et d’autre.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a évalué les dommages et intérêts dus à Mme [L] à la somme de 1000 € étant précisé en outre que celle-ci ne prétend pas avoir été particulièrement visée.
IV- Sur les demandes accessoires
36. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U], qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel et versera à Mme [L] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’indemnité formée par M. [U] en raison de son préjudice moral et physique;
Déclare recevable la demande d’indemnité formée au titre de la moins-value enregistrée lors de la vente de l’immeuble;
Statuant dans les limites de l’appel incident,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par Mme [L];
Statuant à nouveau,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts formée du chef d’une moins value lors de la vente de l’immeuble;
Condamne M. [S] [U] à payer à Mme [C] [L] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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