Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIML
Minute N° : 11M 6/2024
Notification aux parties
par LRAR
Copie exécutoire à
Copie à
Copie à la commission
nationale d’indemnisation
des détentions provisoires
Copie à Monsieur le procureur
général
Le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Audience publique tenue le 17 octobre 2024 par Mme DIEPENBROEK, présidente de chambre désignée par ordonnance du 17 octobre 2024 pour suppléer madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar en cas d’empêchement dans les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées,
assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Novembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signée par Mme DIEPENBROEK, présidente de chambre et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour, substituée par Maître Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
M. [P] [U] a été placé en détention provisoire le 7 mai 2023, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence du 3 novembre 2020 prise sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 26 mai 2015.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2023 afin de permettre à M. [U] de préparer sa défense et l’a maintenu en détention.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [U], constaté l’illégalité de l’assignation à résidence prononcée par la préfecture de la Creuse le 3 novembre 2020, et a relaxé M. [P] [U] des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar, le 15 mars 2024, M. [U] demande réparation de la détention provisoire injustifiée et sollicite la somme de 20 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral et celle de 2 520 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de sa requête et de ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 18 septembre 2024, il fait valoir s’agissant de son préjudice matériel, qu’il justifie des frais d’avocats qu’il a exposés en lien avec son placement en détention provisoire, incluant notamment l’intervention de son avocat en garde à vue et lors de son déferrement devant le procureur de la République, ces frais ayant eu pour seule finalité d’éviter, ou de mettre fin à sa détention provisoire, puisque le ministère public avait le choix du mode de poursuite.
Il soutient par ailleurs avoir subi un préjudice moral important, son placement en détention provisoire ayant porté atteinte à sa réputation, alors qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, n’a jamais été incarcéré, et a toujours été très respectueux de la loi, se soumettant scrupuleusement aux obligations mises à sa charge dans le cadre de l’assignation à résidence, à l’exception d’une unique fois où, souffrant de malnutrition il s’était rendu chez un ami résidant dans une commune voisine pour y prendre un repas. Il invoque le choc carcéral, qui a eu des répercussions d’autant plus importantes qu’il se trouvait dans un état de très grande vulnérabilité, suite aux persécutions subies dans son pays d’origine à raison desquelles il avait obtenu le statut de réfugié en 2008. Il indique que ce placement en détention provisoire a porté à son paroxysme le sentiment d’injustice qu’il ressent depuis 2015. Il sollicite une indemnité fixée, conformément à la jurisprudence, à 300 euros par jour pour les trois premières semaines du fait du choc carcéral, et de 75 euros ensuite.
Aux termes de ses conclusions du 2 juillet 2024 et de celles transmises le 9 octobre 2024, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, conclut à la recevabilité de la requête, et demande qu’il soit alloué à M. [U] une somme de 3 800 euros en indemnisation du préjudice moral subi et celle de 360 euros au titre de son préjudice matériel.
Il fait valoir que selon la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions, seuls les frais d’avocat rémunérant des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin peuvent être pris en considération, les frais liés à l’intervention de l’avocat en garde à vue, lors du déferrement au parquet ou lors du débat contradictoire devant le tribunal correctionnel ne pouvant être pris en compte.
Il ajoute, s’agissant de la réparation du préjudice moral, que seuls doivent être pris en considération les préjudices subis du fait de la détention subie et non les conséquences des poursuites engagées ayant pu générer un sentiment d’injustice, ou une atteinte à la réputation, et qu’en l’occurrence M. [U] était âgé de 56 ans au moment de son placement en détention provisoire, n’avait jamais été incarcéré et vivait seul, étant père de quatre enfants qu’il ne voit pas, son épouse vivant en Palestine.
Par conclusions du 23 août 2024, le procureur général conclut à l’allocation de la somme totale de 4 160 euros, – 3 800 euros pour le préjudice moral et 360 euros pour les frais d’avocats -, soulignant que les seules prestations en lien avec la détention concernent l’intervention du conseil de M. [U] devant le juge des libertés et de la détention, et que l’indemnité sollicitée au titre du préjudice moral est excessive au regard de la courte durée de la détention – 39 jours -, et de l’absence d’incident pendant la détention, même si M. [U], qui n’avait jamais été incarcéré auparavant, a pu légitimement être affecté par sa détention.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle le requérant a maintenu sa demande et a produit trois nouvelles pièces issues du dossier pénal, à savoir les procès-verbaux de notification de fin de garde à vue, en vue de la comparution préalable devant le juge des libertés et de la détention et de comparution devant ce magistrat du 7 mai 2024.
L’agent judiciaire de l’État a confirmé son offre de versement, et a sollicité la possibilité de pouvoir déposer une note en délibéré, pour pouvoir, le cas échéant, présenter des observations suite à la production de nouvelles pièces.
Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites.
L’agent judiciaire de l’État a été autorisé à déposer une note en délibéré suite à la production de nouvelles pièces par M. [U], mais n’a pas usé de cette faculté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Selon l’article R.26 du code de procédure pénale ce délai ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
En l’espèce, s’il est justifié par la production d’un certificat de non appel du 20 août 2024, que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 14 juin 2023 est devenu définitif, il n’est toutefois pas contesté que M. [U] n’a pas été avisé, lors du prononcé du jugement, de son droit de demander réparation, de sorte que le délai précité n’a pas commencé à courir et que la requête qu’il a présentée le 15 mars 2024 est recevable.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 149 du même code, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [U] a été placé en détention provisoire du 7 mai au 14 juin 2023, soit pendant 39 jours.
Au titre du préjudice moral, il convient de relever que M. [U] était âgé de 56 ans au moment de son placement en détention, qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire et n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une incarcération. Il vit seul en France, sa famille résidant en Palestine.
Il est incontestable que le fait d’être incarcéré a causé un choc psychologique à M. [U], qui en a été légitimement affecté, et l’a vécu comme une injustice comme il l’a déclaré lorsqu’il a été entendu par le ministère public et par le juge des libertés et de la détention. Pour autant, le requérant ne justifie pas de la situation de particulière vulnérabilité dont il fait état, ni avoir fait l’objet d’un suivi psychologique pendant son incarcération ou dans ses suites.
Par ailleurs, ni l’atteinte à sa réputation qui est la conséquence des poursuites engagées, ni le préjudice moral découlant de la complexité de la situation administrative dans laquelle il se trouve depuis de nombreuses années ne peuvent être pris en considération, comme n’étant pas directement en lien avec la privation de liberté.
Au regard de ces éléments d’appréciation, il convient d’allouer à M. [U] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Au titre du préjudice matériel, M. [U] met en compte les frais d’avocat qu’il a dû exposer et produit une note d’honoraires détaillant l’ensemble des prestations réalisées par son conseil.
Comme le soulignent l’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général, seuls les honoraires d’avocat rémunérant des prestations directement en lien avec la privation de liberté et avec les procédures engagées pour y mettre fin peuvent ouvrir droit à indemnisation, à l’exception des honoraires liés à la procédure au fond.
Seuls peuvent donc être pris en compte les frais correspondant à l’intervention du conseil du requérant devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que ceux liés à l’assistance devant le tribunal correctionnel, le 9 mai 2023, pour le débat contradictoire, les débats n’ayant en effet pas porté sur le fond du dossier à cette date, mais sur son maintien en détention puisque M. [U] avait demandé un délai pour préparer sa défense. Il lui sera donc alloué, conformément à la note d’honoraires détaillée produite un montant correspondant à 3 heures rémunérées à hauteur de 240 euros toutes taxes comprises l’heure, soit un montant total de 720 euros, les frais d’assistance en garde à vue ou lors du déferrement devant le procureur de la République étant exclus dès lors que les prestations n’ont pas concerné exclusivement et directement le contentieux de la détention mais le fond du dossier, et le bien fondé des poursuites.
Il sera donc alloué à M. [U] un montant total de 4 720 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’allouer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours
Allouons à M. [U] une indemnité de 4 720 euros, à la charge de l’État, en réparation des préjudices que lui a causé sa détention, outre la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier La Présidente
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