Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJAO
S.A.R.L. GARAGE DU MUSEE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 05 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 20 MARS 2025 rg n°: 24/01526
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE DU MUSEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE Représentée par Maître [C] [J], mandataire judicaire
[Adresse 2]'
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Claire PILLET,Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 mars 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la SARL Garage du Musée a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire et fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 1er mars 2023.
Sur requête du mandataire judiciaire du 6 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a, par jugement contradictoire du 5 mars 2025, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de la Selas Egide, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 20 mars 2025, la SARL Garage du Musée a interjeté appel de cette décision en intimant la Selas Egide ès qualités, la déclaration visant également le procureur général en qualité de partie intervenante.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 11 juin 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 3 septembre 2025 et appel de l’affaire au 17 septembre 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis d’orientation par actes d’huissier distincts du 1er juillet 2025 remis à la Selas Egide ès qualité de mandataire judiciaire et au procureur général à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 8 août 2025.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 15 septembre 2025 transmis aux parties par voie électronique le 16 septembre 2025 a requis que soit constatée la caducité de l’instance sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— maintenir la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte à son égard ;
— désigner à nouveau la Selas Egide prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire ;
— dire qu’en application du premier alinéa de l’article L661-9 du code de commerce une nouvelle période d’observation sera ouverte pour une durée de trois mois ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion pour la poursuite de la procédure de redressement ;
— dire que les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante fait essentiellement valoir que l’entreprise ne se trouve pas dans une situation financière irrémédiablement compromise et qu’un plan d’apurement par continuation peut être envisagé à son égard comme en attestent les éléments comptables et qu’ il convient de permettre la poursuite d’activité de l’entreprise et la préservation des emplois au nombre de six.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
Selon l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir satisfait aux obligations procédurales qui lui incombaient en ayant procédé dans les délais légaux à la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation par acte d’huissier du 1er juillet 2025 tant au mandataire judiciaire qu’au ministère public et à la notification de ses conclusions au greffe le 8 août 2025.
La déclaration d’appel n’encourt ainsi aucune caducité.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Tel est le cas de la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire qui n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’appelante excipe de la possible élaboration d’un plan d’apurement par continuation au regard de la situation financière de l’entreprise qu’elle soutient ne pas être irrémédiablement compromise contrairement à la décision du premier juge.
Elle se fonde sur ce point sur le bilan du dernier exercice comptable couvrant la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 dont elle explique le résultat déficitaire de 104 032,25 euros au regard des mesures de restructuration de l’entreprise prises par le dirigeant ayant conduit à affecter une charge non décaissée de 145 764 euros au titre de dotations aux amortissements et provisions et excipe d’une capacité d’autofinancement de 42 232 euros dont le ratio positif est de nature à permettre le financement de son plan d’apurement du passif.
Il ressort de l’examen du bilan sur la période concernée que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 837 184,61 euros.
Le rapport du mandataire judiciaire du 4 décembre 2024 expose que le passif de l’entreprise devrait être compris dans une enveloppe entre 218 000 euros et 270 000 euros, relève que la société est insolvable depuis deux exercices notamment en raison d’une créance d’un montant de 339 688 euros détenue sur la société Pro Lavage Mécanique désormais en liquidation judiciaire intégralement provisionnée pour dépréciation de 91 920 euros, cette dépréciation ne figurant pas dans le compte de résultat clos au 31 juillet 2023.
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire en l’absence d’actualisation de la situation financière, la société débitrice n’ayant pas fourni les états financiers au 31 juillet 2024.
Il découle des comptes annuels de l’exercice 2023/2024 que la dotation aux provisions d’un montant de 91 664 euros a été affectée au compte client, cet élément régularisant la dépréciation de la créance client visée par le mandataire judiciaire.
Au 31 juillet 2024, la trésorerie de la société était de 14 052 euros et l’actif net circulant de 224303 euros, les dettes de la société s’élevant à la somme globale de 558 959 euros.
Le mandataire judiciaire a relevé que la société n’avait pas constitué de nouvelles dettes durant la période d’observation et que la société était rentable avec des charges de personnel représentant entre 22 et 26 % du chiffre d’affaires, les difficultés de l’entreprise étant liées à de lourdes dotations aux amortissements venant grever le résultat d’exploitation.
Le prévisionnel établi par le cabinet d’expertise comptable pour les exercices 2025 à 2027 prévoit une évolution de 5 % du chiffre d’affaires et un résultat positif.
Il est fondé sur l’emploi de six salariés en contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er janvier 2025 et sur un apport en compte courant du gérant d’un montant de 49 945 euros.
L’ensemble de ces éléments atteste de ce que le redressement de la société Garage du Musée n’apparaît pas manifestement impossible de sorte qu’il n’y a pas lieu de convertir le redressement en liquidation judiciaire.
La décision déférée sera par conséquent infirmée et une nouvelle période d’observation sera ordonnée pour une période de trois mois sur le fondement de l’article L661-9 du code de commerce afin qu’un plan de continuation de l’entreprise destiné à poursuite de l’activité, à la sauvegarde des emplois et à l’apurement du passif puisse être élaboré.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SARL Garage du Musée en liquidation judiciaire ;
Ouvre une nouvelle période d’observation pour une durée de trois mois ;
Désigne la Selas Egide, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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