Infirmation partielle 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 mars 2026, n° 22/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/137
Rôle N° RG 22/01680 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZY7
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04404.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] domIcilié en cette qualité audit siège, demeurant SAS FONCIA [Localité 1] – [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
Assignation portant signification de la da le 08/04/2022 en étude, demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [C] est propriétaire du lot n°36 (lot n°420 en comptabilité) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] », [Adresse 2], à [Localité 2] (83).
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], a fait assigner M. [C] aux fins de le voir condamner à un arriéré de charges de copropriété, à des frais de recouvrement et à des dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté que la demande actualisée ne concernait que les frais de recouvrement ;
condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 497,79 euros, en remboursement des frais de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
dit que la somme totale porterait intérêts au taux légal à compter du 08 février 2018, date de la mise en demeure sur un montant de 346,30 euros à compter du 22 septembre 2020, date de l’assignation, sur le surplus ;
dit que ces intérêts seraient capitalisés pour une année entière ;
condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » du surplus de ses demandes ;
débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement ;
condamné M. [C] aux dépens ;
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’à défaut de décompte produit, il y avait lieu de considérer que la dette représentait uniquement des frais de recouvrement. Il a déduit les frais de recouvrement qui n’étaient pas justifiés, les frais de signification qui étaient des sommes exposées comprises dans les dépens ainsi que les honoraires du syndic pour constitution de dossier et les frais de suivi du dossier qui n’étaient pas des frais nécessaires.
Il a relevé qu’il n’était pas justifié d’un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur et distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts de retard.
Il a relevé que le défendeur n’apportait pas d’éléments justifiant sa demande de délais.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 04 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
constaté que la demande actualisée ne concerne que les frais de recouvrement ;
condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 497,79 euros en remboursement des frais de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » du surplus de ses demandes.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2022 et signifiées à l’intimé défaillant le 08 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 7.032,57 euros, représentant le montant des charges de copropriété dues au 1er février 2022, selon le détail suivant :
charges de copropriété impayées : 3.132,91 euros,
frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : 3.899,66 euros,
outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme ;
condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, vu sa résistance abusive ;
condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, il indique produire toutes les pièces de nature à justifier ses demandes, dont le dernier décompte prouvant sa créance. Il considère que la résistance du copropriétaire a entrainé pour la copropriété une difficulté de trésorerie constituant un préjudice.
Régulièrement intimé, M. [C], assigné en étude le 08 février 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. ».
L’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. ».
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que : « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.
IV. – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale : 1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation ; 2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. ».
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 énonce que :
« Le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. ['] ».
L’article 36 de ce même décret prévoit que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. ».
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, M. [C] n’ayant pas contesté, dans les délais impartis par l’article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » de prouver que M. [C] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Réciproquement, il appartient à ce dernier de prouver s’en être acquitté.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sollicite la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 3.132,91 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er février 2022.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
Le décompte de sommes dues au 05 août 2020 ;
Le décompte des sommes dues au 25 janvier 2021 ;
Le décompte des sommes dues au 1er février 2022 ;
Le récapitulatif des charges et des frais ;
Les appels de provisions, charges et travaux ;
Le relevé général des dépenses ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2017 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2018 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2019 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2020 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2021.
Le décompte arrêté au 1er février 2022 fait apparaître un solde débiteur de 7.032,37 euros.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des charges échues entre le 08 novembre 2017 et le 1er février 2022 la somme de 3.132,91 euros. En première instance, M. [C], présent contestait seulement le montant des frais de recouvrement et confiait ne pas pouvoir être en capacité de régler le solde de la dette en une seule fois en raison de difficultés financières.
Pour autant, il n’est pas rapporté la preuve par aucune des pièces versées aux débats que les comptes ont bien été approuvés par les copropriétaires postérieurement au 30 septembre
2020. Par ailleurs, le décompte produit fait apparaitre plusieurs sommes relatives à des frais engagés par le syndicat des copropriétaires auprès de commissaire de justice, d’auxiliaire de justice et des frais de mise en demeure qui ne peuvent être considérés comme des charges de copropriété.
Il convient donc de déduire de la somme globale de 7.032,37 euros, celle de 997,52 euros au titre des charges de copropriété appelées mais non approuvées et celle de 3.931,22 au titre des frais ne pouvant être considérés comme des charges de copropriété et donc examinés à ce stade là de la décision, soit la somme totale de 4.928,74 euros. Il convient donc de retenir comme dûment justifiée la somme de 2.103,63 euros comme étant un arriéré de charges de copropriété.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » est fondé en sa demande et qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 2.103,63 euros au titre des charges dues au 30 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2018 sur la somme de 346,30 euros et à compter de l’assignation du 22 septembre 2020 pour le surplus.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa
part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. ».
Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux.
Selon l’annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre.
Les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de prise d’hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires.
Ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance. Ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En l’espèce, le syndicat requérant produit un décompte arrêté au 1er février 2022 faisant apparaître un solde débiteur relatif exclusivement aux frais de 3.931,22 euros.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
Un courrier recommandé du 08 février 2018 ;
Un courrier recommandé du 07 août 2018 ;
Un courrier de relance du 23 août 2018 ;
Un commandement de payer du 19 octobre 2018 ;
Un courrier recommandé du 05 février 2019 ;
Un courrier de relance du 21 février 2019 ;
Un commandement de payer du 15 mai 2019 ;
Un courrier recommandé du 04 juin 2019 ;
Une signification à toutes fins du 27 janvier 2021 ;
Une facture suite au commandement du 15 mai 2019.
Il convient d’ores et déjà d’écarter tous les frais inscrits au débit du compte de M. [C] et qui ne sont pas justifiés par la production de pièces à l’appui des demandes. Par ailleurs, si les mises en demeure et de relances apparaissent justifiées dans leur principe, leur coût n’est pas prévu par le contrat de syndic. Les frais de signification d’assignation ne peuvent être compris
que dans les dépens. Seuls les frais des commandements de payer versés aux débats pourraient être légitimement réclamés à hauteur de 237,79 euros.
Or, dans la mesure où il n’est pas possible d’aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel en l’absence d’appel incident de l’intimé, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur la capitalisation des intérêts.
L’article 1231-6 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci.
En l’espèce, les manquements répétés de M [C] à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », depuis de nombreuses années, de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [C] aux entiers dépens en cause d’appel, distraits au profit de la SCP BADIE.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME et INFIRME le jugement contradictoire rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
constaté que la demande actualisée ne concerne que les frais de recouvrement ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 2.103,63 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2018 sur la somme de 346,30 euros et à compter de l’assignation du 22 septembre 2020 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens en cause d’appel, distraits au profit de la SCP BADIE.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Homme ·
- Écrit ·
- Médiateur ·
- Fins
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Assainissement ·
- Abonnés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Acoustique ·
- Hors de cause ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Vitre ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Date ·
- Protection sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Intérêts intercalaires ·
- Ouvrage ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Insecte ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Entrepôt ·
- Expertise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Données personnelles ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Prétention ·
- Compensation ·
- Immeuble ·
- Réparation
- Mandataire judiciaire ·
- Musée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Liquidation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal correctionnel ·
- Privation de liberté ·
- Palestine ·
- Commission nationale ·
- Acquittement ·
- Relaxe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.