Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 juin 2025, n° 23/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mars 2023, N° 2022F00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2025
N° RG 23/02098 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHYH
S.A.R.L. @2I INFORMATIQUE
c/
S.A.R.L. LOKI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2023 (R.G. 2022F00703) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. @2I INFORMATIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOKI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Eva HENRIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Le 6 novembre 2015, la société à responsabilité limitée @2I Informatique a conclu avec la société à responsabilité limitée Loki un contrat portant sur la fourniture et la pose de divers éléments de signalétique extérieure et intérieure au bénéfice de son siège social, ce au prix de 7 812,72 euros TTC.
Le 15 décembre un bordereau de pose a été signé par les parties. Les travaux ont été entièrement réglés par la société @2I Informatique.
Le 22 août 2017, la société @2I Informatique a, par courrier électronique, mentionné plusieurs échanges précédents relatifs à des défauts et non conformités relevés sur les éléments signalétiques posés le 15 décembre 2015, en a dressé la liste et a invité la société Loki à faire reprendre ses travaux avant la fin du mois d’octobre 2017, sous peine de transmission du désaccord à son assureur juridique.
La société Juridica, assureur de la société @2I Informatique, a désigné le cabinet [T] aux fins d’expertise, lequel a déposé ses conclusions le 27 avril 2018, constatant par ailleurs l’échec des démarches amiables.
2. Par acte du 10 janvier 2019, la société @2I Informatique a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [S] [B] en qualité d’expert judiciaire aux frais avancés de la société Loki.
Par ordonnance du 20 août 2019, le juge des référés a constaté la caducité de l’ordonnance et a donné acte à la société @2I Informatique du versement de la provision en lieu et place de la société Loki.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2020.
Par acte du 15 avril 2022, la société @2I Informatique a assigné la société Loki devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— Dit que l’action de la société @2I Informatique société n’est pas prescrite ;
— Condamne la société Loki à payer à la société Informatique société la somme de 961,20 euros pour les travaux réparatoires ;
— Déboute la société @2I Informatique société de sa demande d’indemnisation du préjudice ;
— Déboute la société Loki de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la société Loki à payer à la société @2I Informatique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Loki aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 2 mai 2023, la société @2I Information a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Loki.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 février 2025, la société @2I Informatique demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Juger les demandes de la société @2I Informatiques recevables et bien fondées,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société Loki,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce rendu le 6 mars 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société Loki à payer à la société @2I Informatique société la somme de 961,20 euros pour les travaux réparatoires,
Débouté la société @2I Informatique société de sa demande d’indemnisation du préjudice,
Condamné la société Loki à payer à la société @2I Informatique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Juger que la société Loki a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— Condamner la société Loki au paiement des sommes suivantes :
— 7 440 euros au titre des travaux réparatoires, indexé sur l’indice BT01
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— Condamner la société Loki au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 août 2023 portant appel incident, la société Loki demande à la cour de :
Vu le devis signé entre les parties,
Vu le rapport d’expertise déposé par l’expert,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 mars 2023,
Et statuant à nouveau :
— Juger qu’en vertu des conditions générales de vente, cette dernière n’est plus tenue à garantie des travaux,
Et par conséquent :
— Déclarer irrecevable les demandes formulées par la société @2I Informatique compte tenu du fait que l’action est désormais prescrite.
— Débouter la société @2I Informatique de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dans le cas où la responsabilité de la société Loki serait retenue, juger que cette dernière serait redevable de la somme de 961,20 euros conformément au devis communiqué.
En tout état de cause,
— Condamner la société @2I Informatique au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1240 du code civil.
— Condamner la société @2I Informatique au versement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société @2I Informatique aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société @2I Informatique
5. La société Loki fait grief au tribunal de commerce d’avoir rejeté sa fin de non recevoir tirée de l’application de ses conditions générales de vente et en particulier du paragraphe 7 qui prévoit un délai de garantie d’une année suivant la livraison ou l’installation.
L’intimée fait valoir que ces conditions générales de vente sont opposables à la société @2I Informatique puisque celle-ci les a acceptées en signant le devis le 6 novembre 2015.
6. La société @2I Informatique répond qu’elle poursuit la responsabilité contractuelle de la société Loki, ce qui ne saurait être confondu avec une demande fondée sur l’exécution de la garantie contractuellement prévue ; que le délai quinquennal de prescription a commencé le 15 décembre 2015, date de fin de chantier, et qu’elle a fait délivrer une assignation en référé le 10 janvier 2019, de sorte que son action est recevable.
Sur ce,
7. L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
En vertu de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2230 du code civil précise que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
8. En l’espèce, la société @2I Informatique a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Loki et a expressément visé l’article 1231-1 du code civil.
Selon les mentions d’un 'bordereau de pose’ signé par les deux sociétés, les travaux litigieux ont été achevés le 15 décembre 2015,date à laquelle pouvaient être constatés les non-conformités et désordres allégués; l’appelante a ensuite fait assigner la société Loki devant le juge des référés par acte délivré le 10 janvier 2019 ; le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés a été déposé le 20 novembre 2020 ; la société @2I Informatique a fait assigner la société Loki devant le tribunal de commerce par un acte du 15 avril 2022, soit avant que la prescription soit acquise.
9. Il résulte de ces éléments que l’action en responsabilité contractuelle de la société @2I Informatique est recevable puisqu’elle n’est pas prescrite.
10. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les manquements contractuels de la société Loki
11. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société @2I Informatique fait grief au tribunal de commerce de n’avoir fait droit qu’à une partie de ses demandes en paiement. Elle explique que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence les manquements contractuels de la société Loki qui, en sa qualité de professionnel, était tenue d’une obligation de résultat.
12. La société Loki répond qu’aucune réserve n’a été mentionnée et que ses travaux étaient parfaitement conformes aux souhaits de sa cliente ; que la mauvaise foi de l’appelante est établie par le fait que qu’elle ne s’est manifestée que près de deux années après la réalisation des travaux ; que l’expert en charge du dossier n’est en réalité pas expert en matière de signalétiques et enseignes et n’a pas pu prendre la mesure de l’ensemble des points techniques dans ce dossier ; que les griefs de l’appelante ne constituent que des désordres esthétiques.
Sur ce,
13. L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
14. Le devis du 26 octobre 2015, accepté le 6 novembre suivant, détaille les travaux suivants : Conception et fabrication d’une signalétique composée de : l’enseigne murale ; fabrication d’un caisson drapeau ; fabrication de décorations pour baies vitrées ; fabrication de décorations intérieures murales ; pose et déplacement à [Localité 2] ; frais d’infographie (forfait) ; décorations de véhicules (offert).
15. Il doit en premier lieu être relevé que la société Loki n’a discuté la compétence de M. [B], expert judiciaire, à connaître les spécificités techniques de la fabrication et la pose de signalétiques ni au cours des opérations d’expertise ni
devant le tribunal de commerce. Elle n’explicite pas en quelle mesure cet ingénieur des Arts et Métiers spécialisé en matière de menuiseries alu PVC, façades rideaux, vérandas, stores et vitrages, n’aurait pas la capacité d’examiner les désordres litigieux. Elle n’a présenté aucun dire au cours des opérations d’expertise et n’a pas saisi le juge chargé des expertises aux fins de faire désigner le sachant qu’elle aurait estimé indispensable à éclairer l’expert judiciaire.
16. M. [B] a relevé quatre désordres qu’il a qualifiés de nature esthétique : la tôle extérieure du caisson principal ne plaque pas sur les plexiglas ; les adhésifs latéraux se décollent ; les remplissages de la petite enseigne sont déformés et les pattes de fixation rouillent ; l’adhésif de l’imposte au-dessus de la porte d’entrée est plus court en largeur que le clair vitrage.
L’expert judiciaire a également relevé le fait que la couleur de l’adhésif en place sur les impostes ne correspondait pas au 'bon à tirer’ qui avait été validé.
Il doit ainsi être retenu quatre désordres et un défaut de conformité.
17. Ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce, le devis présenté par la société @2I Informatique au titre des travaux de reprise prévoit le remplacement complet de la signalétique installée par la société Loki, ce qui ne correspond pas aux préconisations de M. [B]. En effet, l’expert judiciaire propose une reprise du caisson principal existant, un remplacement des pattes de fixation de l’enseigne par des pattes ayant subi un traitement anti-corrosion adapté à la situation extérieure de l’enseigne. En ce qui concerne le défaut de conformité, il apparaît que le devis présenté par l’appelante porte en réalité sur des travaux qui ne correspondent pas aux termes du contrat conclu avec la société Loki.
18. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le coût des travaux de reprise devait être fixé à la somme de 961,20 euros.
Sur les demandes accessoires
19. La société @2I Informatique fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en allocation de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Toutefois, il n’est produit aucun élément de nature à rapporter la preuve du principe et du quantum de ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
20. Au visa de l’article 1240 du code civil, la société Loki tend, pour la première fois en appel, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société @2I Informatique lui oppose une fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
Il s’agit toutefois d’une demande recevable puisque, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, cette demande est la conséquence des prétentions soumises au premier juge.
Néanmoins, il apparaît que les motifs relatifs à cette prétentions portent sur les effets de la longueur et des tracas de la procédure judiciaire sur la situation personnelle du gérant de la société, non sur le préjudice subi par la société Loki elle-même.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
21. Le jugement déféré sera confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société @2I Informatique, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à verser à la société Loki la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de dommages et intérêtsde la société Loki;
Déboute la société Loki de sa demande de dommages-intérêts;
Confirme le jugement prononcé le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société @2I Informatique à payer à la société Loki la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société @2I Informatique à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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