Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 25/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juin 2015, N° 14/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03024
N° Portalis DBV3-V-B7J-XO7Y
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
SELARL [17] prise en la personne de Me [K] [D], en qualité de mandataire ad litem de la société [10]
Association [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 14/01690
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucie MESLÉ
Me Isabell TOLEDANO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté
APPELANT
****************
SELARL [17] prise en la personne de Me [K] [D], en qualité de mandataire ad litem de la société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrat à durée déterminée du 23 novembre 2011, Monsieur [P] [U] a été engagé par la société [10] par un contrat à durée indéterminée du 26 février 2012 à compter du 1er mars 2012, en qualité de man’uvre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises du Bâtiment.
Par courrier du 2 juillet 2012 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 12 juillet 2012 puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 18 juillet 2012.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2012, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [10] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La société [10] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 février 2014 puis par jugement du 4 mars 2014 ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [K] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la société [10] ne justifiait pas le licenciement pour faute grave de M. [U],
— dit et jugé que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que l’ancienneté de M. [U] remontait au 29 novembre 2011,
en conséquence,
— fixé le salaire de M. [U] à la somme de 3 215,19 euros,
— condamné la société [10] à verser à M. [U] à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 215,19 euros correspondant à 1 mois de salaire ainsi que la somme de 321,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société [10] à verser à M. [U] au titre des rappels de salaires sur la période travaillée en lieu et place de la base contractuelle de 1 582,65 euros soit la somme de 2 089,87 euros ainsi que la somme 208,98 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à la somme de 19 291,14 euros,
— condamné la société [10] à verser à M. [U] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive soit la somme de 3 215,19 euros ainsi qu’à la somme de 769,98 euros à titre de rappel de congés payés y afférents,
— condamné la société [10] à verser à M. [U] au titre de la prime de panier soit la somme de 960,72 euros,
— condamné la société [10] à verser à M. [U] à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale soit la somme de 500 euros,
— débouté M. [U] de sa demande de remboursement de frais de transport correspondant à la somme de 307,50 euros,
— ordonné la remise de l’attestation [9], du certificat de travail, 'de la remise’ du solde de tout compte,
— ordonné la remise des bulletins de paie conformes des mois de novembre et décembre 2011, des mois de mai à juillet 2012 et des mois de janvier à avril 2012 inclus,
— déclaré le jugement opposable à l'[7], qui devra garantir le paiement des montants alloués conformément aux dispositions légales et réglementaires,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de procéder au paiement des intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2015, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 22 février 2017, puis l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande de l’avocat de l’appelant, aux audiences des 21 avril 2017, 23 novembre 2018, 3 janvier 2020 et 14 avril 2021.
Par arrêt du 5 mai 2021, la cour a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera retirée du rang de celles en cours en raison d’une demande de l’appelant par suite de l’existence de 'pourparlers’ en cours.
Aux termes d’un jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par un courrier du 17 avril 2023, M. [U] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a de nouveau été radiée par décision du 22 décembre 2023 aux fins, notamment, de nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société [10] dans la présente procédure.
La SELARL [17], en la personne de Maître [K] [D], a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [10] selon une ordonnance du président du tribunal des affaires économiques de Versailles du 13 février 2025.
Le 28 juillet 2025, M. [U] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle puis il lui a été demandé de justifier de la décision désignant la SELARL [17] représentée par Me [K] [D], en qualité de mandataire ad litem de la société [10] pour la représenter devant la présente cour, puis les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et qu’il a fixé des créances afférentes au préavis, à des rappels de salaires, à une prime de panier ainsi qu’à des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
— l’infirmer pour le surplus,
et statuant de nouveau,
— constater qu’aucune faute d’aucune sorte n’est établie à son encontre susceptible de justifier son licenciement disciplinaire,
— juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— dire que son ancienneté remonte au 29 novembre 2011, comme l’ont indiqué les premiers juges, – en conséquence, fixer au passif de la société [10] et à son bénéfice pour les causes exposées :
* 3 215,19 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
* 321,51 euros au titre de l’indemnité congés payés sur préavis,
* 12 244,05 euros au titre des heures supplémentaires (période travaillée),
* 2 089,87 euros à titre de rappels de salaires (période travaillée),
* 208,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 291,14 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 16 075,95 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 21 434,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence,
* 2 679,32 euros au titre de rappel de congés payés,
* 1 400,63 euros au titre de rappel de prime de panier,
* 307,50 euros au titre du remboursement de frais de transport,
* 3 215,19 euros au titre de l’indemnité pour défaut de visite médicale,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2011, des mois de mai à juillet 2012 inclus, ainsi que les bulletins de paie conformes pour les mois de janvier à avril 2012 inclus,
— dire la décision à intervenir opposable à l’AGS.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic, délégation [7] et la SELARL [17], en la personne de Maître [K] [D] es qualité de mandataire ad litem de la société [10], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 1 215,19 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement qui a cru bon devoir condamner la société [10] à verser des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, ainsi que le remboursement de frais de transport,
— dire et juger que la clause de non-concurrence doit être jugée comme nulle à l’égard de l’AGS qui en conteste la validité,
subsidiairement,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne peut garantir l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— dire que l’AGS ne peut garantir l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire que dans un montant maximum correspondant à un mois et demi de salaire,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce,
subsidiairement,
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,
— fixer l’éventuel créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le [13], en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
en tout état de cause :
— dire et juger que l’obligation du [13] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté du salarié
Le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point et le mandataire ad litem comme l’Unedic, délégation [8] indiquent s’en rapporter à la confirmation du jugement sur ce point.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment de bulletins de paie établis par la société [10] pour les mois de janvier à avril 2012 ainsi que d’un courrier de l’Urssaf du 20 juin 2013 qui confirme l’existence d’une déclaration préalable à l’embauche effectuée en février 2012 qui mentionne une embauche de M. [U] par la société [10] le 29 novembre 2011, il y a lieu de juger, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise doit remonter à cette date.
Sur le rappel de salaire de base
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié par le mandataire ad litem ès qualité du paiement de la somme de 2 089,87 euros réclamée par le salarié qui indique n’avoir perçu qu’une somme de 9 780 euros sur la période d’emploi quand il devait percevoir une somme de 11 869,87 euros correspondant à sept mois et demi de salaire de base d’un montant de 1 582,65 euros brut, montant au demeurant non contesté par le mandataire ad litem ni par l’Unedic, délégation [8].
Conformément à la demande du salarié et en l’absence de moyen soutenu à ce titre par le mandataire ad litem comme de l’Unedic, délégation [8], il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il alloue à M. [U], en référence à un salaire de base brut d’un montant de 1 582,65 euros, une somme de 2 089,87 euros à titre de rappel de salaire de base comprenant quatre heures supplémentaires contractualisées, ainsi que 208,98 euros de congés payés afférents. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il condamne la société [10] au paiement de ces sommes dès lors que ces créances, qui s’entendent nécessairement en brut, doivent être fixées à la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur le rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement qui le déboute de sa demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre. Il estime avoir réalisé 64 heures de travail hebdomadaires sur la période d’emploi et il sollicite en conséquence un rappel de salaire correspondant à 28 heures supplémentaires par semaine dont 4 heures supplémentaires contractualisées et majorées à 25%.
Le mandataire ad litem et l’Unedic, délégation [8] concluent à la confirmation du débouté de cette demande. Ils font valoir que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier des heures supplémentaires qu’il revendique et que ce dernier n’a rien réclamé à ce titre au cours de la relation contractuelle.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Au cas particulier, le salarié estime avoir réalisé 64 heures de travail hebdomadaires sur toute la durée de la relation contractuelle selon un horaire de 8 heures à 18h30 ou 19h du lundi au vendredi et très souvent le samedi. Il sollicite le paiement d’heures supplémentaires majorées de 25% au-delà de la 35ème heure et de 50% à partir de la 43ème heure.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre au mandataire ad litem représentant l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire ad litem, comme l’Unedic, délégation [8], ne versent aucun élément notamment sur les horaires effectivement réalisés par le salarié et c’est de manière inopérante qu’ils invoquent le fait que le salarié n’a émis aucune revendication à ce titre au cours de la relation de travail.
Après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement des heures supplémentaires sollicitées par le salarié et rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées, est établi.
Toutefois, le salarié qui a obtenu ci-dessus l’allocation d’un rappel de salaire sur toute la durée de la relation de travail correspondant au salaire de base contractuel incluant 4 heures supplémentaires majorées à 25%, n’est fondé à prétendre à l’allocation d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’à partir de la 39ème heure.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, d’allouer au salarié une somme de 9 961,38 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies durant 33 semaines, outre 996,14 brut de congés payés afférents. Ces créances seront fixées à la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur le rappel de primes de panier
Le salarié fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les sommes mentionnées à ce titre sur les bulletins de paie versés, ne lui ont pas été payées, et que s’y ajoutent les primes afférentes aux mois pour lesquels il n’est pas justifié de l’établissement d’un bulletin de paie.
Le mandataire ad litem et l’Unedic, délégation [8] répliquent que le salarié a perçu des primes de panier en janvier, février, mars et avril 2012 et qu’il ne lui reste dû qu’une somme de 960,72 ainsi qu’il a été statué par les premiers juges.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de constater que l’existence de la prime revendiquée n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant, de sorte qu’il incombe au mandataire ad litem de rapporter la preuve de son paiement.
Le mandataire ad litem, comme l’organisme de garantie des salaires, échouant à démontrer ce paiement, il y a lieu d’allouer au salarié, au vu des éléments versés, une somme de 1 400,62 euros brut au titre d’un rappel de primes de panier. Cette créance sera fixée à la liquidation judiciaire de la société [10] et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les congés payés
Le salarié qui reproche à son employeur de s’être abstenu de remettre l’attestation de congés payés à la [12], sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il ne fait que partiellement droit à sa demande en paiement des congés payés acquis et non pris au cours de la relation contractuelle.
Les parties adverses objectent que les congés payés pris en février 2012 doivent être déduits de la somme réclamée.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, le mandataire ad litem ne justifie utilement, pas plus que l’Unedic, délégation [8], de l’accomplissement des diligences qui lui incombent légalement en la matière ni d’un quelconque paiement au titre de congés payés.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, d’allouer au salarié une somme de 1 318,87 euros brut à ce titre. Cette créance sera fixée à la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur le défaut de 'médecine du travail'
S’il n’est pas justifié du respect par l’employeur de ses obligations en matière de médecine du travail, il y a lieu de constater, ainsi que le relève les parties adverses, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
La demande de dommages-intérêts sera donc en voie de débouté et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement de frais de transport
Le salarié soutient qu’il n’a jamais été remboursé d’une partie de ses frais de transport. Il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 41 euros par mois sur sept mois et demi.
Les parties adverses concluent à la confirmation du jugement sur ce point faute d’explication et de justification des titres de transports.
L’article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
Le salarié qui ne développe pas de moyen à ce titre, ne verse aucun justificatif à l’appui de sa demande de remboursement de frais de transport. Il en sera débouté par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement de frais engagés pour ou par le fait de l’employeur
Au soutien de cette demande non soumise aux premiers juges, le salarié soutient avoir avancé différents frais d’essence et de péage, pour un montant total de 114,31 euros.
Les parties adverses ne développent aucun moyen sur ce point.
Il est de principe que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui est due. Il appartient au salarié d’en justifier.
Le contrat de travail versé aux débats prévoit que le salarié exercera ses fonctions dans le cadre de chantiers en région parisienne ou à tout autre endroit au choix de la société, compte tenu de la nécessité de services, que la mobilité est inhérente à l’exercice des fonctions du salarié, que ce dernier pourra être amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer des déplacements en France, de longue ou de courte durée, que les frais engagés par le salarié, dans le cadre de ses déplacements nécessités par l’exécution de ses fonctions et attributions, lui seront remboursés selon les modalités en vigueur dans l’entreprise au moment de leur engagement, et notamment sur présentation des justificatifs requis.
A l’appui de sa demande, le salarié verse des reçus de paiement de frais de péage d’autoroute et de carburant, dès lors réellement engagés, sur la période de mai et juin 2012, en région parisienne et dans le département de l’Oise.
Au vu de ce qui précède, le salarié est bien fondé à prétendre à ce titre à la fixation d’une créance d’un montant de 114,31 euros à la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur le bien-fondé du licenciement de nature disciplinaire et les demandes subséquentes
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par ces dernières et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Monsieur,
Je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé au 12/07/2012 à 09h00 auquel vous vous êtes présenté afin de vous demander de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur ; à savoir :
— Absentéisme répété sans justification : les 12 et 13/06/2012
— Vous vous avérez incapable de vous exprimer clairement en français et de vous faire comprendre
— Vous vous avérez incapable d’exécuter les instructions simples d’un supérieur hiérarchique (Vous n’avez par exemple pas été capable d’aller chercher des platines en acier, lundi 11/06/2012).
— Vous n’êtes pas en mesure d’effectuer une commande, un paiement, un retrait de marchandise chez un fournisseur (vous avez confondu Point P et [Localité 16] le 13/06/2012).
— Vous n’êtes pas capable de vous déplacer de manière autonome (vous mettez en moyenne une heure pour un déplacement en camion de 5km sans embouteillages car vous vous perdez, exemple : fourqueux).
— Vous avez quitté à plusieurs reprises votre poste de travail (semaine 26).
— Vous représentez un danger pour vos collègues de travail de par votre incapacité à comprendre et à vous faire comprendre.
J’ai entendu vos explications mais ces faits constituent une faute grave et surtout votre maintien dans l’entreprise vous met en danger vous et vos collègues. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement sans préavis ni indemnité de rupture et vous ne ferez plus partie du personnel de l’entreprise à la première présentation de cette lettre. Vous recevrez par pli séparé un solde de tous comptes, attestation [19] et certificat de travail…'
La disposition du jugement qui dit et juge que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse n’est critiquée par aucune des parties. Le salarié en sollicite la confirmation et l’Unedic, délégation [8] et le mandataire ad litem se bornent à indiquer que 'Maître [D], ès qualité, rappelle ne pas avoir d’élément afin de justifier le licenciement pour faute grave'.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La cour ne peut que constater que le jugement déféré n’est pas non plus critiqué quant au principe et au montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents alloués. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il condamne la société [10] au paiement de ces sommes dès lors que ces créances, qui s’entendent nécessairement en brut, doivent être fixées à la liquidation judiciaire de la société [10].
S’agissant de la demande de fixation d’une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point justifie partiellement de sa situation postérieure au licenciement en versant aux débats un document signé et daté du 18 avril 2013 aux termes duquel la société [11] atteste l’employer en qualité de manoeuvre à temps partiel depuis le 26 mars 2013 moyennant un salaire brut mensuel de 716,68 euros.
Dès lors, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge, 27 ans, au moment de la rupture du contrat de travail, et des éléments fournis sur situation postérieure au licenciement, il convient d’allouer au salarié, par voie de confirmation du jugement entrepris, et faute d’un plus ample préjudice, d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 1235-5 du code du travail. Cette créance sera fixée à la liquidation judiciaire de la société [10] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation du jugement entrepris sur ce chef, le salarié qui sollicite l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 19 291,14 euros, fait valoir que l’employeur a intentionnellement dissimulé du travail en s’étant abstenu d’accomplir ses obligations déclaratives ainsi que de lui remettre une partie des bulletins de paie et de mentionner sur ceux qui lui ont été remis, une partie des heures travaillées à l’intérieur de l’horaire contractuel comme au-delà de celui-ci.
Le mandataire ad litem et l’Unedic, délégation [8] soutiennent que le salarié ne justifie pas de l’élément intentionnel de nature à caractériser une dissimulation d’emploi salarié. Ils concluent subsidiairement à une limitation du montant de l’indemnité à la somme de 9 495,90 euros.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
Selon l’article L. 8223-1 de ce code, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Au cas présent, suffisent à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé l’absence d’établissement de bulletins de paie sur une durée et dans une proportion significatives, ainsi qu’une minoration systématique et proportionnellement conséquente des heures de travail réalisées dans le cadre de l’horaire contractuel et au-delà de celui-ci.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre à l’allocation d’une somme de 17 465 euros de ce chef, créance qui sera fixée à la liquidation judiciaire de la société [10]. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence
A l’appui d’une demande d’allocation d’une indemnité compensatrice de non-concurrence non soumise aux premiers juges, le salarié fait valoir qu’il n’a pas été délié de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et que cette clause n’est assortie d’aucune contrepartie financière.
Le mandataire ad litem et l’Unedic, délégation [8] sollicitent le débouté de cette demande. Ils font valoir que la clause de non-concurrence n’a aucun intérêt pour l’employeur s’agissant d’un poste de manoeuvre et que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle après le licenciement ni de l’entrave qu’aurait pu générer l’application d’une telle clause pour retrouver du travail. A titre subsidiaire, il est argué de la limitation de la garantie de l’AGS à un mois et demi de salaire pour la période entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.
Le contrat de travail versé aux débats contient un article 8 intitulé 'clause de non-concurrence’ ainsi rédigé :
'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Monsieur [U], le salarié s’engage postérieurement à la rupture de son contrat de travail et quelle qu’en soit la cause à n’accepter aucun emploi en qualité de salarié ou de non-salarié dans une entreprise concurrente de la Sarl [10] dans ses domaines de spécialisation, à savoir : la reprise en sous-oeuvre, les micropieux, les travaux de consolidation de sols de forages et injections, les travaux de carrière, le soutènement et les études géotechniques. Cette clause est limitée géographiquement aux chantiers situés en Ile de France et dans le temps à une année à compter du départ effectif de Monsieur [U] de la société quel qu’en soit le motif. Il s’engage aussi à ne pas créer directement ou indirectement, par personnes interposées d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [10] dans ses domaines de spécialisation susmentionnés.
La société [10] se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en informant Monsieur [U] au plus tard dans les quinze jours suivant la rupture de son contrat de travail.'
La clause qui ne comporte aucune contrepartie financière est illicite, de sorte que le salarié n’est fondé à prétendre qu’à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de cette illicéité.
Or, le salarié ne caractérise aucun préjudice à ce titre, lequel ne saurait découler du seul empêchement de postuler dans des entreprises concurrentes dans les termes de la clause.
Le salarié sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution du litige et par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu d’ordonner au mandataire ad litem es qualité de remettre au salarié une attestation [18], devenu [15], un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie de novembre 2011 à juillet 2012, conformes à l’arrêt.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 février 2014 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [10] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation [8] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement ne statue pas sur ces deux points.
En équité et ajoutant au jugement, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Cette créance sera fixée à la liquidation judiciaire de la société [10].
Ajoutant au jugement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du mandataire ad litem ès qualité et seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il alloue (en brut) à M. [P] [U] une somme de 2 089,87 euros à titre de rappel de salaire de base outre 208,98 euros de congés payés afférents, ainsi qu’une somme de 3 215,19 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 321,51 euros de congés payés afférents, et en ce qu’il déboute M. [P] [U] de sa demande de remboursement de frais de transport ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les créance de M. [P] [U] comme il suit :
* 2 089,87 euros brut à titre de rappel de salaire de base,
* 208,98 euros brut de congés payés afférents,
* 9 961,38 euros brut à titre de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
* 996,14 brut de congés payés afférents,
* 1 400,62 euros brut au titre d’un rappel de primes de panier,
* 1 318,87 euros brut au titre des congés payés,
* 114,31 euros de remboursement de frais professionnels,
* 3 215,19 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 321,51 euros brut de congés payés afférents,
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 465 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 février 2014 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [10] a arrêté le cours des intérêts légaux;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS [14] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Ordonne à la SELARL [17], en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de mandataire ad litem de la société [10], de remettre à M. [P] [U] une attestation [18], devenu [15], un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie de novembre 2011 à juillet 2012, conformes à l’arrêt ;
Fixe également au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], une créance de 2 000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SELARL [17], en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de mandataire ad litem de la société [10], et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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