Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/07460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 avril 2025, N° 24/05440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/275
Rôle N° RG 25/07460 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5QZ
[U] [N]
C/
S.A. MAIF
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 23 Avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05440.
APPELANTE
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Sandra JUSTON, SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Stéphane COHEN, Avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. MAIF
inscrite au RCS de NIORT sous le numéro B 341 672 681
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
domiciliés es qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 29 mars 2024 alors qu’elle était passagère du véhicule Seat, immatriculé [Immatriculation 1] conduit par son mari et assuré auprès de la société anonyme (SA) Maif.
Cette compagnie d’assurance n’a pas contesté son droit à indemnisation. Elle a accédé à sa demande de mise en place d’une prestation d’aide à domicile à compter du 17 mai 2024 puis lui a proposé, le 14 novembre suivant, une provision de 250 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [U] [N] a fait assigner la SA Maif Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande d’expertise médicale ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [U] [N].
Il a notamment considéré que cette dernière n’établissait pas, à suffisance, sa présence dans le véhicule impliqué ne produisant pas le constat amiable ni la déclaration d’accident transmise à la société Maif Assurances.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— désigne tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
— condamne la société Maif au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamne la société Maif au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Maif au paiement dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son affirmation de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maif sollicite de la cour qu’elle : – statue ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée ;
— confirme, pour le surplus, l’ordonnance de référé en date du 23 avril 2025 notamment en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
— à défaut, juge que la provision allouée ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
— rejette la demande formulée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme injustifiée et infondée ;
— condamne Mme [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocats à la cour.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriers envoyés les 10 avril et 14 novembre 2024 à Mme [N], que la SA Maif Assurances n’a jamais contesté ni la réalité de l’accident de la circulation déclaré par cette dernière le 29 mars 2024, ni son droit à indemnisation. Au demeurant, le certificat médical établi le 29 mars 2024, jour de l’accident par le docteur [A] [L], impute à un 'avp’ (accident de la voie publique) des douleurs au niveau des cervicales et du pouce droit nécessitant la prescription de Paracétamol, Kétoprofen et Thiocolchicoside ainsi que le port d’un collier cervical et d’une attelle au niveau du pouce.
Dès lors, dans la perspective d’une action indemnitaire à venir, Mme [N] justifie d’un intérêt légitime à voir inventorier et chiffrer, par un expert judiciaire indépendant, l’ensemble des postes du préjudice corporel qu’elle a subi dans le cadre de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 2024.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle lui a refusé cette mesure d’instruction in futurum, laquelle sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose :
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Comme indiqué supra, le certificat médical établi le 29 mars 2024, jour de l’accident par le docteur [A] [L], impute à un 'avp’ (accident de la voie publique) des douleurs au niveau des cervicales et du pouce droit nécessitant la prescription de Paracétamol, Kétoprofen et Thiocolchicoside ainsi que le port d’un colier cervical et d’une attelle au niveau du pouce. Si une échographie, réalisée le 18 avril suivant, a permis d’objectiver une rupture récente complète du sous-scapulaire, en plus d’une rupture ancienne du sus-épineux, il reviendra à l’expert judiciaire d’établir son imputabilité à l’accident de la circulation du 29 mars 2024.
Dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de Mme [N], dont le droit à indemnisation n’est pas discuté, peut être évalué à 2 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et la SA Maif Assurances condamnée à verser à l’appelante une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [U] [N] et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maif Assurances, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article susvisé.
La société Maif Assurances supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel qui seront, pour ceux d’appel, distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [S] [K], [Adresse 4] (Port. : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 1]) avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [U] [N]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord de la précitée ;
— déterminer l’état de Mme [U] [N] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [U] [N] ;
— examiner Mme [U] [N] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [U] [N], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [U] [N] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [U] [N] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [U] [N] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la société Maif Assurances à payer à Mme [U] [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Maif Assurances à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Maif de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société Maif aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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