Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/10371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 mai 2025, N° 24/06484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10371 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2025 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/06484
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle), entreprise active prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 778 811 851 00048
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2015, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après la société Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à M. [E] [Y] un crédit personnel « prêt étude » d’un montant en capital de 21 000 euros remboursable sur 107 mois en 47 mensualités de 50,75 euros correspondant aux intérêts et aux cotisations d’assurance suivies de 60 mensualités de mensualités de 376,41 euros assurance incluse incluant les intérêts au taux nominal de 2,50 %, le TAEG s’élevant à 2,53 %.
M. [A] [Y] s’est porté caution solidaire.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par actes du 13 juin 2024, elle a fait assigner M. [E] [Y] et M. [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 22 mai 2025, a déclaré irrecevable comme forclose la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de M. [E] [Y], rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Caisse de Crédit Mutuel aux dépens.
Il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 5 juin 2022 et non du 10 octobre 2022 et que dès lors la banque qui avait assigné le 13 juin 2024 était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 février 2026 auxquelles il est expressément référé, la société Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, et en conséquence,
— de condamner M. [E] [Y] et M. [E] [Y] solidairement à lui payer la somme de 7 668,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an et l’assurance au taux de 50 % du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 10278 01010 000208298 03,
— de débouter M. [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [E] [Y] et M. [A] [Y] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 6) notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 auxquelles il est expressément référé, M. [E] [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection siégeant au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et par conséquent,
— de déclarer irrecevable comme forclose la demande de condamnation financière de la société Caisse de Crédit Mutuel à son égard,
— à titre subsidiaire de constater que le décompte et l’historique de compte produits aux débats sont imprécis, incomplets et insuffisamment détaillés et en conséquence, de débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de l’intégralité de sa demande de condamnation financière formulée au titre du présent prêt étudiant,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de fixer la créance due par lui à la société Caisse de Crédit Mutuel à la somme de 7 664,48 euros, et de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois,
— en tout état de cause de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [A] [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 juillet 2025 délivré à domicile et les conclusions par acte du 27 janvier 2026 délivré selon les mêmes modalités. Les conclusions de M. [E] [Y] lui ont été signifiées en leur premier, second, troisième et quatrième état par actes du 28 novembre 2025 et 2 février 2026 délivrés à étude, 18 février 2026 délivré à domicile et en leur dernier état par acte du 16 mars 2026 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 décembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La société Caisse de Crédit Mutuel conteste toute forclusion et fait valoir que l’analyse du premier juge n’est pas fondée car la lecture des extraits de compte pour l’année 2022 fait apparaître :
— deux remboursements d’impayés le 28 juin 2022 pour les échéances de mai et juin 2022, – un remboursement d’impayé le 5 août 2022 pour l’échéance de juillet 2022,
— deux remboursements d’impayés le 29 septembre 2022 pour les échéances d’août et septembre 2022,
lesquels n’ont pas été pris en compte par le tribunal.
Elle en déduit que le premier impayé non régularisé date du 10 octobre 2022.
Elle souligne que M. [E] [Y] qui prétend que certaines échéances antérieures n’ont pas été réglées en 2020 ne les individualise pas et que contrairement à ce qu’il prétend, le prêt ne prévoit nullement que les cotisations d’assurance doivent être payées en priorité par rapport aux échéances du prêt.
M. [Y] fait valoir que certaines échéances antérieures n’ont pas été réglées, notamment au titre des années 2020, 2021 et 2022 et que plus grave encore, la banque considère comme payées des échéances qui ne le sont pourtant pas, en particulier celles des mois d’avril, mai et juin 2020.
Il relève s’agissant de ces échéances d’avril, mai et juin 2020, que seule figure au relevé la ligne intitulée "CAP + INT PO" pour un montant de 328,03 euros alors que l’échéance contractuelle habituelle s’élève à 376,41 euros comme cela ressort du contrat et des autres mois du décompte et que cette variation significative du montant de l’échéance n’est assortie d’aucune explication de la banque.
Il ajoute que la ligne "CAP + INT PO« apparaît pour l’ensemble des échéances, indistinctement, qu’il y ait eu paiement ou impayé et pour un montant quasi identique d’un mois sur l’autre et qu’elle figure notamment en octobre 2020 par exemple, alors même qu’est concomitamment mentionné un »impayé total" ce qui exclut qu’elle puisse correspondre à un règlement effectif.
Il considère qu’il en résulte que cette ligne correspond à une ventilation comptable interne et automatique de l’échéance théorique (répartition capital/intérêts) générée par le système du prêteur, et non à l’enregistrement d’un flux financier réel et que pour les trois échéances litigieuses, aucune écriture ne retrace un prélèvement, un encaissement ou un versement identifiable.
Il en déduit que des reports d’échéances sont intervenus.
Il ajoute que la banque ne fait aucune référence aux nombreuses cotisations d’assurance impayées depuis le 8 janvier 2016 alors même qu’elle devaient conformément aux règles d’imputation être déduites prioritairement du total des sommes versées.
Il affirme avoir réglé une somme totale de 13 335,52 euros selon le détail qu’il fournit depuis le 22 avril 2016, alors qu’il aurait dû payer une cotisation de 24,87 euros puis 47 cotisations de 50,75 euros soit 2 410,12 euros mais qu’il n’a réglé que 4 mois, que ces cotisations doivent impérativement être réglées en priorité et que déduction faite de ces sommes, il reste 11 083,71 euros ce qui correspond à 29,4 mensualités soit, le contrat prévoyant un démarrage du remboursement du capital à compter du 5 janvier 2020, celles de 2020, de 2021 et de 2022 jusqu’au mois de mai inclus, de sorte que celle de juin 2022 demeure impayée.
Réponse de la cour
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 ( devenu L. 312-93).
Il résulte de l’article 1256 du code civil (devenu 1342-10) que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat ne prévoyait pas une période de totale franchise mais une période de franchise d’amortissement du capital. En revanche, il était bien dû 107 mensualités mêmes si les 47 premières n’étaient composées que d’intérêts et de cotisations d’assurance. Ceci résulte d’ailleurs du tableau d’amortissement.
Dès lors et comme M. [E] [Y] le soutient, les règlements doivent bien s’imputer sur ces premières mensualités.
Il y a donc bien lieu d’imputer les versements effectués d’abord sur ces quarante-sept mensualités de faible montant puis sur les soixante suivantes.
Les documents qui sont produits par la banque ne retracent pas de manière claire les montants qui ont été payés par M. [E] [Y].
Elle a assigné le 13 juin 2024. Pour qu’elle ne soit pas forclose, il eut fallu que M. [E] [Y] ait payé à compter du 5 janvier 2016 jusqu’au mois de juin 2022 un montant équivalent à toutes les mensualités, soit ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement :
— 1 mensualité de 24,87 euros le 5 janvier 2016 : 24,87 euros
— 47 mensualités de 50,75 euros du 5 février 2016 au 5 décembre 2019 inclus : 2 385,25 euros,
— 30 mensualités de 376,41 euros du 5 janvier 2020 au 5 juin 2022 inclus soit 11 292,30 euros,
soit un total de 13 702,42 euros.
Or les règlements qui ont été effectués sont les suivants :
22/04/2016: 6,04 euros
23/06/2017: 50,75 euros
28/03/2018: 50,75 euros
28/03/2018: 50,77 euros
03/02/2020: 376,41 euros
02/03/2020: 376,41 euros
24/03/2020: 247,87 euros
01/04/2020: 128,54 euros
29/09/2020: 376,41 euros
30/11/2020: 376,41 euros
18/12/2020: 376,41 euros
29/01/2021: 376,41 euros
26/02/2021: 376,41 euros
30/03/2021: 376,41 euros
29/04/2021: 376,41 euros
31/05/2021: 376,41 euros
10/08/2021: 124,49 euros
07/09/2021: 251,92 euros
07/09/2021: 251,05 euros
07/09/2021: 376,57 euros
30/11/2021: 136,73 euros
30/11/2021: 409,16 euros
30/11/2021: 408,16 euros
30/11/2021: 311,79 euros
02/02/2022: 96,13 euros
02/02/2022: 408,06 euros
02/02/2022: 337,61 euros
03/02/2022: 69,83 euros
01/03/2022: 376,51 euros
02/05/2022: 30,65 euros
02/05/2022: 407,95 euros
02/05/2022: 407,32 euros
28/06/2022: 407,91 euros
28/06/2022: 407,28 euros
06/07/2022: 62,49 euros
05/08/2022: 339,70 euros
29/09/2022: 407,31 euros
29/09/2022: 408,08 euros
30/12/2024: 1 000,00 euros
17/02/2025: 800,00 euros
13/05/2025: 800,00 euros
soit un total de 13 335,52 euros.
Ceci démontre que toutes les mensualités du 5 juin 2022 n’ont pas été payées et qu’il manque 366,90 euros ce qui suffit à établir que la mensualité du mois de juin 2022 n’a pas été réglée si bien que le premier impayé non régularisé date du 5 juin 2022 et que la banque qui a assigné le 13 juin 2024 est forclose. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Caisse de Crédit Mutuel qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de M. [E] [Y] à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel’à payer à M. [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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