Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 juin 2026, n° 21/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 mars 2021, N° 19/1273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/07339 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO4H
[D] [R]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 04 juin 2026
à :
Me Denis KOBAN de la SELARL ASKESIS
Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/1273 .
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis KOBAN de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉ
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par le Directeur régional en exercice des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur
qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 2]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2011, Mme [D] [R] a reçu de sa mère, [A] [W], divers titres de sociétés, donation qu’elle a déclarée au titre d’un don manuel près de trois ans plus tard, soit le 18 juillet 2014, enregistrée le 9 septembre 2014 auprès du service des impôts de [Localité 1].
Le 3 janvier 2017, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification en retenant une évaluation des parts, non pas à la date de la donation, mais à la date de sa déclaration par Mme [D] [R], soit 3 286 881 euros, proposition contestée par cette dernière au motif que les titres avaient été cédés.
Le 15 septembre 2017, l’administration a mis en recouvrement la somme de 626 949 euros.
Le 27 février 2018, Mme [D] [R] a adressé une réclamation à l’administration fiscale, restée sans réponse, et a assigné la direction départementale des finances publiques le 7 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir à titre principal le dégrèvement des impositions contestées, à savoir 488 813 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit et 56 702 euros au titre des intérêts de retard.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire a':
— dit que les droits de mutation à titre gratuit doivent être calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration soit le 18 juillet 2014,
— dit que l’abattement résiduel de 54 000 euros ne peut être utilisé,
— débouté Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [D] [R]
*
Par acte du 17 mai 2021, Mme [D] [R] a interjeté appel du jugement.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [R] demande à la cour de':
Vu l’article 757 du code général des impôts,
Vu l’article 784 du code général des impôts,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 30 mars 2021 en ce qu’il a débouté Mme [D] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
— juger que tous les titres reçus par Mme [D] [R] dans le cadre de la donation en date du 19 août 2011 ne sauraient être évalués à la date de la déclaration de don manuel pour l’établissement du montant des droits de mutation à titre gratuit dès lors qu’à cette date, la majorité des titres n’étaient plus dans le patrimoine de Mme [D] [R],
— juger qu’il convenait de retenir la valeur des titres cédés à la date de leur cession,
— juger que dans le cadre du don manuel enregistré en date du 18 juillet 2014 le solde de l’abattement alors en vigueur de 100 000 euros pouvait être utilisé, soit 54 000 euros (100 000 euros – 46 000 euros), le surplus étant taxable,
— accorder le dégrèvement des impositions contestées, à savoir 488 813 euros (soit 561 783 euros ' 72 970 euros) au titre des droits de mutation à titre gratuit (droits en principal) et 56 702 euros au titre des intérêts de retard,
— condamner l’administration fiscale à rembourser à l’appelant les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens,
— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Denis Koban.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône demande à la cour de':
Vu les pièces produites aux débats,
Vu notamment les articles 666 du code général des impôts et L.17 du livre des procédures fiscales,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à l’administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’évaluation des titres reçus par Mme [D] [R] dans le cadre de la donation du 19 août 2011':
Mme [D] [R] soutient, qu’en application de l’article 757 du code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si elle est supérieure mais qu’en l’espèce, les titres ne sauraient être évalués à la date de la déclaration dès lors qu’à cette date ils avaient été cédés et n’étaient plus dans son patrimoine.
Elle dénonce ainsi une rupture d’égalité en faisant valoir que la taxation est assise sur la valeur de titres qu’elle ne possède plus et qui ne sont pas dans son patrimoine.
Elle produit un tableau répertoriant leur cession et leur valorisation pour un total de 2 254 633 euros.
L’administration fiscale réplique que l’appelante s’appuie sur un arrêt de la cour d’appel du 25 novembre 2010, antérieur à la version de l’article 757 du code général des impôts applicable depuis le 31 juillet 2011. Elle maintient dès lors que les droits de mutation doivent être calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si elle est supérieure et, qu’en l’espèce, la valeur des 42 949 titres reçus par Mme [D] [R] était supérieure au jour de la déclaration de don manuel le 18 juillet 2014 à celle existant au jour de la donation datée du 19 août 2011.
Ainsi, l’administration fiscale précise qu’au jour de la déclaration de don et au vu du cours de la bourse, la valeur des titres a été évaluée à 3 286 881 euros.
Sur ce, aux termes de l’article 757 du code général des impôts applicable au présent litige, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure.
En l’espèce, Mme [D] [R] a déclaré le 18 juillet 2014 avoir été donataire de 42 949 parts sociales qu’elle a évaluées à la somme totale de 2 066 698 euros, évaluation fondée, non pas sur leur valeur au moment de la déclaration mais sur leur valeur au jour de la donation effective intervenue le 19 août 2011.
Se fondant sur les dispositions de l’article 757 du code général des impôts rappelées ci-dessus, l’administration fiscale a considéré que la valeur du don manuel au jour de la donation n’était pas supérieure à sa valeur au jour de la déclaration, estimée à 3 286 881 euros, de sorte qu’il y avait lieu de retenir cette dernière évaluation pour le calcul des droits de mutation.
Dans l’hypothèse d’une déclaration différée la loi ne distingue pas selon qu’au jour de la déclaration de don manuel les titres sont ou non dans le patrimoine du donataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi une distinction qui n’y figure pas.
Dès lors, la circonstance que Mme [D] [R] ait cédé les titres entre 2011 et 2013, soit avant la déclaration de don manuel, est indifférente à la détermination de l’assiette taxable quand bien même l’évaluation des titres cédés au jour de leur déclaration serait supérieure à la valeur des titres cédés.
En conséquence, l’administration fiscale a fait une juste application du calcul des droits applicables au regard des énonciations de l’article 757 du code général des impôts, excluant toute rupture d’égalité entre contribuables comme le soutient par Mme [D] [R].
Sur l’abattement applicable à la donation':
Mme [D] [R] dénonce le fait qu’aucun abattement n’a été appliqué dans le cadre du calcul du rappel des droits de mutation dus lors de la donation de titres, alors qu’un abattement de 54 000 euros était applicable en application de l’article 779 du code général des impôts en vigueur au jour de la donation de 90 000 euros intervenue en octobre 2002, et non janvier 2002, qui était la seule donation antérieure.
L’administration fiscale fait valoir en réponse que si Mme [D] [R] invoque une erreur de retranscription de la date de la donation (octobre au lieu de janvier 2002), deux donations bien distinctes sont mentionnées de sorte que les services fiscaux n’ont pu que constater que l’abattement théorique de 100 000 euros dont pouvait bénéficier Mme [D] [R] avait déjà été utilisé lors des donations antérieures et qu’il ne restait par conséquent aucun abattement disponible pour la liquidation du don manuel.
Sur ce, il résulte de l’article 779 du code général des impôts que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article 784 du même code, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations (').
En l’espèce, à l’occasion de la déclaration de don manuel du 18 juillet 2014 Mme [D] [R] a déclaré une donation antérieure de liquidités à la date du «'01/2002'» et d’un montant de 100 000 euros.
Dans l’avis de rectification du 3 janvier 2017 l’administration fiscale relève que Mme [D] [R] n’a pas mentionné le don manuel du 8 octobre 2002 enregistré le 2 décembre 2002 à la recette des impôts de [Localité 1] [Localité 2] consistant en une somme d’argent de 90 000 euros.
Ainsi, l’administration fiscale, après avoir constaté que Mme [D] [R] avait d’ores et déjà bénéficié d’un abattement de 46 000 euros dans le cadre de la donation du 8 octobre 2002, a donc conclu que l’abattement résiduel était nul eu égard à la seconde donation du mois de janvier 2002 d’un montant de 100 000 euros, en explicitant dans l’avis de rectification l’utilisation des abattements en fonction des tranches taxables.
Mme [D] [R] invoque le fait qu’il s’agirait d’une seule et même donation et soutient une erreur de retranscription, la mention «'01/2002'» ayant été apposée au lieu de «'10/2002'».
Pour autant, Mme [D] [R], qui procède par affirmations, ne démontre pas que ces deux donations puissent être considérées comme une donation unique, étant observé qu’à l’exception de l’année 2002, commune aux deux, tant les dates que les montants diffèrent, excluant une erreur purement matérielle.
En conséquence, aucun élément ne permet d’imputer un abattement supplémentaire.
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
Mme [D] [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel outre à payer à l’administration fiscale une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [D] [R] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Plat ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Cessation des paiements
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Surcharge ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Assurance des biens ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Système ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Enseigne ·
- Expert judiciaire ·
- Électricité ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Panneaux photovoltaiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Dépôt ·
- Demande d'aide ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Justification ·
- Bénéfice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Espace vert ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Écran ·
- Service ·
- Ouvrage ·
- Santé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Audit
- Contrats ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.