Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 23/04939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/276
Rôle N° RG 25/00741 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH6X
[L] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES DU RHONE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILLIALES DES BOUCHES DU RH ONE
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
Me Gabrielle SAMAT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MDPH 13
CAF 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04939.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000609
du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle
d'[Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES DE S BOUCHES DU RHONE,
demeurant
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILLIALES DES BOUCHES
DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2022, M. [L] [T], né le 5 juillet 1970, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), accordée pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé l’octroi de l’allocation, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 20 novembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a déclaré le recours de M. [T] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [T] présentait un taux compris entre 50 et 79 % mais qu’il n’existait pas de RSDAE.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2025, M. [T] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisées de la date de l’audience par lettres recommandées dont elles ont signé l’accusé de réception, n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l’AAH et condamner la MDPH et la CAF aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il est atteint de plusieurs pathologies depuis de nombreuses années ;
— son état ne s’est pas amélioré depuis l’octroi de l’allocation ;
— les derniers emplois qu’il a exercés d’agent de sécurité et agent d’entretien nécessitent des compétences fonctionnelles qui lui sont proscrites.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelant.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à M. [T] de prétendre au versement d’une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne.
Celle de M. [T] doit s’apprécier à la date de la demande de renouvellement, soit au 28 novembre 2022 et il lui appartient de démontrer qu’il n’est pas capable d’exercer une activité professionnelle, même en secteur protégé et à mi-temps.
Il produit aux débats un bilan du 4 juin 2024 après l’exécution d’un stage intitulé « CRP réentrainement au travail » du 4 septembre 2023 au 23 février 2024. Or, cette pièce est postérieure au jour de la demande et il ne peut être exclu une aggravation de son état depuis cette date. Ce document ne peut donc être pris en considération par la cour.
Les autres pièces produites, de nature médicale, sont également toutes postérieures à la date d’évaluation de l’octroi de l’allocation de sorte qu’elles sont inopérantes.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont pu justement s’appuyer sur le rapport de consultation rédigé par le Dr [M] pour refuser le renouvellement de l’AAH. En effet, ce médecin qui a noté que le patient se prêtait difficilement à son examen et qui refuse une opération chirurgicale pourtant proposée, a estimé que le travail à temps partiel avec aménagement du poste de travail est possible.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [T] est condamné aux dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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