Confirmation 7 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 décembre 2022, N° 2021005925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00614 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJNJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021005925
Tribunal de commerce de Rouen du 05 décembre 2022
APPELANTE :
[Adresse 11]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE et assistée par
Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Léo MARRONNIER, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le31 mai 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
En présence de [M] [V], greffière stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS LPCR Groupe est une entreprise qui gère des crèches dans lesquelles elle accueille des enfants âgés de 4 mois à 4 ans.
Mme [W] et Mme [C] détenaient l’intégralité des parts sociales composant le capital de la SARL Manolouanne laquelle exerçait une activité de gestion de deux micro-crèches à [Localité 12] nommées « Les Malicieux de [Localité 10] » et « Les Malicieux de la Seille».
Le 20 juillet 2017, Mme [W] et Mme [C] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la SAS LPCR Groupe.
Le contrat de cession ayant prévu en son article 8 une clause de garantie de passif, la SAS LPCR Groupe, Mme [W], Mme [C] et le séquestre juridique du Barreau de Paris ont conclu une convention aux termes de laquelle Mme [W] et Mme [C] ont accepté de placer la somme de 17 000 euros en séquestre aux fins de garantir leurs éventuelles obligations de paiement.
Le 29 mai 2018, dans le cadre d’une visite des locaux des micro-crèches par l’organisme de tutelle, la Protection Maternelle et Infantile (ci après dénommée PMI), cette dernière a relevé que l’activité de la SAS LPCR Groupe était opérée en violation des agréments délivrés en ce que, d’une part, les autorisations visaient un établissement classé en ERP 5 alors que le mode de fonctionnement des activités de la SAS LPCR Groupe nécessitait un classement en ERP 4 et d’autre part, elles visaient deux micro-crèches alors que le mode de fonctionnement des activités de la Société consistait en un «multi-accueil».
Le 3 juillet 2018, la SAS LPCR Groupe a notifié à Mme [W] et à Mme [C] une réclamation par courrier concernant le principe du préjudice qu’elle déclarait avoir subi en raison de la non-conformité du mode d’exercice des crèches au regard des autorisations délivrées par les autorités compétentes.
Le 16 octobre 2018, la PMI a notifié à la SAS LPCR Groupe les violations relevées lors de sa visite du 29 mai 2018.
Le 19 décembre 2018, la SAS LPCR Groupe a avisé Mme [W] et Mme [C] de la nécessité dans laquelle elle se trouvait d’effectuer des travaux de mise en conformité à la demande de la PMI, de ce qu’elle devait se limiter à l’accueil de quatorze enfants et que, selon son estimation, le préjudice subi serait supérieur au prix de cession des parts sociales.
Le 8 mars 2019, Mme [W] et Mme [C] ont contesté les manquements invoqués par la SAS LPCR Groupe.
Le 15 mars 2019, la SAS LPCR Groupe a adressé un courrier notifiant à Mme [W] et à Mme [C] le chiffrage prévisionnel du préjudice subi pour un montant de 296 770 euros et les a invitées à s’acquitter de cette somme dans un délai de 10 jours ouvrés.
Dans un courrier du 3 avril 2019, le conseil de Mme [W] et de Mme [C] a informé la SAS LPCR Groupe être saisi de la défense de leurs intérêts.
Le 16 mai 2019, la SAS LPCR Groupe a mis en demeure Mme [W] et Mme [C] de lui payer la somme de 296 770 euros en vain.
Suite à la fermeture de la micro-crèche « Les Malicieux de la Seille » et à la réalisation des travaux de la micro-crèche « Les Malicieux de [Localité 10] », la SAS LPCR Groupe a constaté que le montant final de son préjudice était inférieur à sa première estimation et s’élevait à 294 722,85 euros.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2021, la SAS LPCR Groupe a fait assigner Mme [W] et Mme [C] (l’acte étant signifié à cette dernière dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile) en paiement devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, a :
— débouté Madame [G] [W] de sa demande de prescription,
— débouté la société LPCR Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné la levée du séquestre de 17 000 euros et sa restitution aux vendeurs,
— condamné la société LPCR Groupe à payer à Madame [G] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LPCR Groupe aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
La société LPCR Groupe a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [C] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société LPCR Groupe qui demande à la cour de :
— recevoir LPCR groupe en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 5 décembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société LPCR Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné la levée du séquestre de 17 000 euros et sa restitution aux vendeurs,
— condamné la société LPCR Groupe à payer à Madame [G] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LPCR Groupe aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
Et statuant à nouveau,
— recevoir LPCR Groupe en ses demandes,
— juger LPCR Groupe bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement Madame [W] et Madame [L] [C] à verser à’ LPCR Groupe la somme de 294 722,85 euros à titre de réduction de prix en application des stipulations de l’article 8 du contrat de cession et d’acquisition de parts sociales en date du 20 juillet 2017,
— condamner, au titre de la première instance solidairement Madame [G] [W] et Madame [L] [C] à payer à LPCR Groupe la somme de 5 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner, au titre de la présente instance Madame [G] [W] et Madame [L] [C] à payer à LPCR Groupe la somme de 5 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [W] qui demande à la cour de :
Sur l’appel incident de Madame [G] [W],
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 5 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Madame [G] [W] de sa demande de prescription,
Et statuant à nouveau,
— décider sinon constater que les demandes formées par la société LPCR Groupe sont prescrites et en conséquence les déclarer irrecevables.
Subsidiairement sur l’appel principal,
— confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
— débouter la société LPCR Groupe de toutes ses demandes,
Plus subsidiairement si, par extraordinaire, les dispositions susmentionnées du jugement contesté n’étaient pas confirmées,
— limiter le montant des sommes demandées au titre des ruptures conventionnelles à la somme de 2 780 euros,
— limiter le montant total des autres condamnations à la somme de 34 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société LPCR Groupe à payer à Madame [W], la somme de
10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la réclamation de la SAS LPCR Groupe et celle de la contestation de Mme [W] et de Mme [C] :
Exposé des moyens :
La SAS LPCR Groupe soutient que :
— l’article 8.4.1 du contrat de cession des parts sociales stipule que la SAS LPCR Groupe devra notifier à Mme [W] et à Mme [C] la survenance de tout fait ou événement susceptible de constituer un préjudice dans un délai de 30 jours ouvrés à compter du jour où elle aura eu connaissance de ce fait ou de cet événement ;
— l’article précise également que toute réclamation devra, dans la mesure du possible, donner une indication du montant de la réduction du prix réclamée ;
— la SAS LPCR Groupe a eu connaissance des exigences de la PMI le 29 mai 2018 et a adressé sa réclamation à Mme [W] et à Mme [C] le 3 juillet 2018 par courrier électronique et par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 7 juillet 2018, soit dans le délai de 30 jours ouvrés étant précisé que Mme [W] a reconnu avoir reçu le courrier adressé le 3 juillet 2018 ;
— à cette date, la SAS LPCR Groupe ne pouvait déterminer le chiffrage de son préjudice mais était tenue par le délai de 30 jours ;
— le même article stipule qu’à défaut pour Mme [W] et Mme [C] de contester la réclamation qui leur a été adressée par la SAS LPCR Groupe au titre de leur garantie de passif dans les 15 jours ouvrés de sa réception, « la réduction de prix réclamée sera considérée comme due » ;
— Mme [W] et Mme [C] n’ont répondu à la réclamation du 3 juillet 2018 que par courrier du 8 mars 2019 de sorte que leur contestation est irrecevable ;
— les premiers juges ont dénaturé la stipulation du contrat en estimant que dès lors que la réclamation du 3 juillet 2018 ne comportait aucun chiffrage, Mme [W] et Mme [C] n’étaient pas en mesure de la contester ;
— un premier chiffrage a pu être déterminé et porté à la connaissance de Mme [W] et de Mme [C] le 19 décembre 2018 et Mme [W] et Mme [C] ont également répondu hors délai le 8 mars 2019 ;
— Mme [W] n’avait pas besoin du chiffrage exact du préjudice pour contester le principe même de la garantie que la SAS LPCR Groupe entendait mobiliser.
Mme [W] soutient que :
— la réclamation prétendument envoyée par la SAS LPCR Groupe le 3 juillet 2018, date non corroborée, ne visait aucun montant ; rien ne démontre que ce courrier n’est pas postérieur au 10 juillet 2018, date limite pour adresser une réclamation ;
— la réclamation prétendument envoyée par la SAS LPCR Groupe le 3 juillet 2018 précisait que la SAS LPCR Groupe ne pouvait estimer son préjudice et qu’elle reviendrait vers Mme [W] dans les prochaines semaines pour le lui préciser ; le deuxième courrier du 19 décembre 2018 faisait état d’un préjudice estimé mais indiquait à nouveau que la SAS LPCR Groupe reviendrait vers Mme [W] dans les prochaines semaines pour le lui préciser ; ces courriers ne constituent pas des réclamations au sens de l’article 8 du contrat en ce qu’ils ne comportent aucun chiffrage ni aucun document justificatif de sorte qu’elle ne pouvait contester un montant dont elle ignorait tout ;
— la réclamation reçue le 15 mars 2019 a été contestée le 18 mars suivant ;
— le chiffrage n’a été établi par la SAS LPCR Groupe que plusieurs mois après le 3 juillet 2018 ;
— toute nouvelle notification faite à Mme [W] a nécessairement ouvert un nouveau délai de contestation à chaque fois ;
— les stipulations du contrat doivent être interprétées à la lumière des articles 1188 et suivants du code civil ;
— aucune irrecevabilité n’est prévue par le contrat s’agissant de la contestation de Mme [W] mais simplement que « la réduction de prix réclamée sera considérée comme due » alors que Mme [W] a contesté le chiffrage final de la SAS LPCR Groupe.
Réponse de la cour :
L’article 1189 alinéa 1 du code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1192 du même code dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, Mme [W] et Mme [C] ont cédé à la SAS LPCR Groupe leurs parts sociales dans la SARL Manolouanne laquelle exerçait une activité de gestion de deux micro-crèches dénommées « Les Malicieux de [Localité 10] » et «Les Malicieux de la Seille », au prix de 340 000 euros.
L’article 7.14 de ce contrat stipule que :
« La Société [Manolouanne] à la capacité et les pouvoirs, et est valablement titulaire de toutes licences, permis et autorisations nécessaire à la détention de ses actifs et à l’exercice de ses activités telles qu’elle les exerce à la date des présentes, en ce compris les agrément délivrés par les autorités compétentes en matière de protection maternelle et infantile («PMI») et les autorisations nécessaires relatives aux établissements recevant du public («ERP») dont la liste à la date des présentes figure en Annexe 7.14 du présent Contrat. La Société a exercé ses activités conformément aux licences, permis et autorisations nécessaires susvisés depuis sa constitution. »
L’article 8.1 du contrat stipule que : « PRINCIPE
Sous réserve des stipulations du présent Article 8, les Garants [Mme [W] et Mme [C]] s’engagent, conjointement et solidairement, à verser à l’Acquéreur [la SAS LPCR Groupe], en tant que réduction de prix et à titre de garantie d’actif et de passif, les montants correspondant aux Préjudices que l’Acquéreur ou la Société viendraient à supporter par l’effet d’une violation ou d’une inexactitude de l’une ou plusieurs des déclarations et garanties effectuées à l’Article 7, dans les conditions ci-après. »
L’article 8.2.2 du contrat de Cession prévoit que :
« Le montant total des paiements qui pourront être dus par les Garants à l’Acquéreur au titre du présent Article 8 sera limité en tout état de cause à un montant maximum global égal à 34 000 euros.
Par exception à ce qui précède, les Réclamations au titre d’un Préjudice résultant de la violation d’une déclaration visée à l’Article 7.1 (Capacité et validité), à l’Article 7.4 (Capital) où à l’Article 7.14 (Licences, permis et autorisations) ne sont soumises à aucune des limitations visées au présent Article 8.2.2 »
L’article 8.4.1 intitulé « Procédure de notification aux Garants d’une Réclamation par l’Acquéreur » est rédigé comme suit :
« Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre du présent Article 8, l’Acquéreur devra notifier aux Garants la survenance de tout fait ou évènement susceptible de constituer un Préjudice et de donner lieu à un paiement au titre des présentes, et notamment de toute notification, mise en demeure, réclamation de tiers, vérification en matière fiscale ou sociale, procédure judiciaire ou administrative ou de quelque nature que ce soit à l’encontre de la Société’dans les formes prévues à l’Article 11.5 ci-après, dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter du jour où l’Acquéreur ou la société auront connaissance de la survenance d’un tel fait ou événement, accompagné de tous documents utiles concernant la Réclamation intervenue, sauf en matière fiscale pour laquelle ce délai sera ramené à vingt (20) jours ouvrés.
Toute réclamation devra, dans la mesure du possible, donner une indication du montant de la réduction de prix réclamée. Les informations communiquées aux Garants dans le cadre de cette notification et plus généralement de la procédure de traitement de cette Réclamation resteront strictement confidentielle et ne pourront être utilisées par les Garants que dans le cadre et pour les besoins de la défense de leurs intérêts au titre de leur obligation de paiement stipulée au présent Article 8.
Sauf objection formulée par écrit par les Garants à l’Acquéreur dans les quinze (15) jours ouvrés de la réception par eux de la Réclamation visée ci-dessus, la réduction de prix réclamée sera considérée comme due et sera payée dans les conditions visées à l’Article 8.4.3… ».
L’article 11.5 du contrat prévoit que les notifications seront valablement faites aux vendeurs, Mme [W] et Mme [C], par courrier électronique à l’adresse « [Courriel 9] » doublé d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au [Adresse 2] à [Localité 12].
Il ressort d’un courrier du 16 octobre 2018 adressé par les services départementaux de l’enfance et de la famille à la SAS LPCR Groupe que les autorités administratives ont effectué une visite des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12] le 29 mai 2018 et qu’à cette occasion, elles ont estimé que l’activité de la SAS LPCR Groupe qui y était exercée n’était pas conforme aux deux agréments qui avaient été donnés en ce que les deux micro-crèches fonctionnaient comme un seul établissement d’accueil (même adresse au [Adresse 5], l’entrée du [Adresse 3] constituant une entrée privée de logement), que cet établissement devait être classé en ERP de 4ème catégorie au lieu d’un ERP de 5ème catégorie et qu’elles n’étaient pas dotées des professionnels en nombre exigé pour ce seul et unique établissement.
Par courrier électronique adressé le 3 juillet 2018 à l’adresse « [Courriel 9] », la SAS LPCR Groupe a souhaité porter à la connaissance de Mme [W] l’existence de cette visite et des difficultés soulevées par les services départementaux et a indiqué à Mme [W] qu’elle entendait lui réclamer le montant de son préjudice qui serait supérieur au plafond séquestré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2018 présenté à Mme [W] le 7 juillet 2018 et portant la mention « Absent avisé », ce même courrier lui a été adressé.
Eu égard aux termes de l’article 8.4.1 du contrat de cession et à la possible fin de non-recevoir à laquelle elle aurait pu se heurter à défaut d’y avoir procédé, la SAS LPCR Groupe devait porter à la connaissance de ses vendeurs la visite de la PMI du 29 mai 2018 qui était susceptible de déclencher l’éventuelle mobilisation de leur garantie de passif et ce quand bien même ces deux courriers ne comportaient aucun chiffrage du préjudice allégué par le cessionnaire.
Plus de trente jours ouvrés ne s’étant pas écoulés entre le mardi 29 mai 2018 et le mardi 3 juillet 2018, la réclamation faite par la SAS LPCR Groupe à Mme [W] et à Mme [C], l’a été dans les délais contractuels et la demande en paiement formée devant les premiers juges et maintenue en appel par la SAS LPCR Groupe ne se heurte à aucune fin de non-recevoir.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] [W] de sa demande de prescription.
L’article 8.4.1 alinéa 3 vise expressément « la réduction de prix réclamée » laquelle « sera considérée comme due et sera payée dans les conditions visées à l’Article 8.4.3 », en cas de défaut de contestation par Mme [W] et Mme [C] dans les 15 jours de la réclamation envoyée par la SAS LPCR Groupe. L’emploi des termes « réclamée » « due » et « payée » suppose évidemment que la réclamation susceptible d’entraîner la reconnaissance de dette par les vendeurs et leur obligation au paiement soit chiffrée et qu’elle ne se borne pas à faire état d’un principe de créance en faveur de la SAS LPCR Groupe.
Il s’ensuit que si la SAS LPCR Groupe devait contractuellement porter à la connaissance de Mme [W] et de Mme [C] la visite de la PMI du 29 mai 2018, Mme [W] et Mme [C] ne devaient contractuellement contester la réduction de prix réclamée par la SAS LPCR Groupe que lorsque celle-ci leur aurait été notifiée par la SAS LPCR Groupe.
Le courrier du 3 juillet 2018 a visé un « préjudice bien supérieur au montant du plafond séquestré » tandis que le courrier du 19 décembre 2018 a visé un « préjudice [qui] pourrait ressortir à un montant supérieur au prix de cession » mais ni l’un ni l’autre n’ont comporté de chiffrage de ce préjudice et ce n’est que par courrier du 15 mars 2019 que la SAS LPCR Groupe a réclamé la somme de 296 770 euros à Mme [W] et à Mme [C].
Ce n’est dès lors qu’à compter de cette date du 15 mars 2019 que la demande écrite comportant une « réduction de prix réclamée » a été notifiée à Mme [W] et à Mme [C].
Etant observé que Mme [W] et Mme [C] se sont opposées à toute réclamation dès le 8 mars 2019, soit antérieurement à l’expiration du délai de 15 jours visé par l’article 8.4.1 du contrat de cession, il n’existe aucune irrecevabilité de leur contestation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LPCR Groupe de l’ensemble de la fin de non-recevoir soulevée par elle sur ce point.
Sur le fond :
Moyens des parties :
La SAS LPCR Groupe soutient que :
— Mme [W] et Mme [C] se sont engagées à ce que le mode d’exploitation des deux micro-crèches soit conforme aux agréments délivrés et notamment ceux de la PMI alors que cette dernière a constaté que les deux crèches étaient confondues en une seule et fonctionnaient comme une crèche multi-accueil, catégorie nécessitant un agrément différent ;
— la SAS LPCR Groupe n’a pas modifié l’exploitation des deux micro-crèches et c’est bien la situation antérieure à l’achat des parts qui était irrégulière ;
— les travaux qu’elle a fait réaliser lui ont été imposées par les autorités et n’ont eu d’autre objet qu’une mise en conformité ;
— Mme [W] échoue à démontrer une quelconque modification de mode de gestion ;
— la SAS LPCR Groupe a dû fermer une micro-crèche à la suite de la demande de la PMI d’effectuer des travaux coûteux, a dû assumer la charge des ruptures de contrats de travail à la suite de cette fermeture et a dû faire réaliser des travaux de mise en conformité ce qui a réduit la valeur des parts sociales cédées ;
— chaque PMI ayant une liberté d’appréciation des textes pour délivrer des agréments, d’importantes disparités géographiques ont été créées de sorte que la SAS LPCR Groupe, qui n’avait aucune crèche dans la région rouennaise, n’avait pas connaissance des spécificités locales ;
— la limitation d’indemnisation alléguée par Mme [W] est contraire aux stipulations de l’article 7.14 du contrat visant des agréments non-conformes.
Mme [W] soutient que :
— elle n’a commis aucune faute et la SAS LPCR Groupe ne démontre pas les faits qu’elle invoque entraînant mobilisation de sa garantie ;
— c’est bien parce que la SAS LPCR Groupe souhaitait réaliser des travaux d’aménagement que la PMI a procédé à une visite des lieux ;
— la PMI a relevé que les conditions de fonctionnement notamment avec une directrice et non deux référents étaient non-conformes alors que SAS LPCR Groupe s’y est strictement conformée antérieurement à la cession des parts ; du temps de Mme [W], il existait deux locaux distincts soumis à deux baux différents et les crèches étaient séparées ; le fait qu’elles aient été confondues au jour de la visite de la PMI est imputable à la SAS LPCR Groupe ;
— rien n’indique que la PMI s’est opposée à la poursuite d’activité de la SAS LPCR Groupe en l’état et rien ne permet d’affirmer que la fermeture de l’une des crèches a été dictée par les exigences de la PMI ;
— alors que la SAS LPCR Groupe est une société rompue aux affaires en matière de crèche, elle n’aurait pas manqué de constater, antérieurement à la cession des parts, que les conditions d’exercice de l’activité de Mme [W] n’étaient pas conformes à la réglementation ;
— la visite de la PMI étant survenue 10 mois après la cession, la SAS LPCR Groupe a eu le temps d’y réaliser de nombreux changements ainsi que le démontre une facture de 86 354,77 euros établie par une société SCDB à son attention ;
— Mme [W], qui résidait dans l’appartement au-dessus d’une des crèches, a reçu des confidences de parents qui se plaignaient de la gestion par la SAS LPCR Groupe et a appris que les salariés avaient fait grève pour dénoncer leurs conditions de travail ;
— des contrats ayant été dénoncés par des parents, la SAS LPCR Groupe a pu vouloir fermer une crèche afin d’atténuer les conséquences économiques de sa défaillance ;
— aucune preuve de fermeture de l’une des crèches n’est rapportée et encore moins que cette fermeture procéderait d’une exigence de la PMI ;
— les horaires d’ouverture de la crèche ayant été rallongés, c’est une somme de 4800 euros par an qui devrait être déduite de la somme éventuellement due par Mme [W] ;
— rien ne démontre que les travaux réalisés par la SAS LPCR Groupe étaient nécessaires comme imposés par la PMI ;
— aucune preuve de paiement ni d’homologation des ruptures conventionnelles des salariées de la crèche n’est rapportée par la SAS LPCR Groupe ;
— la SAS LPCR Groupe réclame des indemnités compensatrices de congés payés qui auraient été à sa charge en toute hypothèse ;
— l’indemnisation qui pourrait être due par Mme [W] est plafonnée contractuellement à 34 000 euros ;
— la somme de 17 000 euros séquestrée doit lui être remise.
Réponse de la cour :
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur le fondement de l’article 8.1 du contrat de cession, il appartient à la SAS LPCR Groupe de démontrer que Mme [W] ou Mme [C] ont commis une violation de l’une ou de plusieurs des déclarations et garanties effectuées à l’article 7 du contrat de cession ou procédé à des affirmations inexactes sur ces mêmes déclarations et garanties.
A l’appui de ses demandes pécuniaires formées contre les intimées, la SAS LPCR Groupe fait état des constatations opérées par la PMI le 29 mai 2018 selon laquelle l’activité de la SAS LPCR Groupe qui était exercée dans les deux structures [Adresse 13] à [Localité 12] n’était pas conforme aux deux agréments qui avaient été donnés à la SARL Manolouanne en ce que les deux micro-crèches fonctionnaient comme un seul établissement d’accueil ERP de 4ème catégorie au lieu d’un ERP de 5ème catégorie et qu’elles n’étaient pas dotées des professionnels en nombre exigé pour ce seul et unique établissement.
Cependant, la SAS LPCR Groupe ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que :
— soit que les deux agréments, précédés d’une visite des services départementaux, donnés par le président du département de la Seine-Maritime le 10 août 2012 pour l’établissement situé [Adresse 5] (complété par arrêté du 3 septembre 2013) et le 9 janvier 2014 pour l’établissement situé [Adresse 3] ont été obtenus irrégulièrement par Mme [W], Mme [C] ou la SARL Manolouanne notamment par dissimulation d’une situation de fait inexacte ;
— soit que postérieurement à la délivrance de ces agréments, Mme [W], Mme [C] ou la SARL Manolouanne ont réalisé des travaux de nature à transformer les lieux ou le mode de gestion des deux micro-crèches de sorte que les agréments ne correspondaient plus à la situation réelle. Ce point étant d’autant moins démontré que Mme [W] verse aux débats une attestation émanant de Mme [Z], directrice de crèche salariée de la SARL Manolouanne, daté du 12 novembre 2021 aux termes de laquelle celle-ci affirme avoir rejoint la première crèche en août 2013, avoir assisté à l’ouverture de la seconde crèche, avoir été présente lors de la délivrance du second agrément de janvier 2014 et qu’il « n’y a pas eu de travaux spécifiques dans les lieux sur la fin du mandat » avant la reprise par les « Petits Chaperons Rouges », c’est-à-dire par la SAS LPCR Groupe.
La situation de fait décrite par la PMI le 29 mai 2018 l’ayant été alors que la SAS LPCR Groupe gérait les lieux depuis le 20 juillet 2017 et faute par la SAS LPCR Groupe de démontrer que les sommes qu’elle déclare avoir exposées l’ont été à la suite d’un passif né pour une cause antérieure à la cession des parts de la SARL Manolouanne et imputable à Mme [W] et à Mme [C], le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS LPCR Groupe aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS LPCR Groupe à payer à Mme [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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