Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 23/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2023, N° 21/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/03421 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O56O
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[D]
[O]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DECHALON S/SAONE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Mars 2023
RG : 21/00017
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [K] [B] ou Me [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Localité 16] SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[U] [D]
née le 31 Juillet 1993 à [Localité 15] (GABON)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société GLCE LITTORAL
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DECHALON S/SAONE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2018 par la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée (ALSP) en qualité d’agent de sécurité et été affecté au site du foyer [Adresse 14] gérée par l’association Notre Dame des Sans Abris.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée (ALSP) qu’elle reprenait le marché du foyer « [17] » à compter du 1er juillet suivant.
Le 15 juin 2020, les salariés travaillant sur le site de ce foyer ont été informés par leur employeur que ce chantier allait changer de prestataire et que la société GLCE Littoral recevrait leurs contrats en conformité avec l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 annexé à la convention collective.
La société Agence [Localité 16] Sécurité Privée (ALSP) a communiqué à la société GLCE Littoral la liste du personnel transférable le 16 juin 2020 selon la première, le 17 juin 2020 selon la seconde.
Le 30 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée (ALSP) de ce qu’elle refusait de prendre en charge le personnel au motif que les informations et documents prévus à l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 lui auraient été remis trop tardivement.
Le 3 juillet 2020, la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée (ALSP) a informé les salariés du transfert de leur contrat au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 16] Sécurité Privé (ALSP) et désigné la Selarl MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un courrier du 29 octobre 2020, le liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée a notifié à Mme [D] son licenciement économique sous réserve du caractère effectif du transfert de son contrat de travail à la société GLCE Littoral.
Par une requête reçue au greffe le 22 octobre 2020, Mme [D] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lyon.
Le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société GLCE Littoral en redressement judiciaire et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire et Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Par une ordonnance de référé du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes s’est notamment déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et a invité Mme [D] à mieux se pourvoir au fond.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2021, Mme [D] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de la société GLCE, ou à tout le moins, de contester le licenciement notifié par la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée, ainsi que de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix 14 janvier 2022.
Le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire de la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire et désigné Me [O] en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par son juge départiteur, a notamment :
Dit que la Sarl Agence [Localité 16] Sécurité Privée avait toujours la qualité d’employeur de Mme [D] à la date du 1er juillet 2020,
Mis hors de cause Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas GLCE Littoral et l’AGS-CGEA de [Localité 18],
Déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [D],
Dit que le licenciement pour motif économique prononcé le 29 octobre 2020 par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Agence [Localité 16] Sécurité Privée reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Fixé au passif de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée les créances de Mme [D] aux sommes suivantes :
6 680,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020,
500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
1 168,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 699,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,99 euros des congés payés afférents,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclaré la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 12] et dit qu’elle sera tenue de procéder à l’avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires,
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
Débouté la Sas GLCE Littoral, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Agence [Localité 16] Sécurité Privée représentée par la Selarl MJ Synergie aux dépens,
Fixé le salaire de référence de Mme [D] à hauteur de 1 699,86 euros,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 20 avril 2023, la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence [Localité 16] Sécurité Privée, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celles déboutant Mme [D] du surplus de ses demandes, déclarant le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 12] et déboutant la Sas GLCE Littoral de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les AGS-CGEA de [Localité 12] et de [Localité 18] n’ont pas constitué avocat. Celles-ci ayant été assignées à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 janvier 2024, la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence [Localité 16] Sécurité Privée, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [D],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée avait toujours la qualité d’employeur de Mme [D] à la date du 1er juillet 2020 et mis hors de cause Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral et l’AGS-CGEA de [Localité 18],
Fixé au passif de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée représentée par la Selarl MJ Synergie, la somme de 6 680,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020,
Dit que le licenciement pour motif économique prononcé le 29 octobre 2020 par la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée repose sur une cause réelle et sérieuse,
Alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée :
1 246,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
« 1 699,86 euros au titre des congés payés afférents »,
« 169,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis »,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [D] a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la société GLCE Littoral,
Mettre hors de cause la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée,
Débouter Mme [D] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020,
Débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée,
Débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre du défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
Débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité légale de licenciement et de préavis,
La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 août 2023, Maître [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon,
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [D] n’a pas été transféré à la Sasu GLCE Littoral,
Le mettre hors de cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral,
Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sasu GLCE Littoral, comme injustes et non fondées,
Condamner Mme [D] à lui verser entre les mains la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 octobre 2023, Mme [D] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris :
A titre principal, à l’égard de la société GLCE,
Dire et juger que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée a rempli ses obligations liées aux formalités de transfert,
Dire et juger que son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société GLCE Littoral,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral les sommes suivantes :
10 199,16 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2020 au 5 janvier 2021, outre 1 019,91 euros de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
1 019,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 699,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,99 euros de congés payés afférents,
1 246,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, à l’égard de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée
Si la cour considérait que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée a manqué à son obligation d’information, il serait nécessairement juger que le contrat de travail de Mme [D] demeure auprès de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée,
« Fixer au passif de la société GLCE Littoral » les sommes suivantes :
6 742,78 euros à titre de rappel de salaire,
1 000 euros pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
1 019,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 699,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,99 euros de congés payés afférents,
1 246,56 euros à titre « d’indemnité de »
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [D]
Aux termes de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, en vigueur à la date des faits :
« Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 du même avenant.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert.
(')
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
' d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
' d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
' d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
' d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;
' copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
' copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ', la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération. »
Par ailleurs, l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En outre, un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante, les documents prévus par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’avenant du 2 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur prévention et sécurité, ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
L’entreprise entrante n’a la possibilité de refuser la reprise du personnel que dans la mesure où l’entreprise sortante n’aurait pas accompli les formalités lui incombant et l’aurait mis dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
En l’espèce, la société GLCE Littoral soutient que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privé n’a pas rempli ses obligations relatives à la transmission de la liste du personnel transférable et leurs documents afférents, comme l’exige l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective. Elle estime qu’elle était dès lors en droit de refuser de reprendre le personnel de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privé comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 2.3.1.
La société GLCE Littoral fait valoir qu’elle a informé la société Agence [Localité 16] Sécurité Privé qu’elle reprenait le marché « Foyer [17] » par un mail du 2 juin 2020, et que le délai de transmission de la liste du personnel transférable a pris fin le 15 juin 2020 à minuit. Elle estime que le délai de 10 jours ouvrables a débuté le 3 juin 2020 et, ne pouvant pas s’achever le samedi 10 juin suivant, il a pris fin le lundi 15 juin 2020.
Toutefois, elle n’apporte aucune preuve concernant la réception de ce mail par la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée et ne peut donc affirmer que l’information a été portée à la connaissance de cette dernière à cette date.
La société GLCE Littoral a également informé la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée par lettre recommandée du 2 juin 2020, reçue le 5 juin 2020, qu’elle reprenait le marché « Foyer [17] ».
Le délai de transmission de la liste du personnel transférable a donc débuté le 6 juin 2020 et, les dimanches 7 et 14 juin n’étant pas comptabilités, il a pris fin le 17 juin à minuit.
La société Agence [Localité 16] Sécurité Privé a déposé le 17 juin 2020 à la Poste un colis contenant la liste des salariés transférables et leurs dossiers.
Il en résulte que, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire soulevée par la salariée, la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée a bien transmis la liste du personnel transférable et leurs dossiers dans le délai imparti.
Dès lors, la société GLCE Littoral n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article 2.3.1 applicable en cas de non-respect, par l’entreprise sortante, du délai de transmission de la liste du personnel transférable mis à sa charge par le premier alinéa de ce texte.
Si la société GLCE Littoral remarque que la date de réception de la lettre de réponse de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée du 26 juin 2020 à la mise en demeure du 24 juin précédent n’a pas date certaine, une telle circonstance est sans incidence, alors même que sa date d’envoi n’est pas formellement remise en cause – aucun manquement ne pouvant donc être reproché à la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée concernant les dispositions du troisième alinéa de l’article 2.3.1 – et qu’en tout état de cause la possibilité pour l’entreprise entrante de refuser la reprise du personnel transférable prévue au troisième alinéa de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 n’est prévue qu’en cas de violation, par l’entreprise sortante, des obligations édictées au premier aliéna de ce texte – lequel n’impose qu’une transmission par courrier recommandé de la liste du personnel transférable.
La société GLCE Littoral fait également valoir que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée n’a pas respecté le formalisme imposé par les dispositions conventionnelles en utilisant comme mode d’envoi un colissimo qui aurait un délai de livraison plus long que la lettre recommandée et qu’elle n’a pas informé la salariée de la date à laquelle elle s’est fait connaitre auprès d’elle.
Toutefois, de telles circonstances ne l’autorisaient pas à refuser la reprise du personnel transférable et ne l’empêchaient pas d’organiser la reprise effective du marché.
Par ailleurs, Mme [D] considère que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée a bien rempli ses obligations conventionnelles et que son contrat de travail a été transféré à la société GLCE Littoral au 1er juillet 2020.
La cour observe enfin que, si la société appelante ajoute que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée n’a pas jugé utile de lui adresser les dossiers des salariés transférables par voie électronique, elle n’en tire aucune conséquence. En tout état de cause, la possibilité pour l’entreprise entrante de refuser la reprise du personnel transférable prévue au troisième alinéa de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 n’est prévue qu’en cas de violation, par l’entreprise sortante, du délai de transmission de la liste du personnel transférable prévu au premier alinéa de ce texte – lequel n’impose qu’une transmission par courrier recommandé de la liste du personnel transférable.
Aucun manquement de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée n’ayant mis la société GLCE Littoral dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, le changement d’employeur prévu par les dispositions conventionnelles précitées doit s’appliquer et la société GLCE Littoral doit être considéré comme le nouvel employeur de Mme [D] au 1er juillet 2020.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée avait toujours la qualité d’employeur de Mme [D] à la date du 1er juillet 2020.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société GLCE Littoral
Sur le rappel de salaires
Mme [D] sollicite un rappel de salaire de 10 199,16 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 5 janvier 2021.
Compte tenu de la solution donné au litige qui implique l’intégration de Mme [D] dans les effectifs de la société GLCE Littoral du 1er juillet 2020 au 5 janvier 2021 comme elle le sollicite, sa demande de rappel de salaire est accueillie.
Sur l’exécution du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
L’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose aussi que l’employeur ne manifeste pas « une résistance » ou, pour le dire autrement, qu’il ne prenne pas de retard dans l’accomplissement de ses obligations, faute de quoi il devra réparer le préjudice subi par le salarié.
Selon l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution d’une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l’obligation.
En l’espèce, Mme [D] fait valoir que la non-perception d’une rémunération pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice alors que la société GLCE Littoral savait qu’elle se tenait à son entière disposition et que la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée avait communiqué à cette dernière les informations nécessaires à l’effectivité du transfert. Elle verse aux débats des documents attestant de sa situation financière et professionnelle.
En refusant de reconnaître le transfert du contrat de travail de Mme [D] et en la privant de son salaire pendant plusieurs mois, la société GLCE Littoral a manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles et a causé un préjudice à la salariée, que la cour, après infirmation du jugement déféré, évalue à la somme de 1 000 euros.
Sur la portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance
Soutenant qu’elle n’a bénéficié d’aucune garantie complémentaire de santé et de prévoyance depuis son licenciement et que les documents de fin de contrat n’en font pas mention, Mme [D] sollicite le paiement de 1 000 euros pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance.
Toutefois, la salariée ne justifie d’aucun préjudice en découlant et n’invoque même pas une perte de chance de bénéficier de la garantie en cause. Par infirmation du jugement déféré, sa demande est dès lors rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
La cour observe que Mme [D] a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée en première instance et sollicite désormais des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail. Toutefois, elle ne développe aucun moyen à ce titre et ne précise aucunement en quoi la rupture du contrat de travail devrait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle n’allègue donc pas de faits propres à fonder sa réclamation comme l’exige l’article 6 du code de procédure civile.
Ses demandes subséquentes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et de préavis, une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dès lors rejetées.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée
La cour constate que l’ensemble des réclamations présentées par Mme [D] à l’encontre de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée le sont à titre subsidiaire. Dans la mesure où ses demandes principales – à l’encontre de la société GLCE Littoral – sont accueillies, la cour n’a donc pas à statuer dessus.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 18], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [D] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est du ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées et Me [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Met hors de cause la SELARL Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 16] Sécurité Privée ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral la créance dont Mme [U] [D] est titulaire, pour les sommes suivantes :
10 199,16 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2020 au 5 janvier 2021, outre 1 019,91 euros de congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Ordonne à Maître [O] ès qualités de remettre à Mme [U] [D] les bulletins de salaire et documents de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne Me [O] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Maître [O] ès qualités à payer à Mme [U] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit que l’AGS de [Localité 18] devra sa garantie conformément à la loi ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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