Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 3 octobre 2025, n° 23/03421
CPH Lyon 21 mars 2023
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CA Lyon
Infirmation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Transfert du contrat de travail

    La cour a jugé que le contrat de travail de Mme [D] a bien été transféré à la société GLCE Littoral, ce qui justifie sa demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la société GLCE Littoral a causé un préjudice à Mme [D] en ne respectant pas ses obligations contractuelles, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [D] n'a pas démontré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé qu'aucun fait n'a été allégué pour justifier cette demande, la rejetant ainsi.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 23/03421
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/03421
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2023, N° 21/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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