Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 déc. 2023, n° 20/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°459/2023
N° RG 20/02418 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QUHQ
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2023
En principe de Madame [C] [B], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me SCHWAL, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [K]
né le 15 Mai 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituéer par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [K] a été embauché par la société Sorefi Picardie, filiale du groupe Caisse d’épargne, selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 1985. Il exerçait initialement les fonctions de chargé d’études financières avant d’être promu trésorier, puis directeur de gestion financière à la Caisse d’épargne de Picardie.
Le 15 mai 1997, M. [K] était nommé membre du directoire de la Caisse d’Epargne du Limousin à [Localité 7].
En juillet 2000, il était nommé membre du directoire de la Caisse d’épargne de [Localité 2].
Le 14 février 2008, M. [K] a été engagé en qualité de directeur en charge des finances, du recouvrement, de la qualité, de l’organisation et de l’informatique, statut cadre dirigeant, par la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire.
Le 18 avril 2018, il était nommé membre du directoire de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire et était chargé du pôle finances, crédit, qualité et recouvrement. Il percevait une rémunération de 184 000 euros versée sur 13 mois ainsi qu’une part variable liée à la réalisation d’objectifs, plafonnée à 50% de la rémunération fixe annuelle et calculée sous déduction de la participation et de l’intéressement.
Au cours de l’année 2018, un désaccord sur la stratégie de l’entreprise est apparu entre M. [K] et M. [D] [G], nouveau président du directoire de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire.
Au terme de plusieurs échanges, les parties ont envisagé les conditions d’un départ volontaire de M. [K].
À compter du 1er août 2018, le salarié était dispensé de toute prestation de travail avec maintien de salaire.
Par courrier en date du 31 octobre 2018, la société Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire convoquait M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 novembre 2018.
Puis, par courrier recommandé en date du 19 décembre 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant de divergences sur la stratégie d’entreprise et d’une opposition affichée publiquement.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2019, M. [K] a contesté son licenciement. Il dénonçait notamment le fait qu’il n’avait jamais été candidat à son départ et que la procédure de licenciement avait été montée de toute pièce dans le cadre d’un projet de transaction antidaté.
***
M. [K] a saisi le conseil de prud’homes de Rennes par requête en date du 26 février 2019 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger nul son licenciement.
En conséquence,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 835 624 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-11 du code du travail.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger le licenciement abusif.
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire lui verser la somme de 498 880 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En toute hypothèse,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui verser :
— 74 832 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 7 483,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 92 000 euros bruts à titre de rappel de salaire lié à la part variable de la rémunération de Monsieur [K] afférente à la période du 1er juillet 2018 au 19 juin 2019 ;
— 9 200 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil sur l’ensemble des sommes auxquelles sera condamnée la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.
— Fixer le salaire de référence de Monsieur [K] à la somme de 24 944 euros.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition.
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d’exécution.
La SA Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement en date du 16 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Par conséquent condamnée la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à lui payer les sommes suivantes :
— 485 760 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 72 864 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 7 286,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 10 875 euros brut en rappel de salaire de la part variable de rémunération pour la période du 1er juillet 2018 au 19 juin 2019 outre 1 087,50 euros brut au titre des congés payés y afférents.
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixé le salaire de M. [K] à la somme de 24 288 euros,
— Dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaires produiront intérêts à compter de la citation,
— Dit que les sommes allouées à titre indemnitaires produiront intérêts à compter du jugement,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Mis les entiers dépens à la charge de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SA Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 mai 2020 (RG n°20/2418).
M. [K] a également interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 juin 2020 (RG n°20/2618).
Par ordonnance rendue le 23 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul n° RG 20/2418.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 janvier 2023,la SA Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement
— Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de rennes en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la CEBPL au paiement des sommes suivantes :
— 485 760 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 72 864 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 7 286 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 10 875 euros bruts à titre de rappel de part variable outre
1 087,50 euros bruts au titre des congés payés, sur la période du 1er juillet 2018 au 19 juin 2019
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant de nouveau
— Dire et juger légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. [K];
— Dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M.[K];
En conséquence
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [K] au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’épargne développe en substance l’argumentation suivante:
— M. [K] a fait preuve de déloyauté ; cadre de haut niveau, il avait toutes les compétences requises pour apprécier la portée et les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; il a discuté à plusieurs reprises entre mars et juin 2018 des conditions de la rupture avec M. [G], président du directoire, ainsi qu’avec le DRH (M. [W]) et Mme [Y], membre du directoire en charge des RH ; les risques sociaux et fiscaux de la négociation ont été clairement évoqués ; il a envoyé le 19 juin 2018 un SMS d’acceptation de la proposition qui lui a été faite; il a en outre exigé la commande d’une nouvelle voiture de fonction prévue dans le cadre des négociations ;
— Il n’était plus en phase avec la politique stratégique de la banque qu’il remettait en cause depuis plusieurs années en sa qualité de membre du directoire chargé du pôle finance ; c’est la raison pour laquelle les parties avaient envisagé une rupture amiable ;
— Les cadres dirigeants sont soumis à une obligation de loyauté et de réserve renforcée ; une unité de vues avec la direction est indispensable, ce qui n’était plus le cas en l’espèce ;
— La procédure de licenciement a été respectée ; l’article L 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis la publication des ordonnances du 23 septembre 2017 assimile le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement, à une irrégularité pouvant justifier une indemnité maximum d’un mois de salaire ; l’absence de saisine de la commission disciplinaire nationale ne peut fonder le caractère abusif allégué du licenciement ;
— M. [K] a échoué dans la conduite de la politique financière, ce qui a été révélé par un audit externe mené en 2018 ; les mauvais résultats ont été confirmés par un audit interne réalisé début 2019 ; plusieurs courriers du salarié manifestent son opposition à répondre aux sollicitations de l’employeur et à remplir la mission qui lui était confiée ; il s’agit d’une insubordination ; M. [K] ne démontre pas avoir été dispensé de toute prestation de travail à compter du 1er août 2018 ; des échanges de mails postérieurs à cette date le démontrent ;
— L’avenant du 27 avril 2018 a fixé de nouvelles modalités contractuelles du poste de M. [K] en qualité de directeur exécutif ; il a supprimé le bénéfice du précédent préavis contractuel de 6 mois et il est seulement fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles ; la rémunération brute mensuelle était de 15.956,66 euros et non 24.944 euros;
— L’avenant du 27 avril 2018 a stipulé qu’à compter de 2019 la part variable du salaire deviendrait aléatoire et serait plafonnée à 25% de la rémunération fixe ; sur 2019, cette part variable ne peut excéder 9.972,91 euros ;
— Le quantum des dommages-intérêts demandés est exorbitant ; les attestations de l’expert-comptable de M. [K] selon lesquelles l’intéressé n’aurait perçu aucune rémunération sur les deux sociétés qu’il a créées après son licenciement ne sont pas crédibles ; l’expert comptable prend soin de préciser que les attestations sont établies sous la responsabilité de M. [K] ; aucune reprise d’ancienneté n’a été prévue dans le contrat de travail conclu avec la CEBPL puisqu’il a librement quitté la Caisse d’épargne Limousin et qu’aucune mutation ne lui a été imposée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 janvier 2023,M. [K] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [K] l’équivalent de trois mois de salaires à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
' Condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire A payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ' Dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaire produiront intérêt à compter de la citation
' Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt à compter du jugement.
Pour le surplus réformer le jugement entrepris et :
— Fixer le salaire de référence de Monsieur [K] à la somme de 24 944 euros
Sur le quantum du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent :
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 74 832 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— 7 483,20 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent
A titre principal :
— Dire et juger nul le licenciement de M. [K]
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [K] la somme de 835 624 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-11 du code du travail.
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé purement et simplement abusif le licenciement de M. [K].
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [K] la somme de 498 980 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [K]:
A titre principal :
— 44 000 euros à titre de rappel de salaire liée à la part variable de la rémunération de Monsieur [K] afférent à la période du 1er janvier 2019 au 19 Juin 2019.
— 4 400 euros bruts au titre des congés payés y afférent
A titre subsidiaire :
— 33 396 euros à titre de rappel de salaire liée à la part variable de M. [K] afférente à la période du 1er janvier 2019 au 19 Juin 2019
— 3 339,60 euros bruts au titre des congés payés y afférent
Y additant
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à M. [K] la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil sur l’ensemble des sommes auxquelles sera condamnée la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.
— Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d’exécution
M. [K] développe en substance l’argumentation suivante:
— Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur sa demande en nullité du licenciement fondée sur l’article L1235-11 du code du travail ; dès le 21 mars 2018, le nouveau président du directoire, M. [G], a décidé du départ de M. [K] (également membre du directoire) ; l’ancien directeur de cabinet du président du directoire en atteste ; il n’est démontré aucune insuffisance professionnelle du salarié ; le rapport annuel de gestion 2018 contredit formellement une telle insuffisance puisqu’il traduit un satisfecit à l’égard de la politique financière jusqu’alors menée par M. [K] ; l’insuffisance professionnelle n’est pas le motif de licenciement visé dans la lettre de rupture; M. [K] était dispensé d’activité à compter du 1er août 2018 ; la mission qui lui a été confiée à partir du 26 juin 2018 était purement fictive et s’insérait dans le cadre d’un plan de départ imposé par l’employeur;
— Aucun entretien préalable au licenciement n’a eu lieu ; le motif du licenciement tient à l’expression par M. [K] de divergences et/ou désaccords sur les nouvelles orientations prises par le directoire ; il est en réalité reproché au salarié d’user de sa liberté d’expression ; le licenciement est entaché de nullité puisqu’il a été porté atteinte à une liberté fondamentale du salarié ; il n’est pas question d’insubordination dans la lettre de licenciement ;
— Subsidiairement, le licenciement est abusif ; dès lors que l’employeur a mis en oeuvre d’une procédure de licenciement disciplinaire, puisque la lettre de convocation à l’entretien préalable évoquait une éventuelle sanction, le salarié ne pouvait être privé de la garantie de fond constituée par la faculté qui devait lui être donnée de saisir le conseil de discipline national prévu par l’accord du 12 juillet 2013 ;
— Il était contractuellement dû un préavis de 6 mois et l’avenant du 27 avril 2018 n’a opéré aucune novation par rapport à l’article 5 du contrat de travail ;
— Il n’a pas perçu la part variable due pour l’exercice 2019 en vertu de l’article 3 de l’avenant du 27 avril 2018, puisque la date de fin des relations contractuelles, en tenant compte du préavis, est le 19 juin 2019 ; il est justifié d’un salaire de référence de 24.288 euros et non 15.956,66 euros comme le soutient l’employeur;
— L’ancienneté de M. [K] est de 33,5 années puisqu’il convient de prendre en compte l’ancienneté acquise dans le groupe ; le certificat de travail indique une embauche le 25 novembre 1985 et une fin de contrat au 18 mars 2019 ; idem pour l’attestation pôle emploi ; les bulletins de paie mentionnent une date d’entrée au 25 novembre 1985 dans le groupe;
— L’indemnité minimale prévue par l’article L1235-11 du code du travail est de douze mois ; il a perdu 205.397 euros par an par rapport aux allocations perçues de pôle emploi ; à l’issue des allocations de chômage, il lui manquera 23 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein ; il est fondé à être indemnisé à hauteur de 33,5 mois de salaire ; subsidiairement, si le licenciement n’est pas jugé nul, le salarié est en droit de percevoir une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire puisqu’il a plus de 30 ans d’ancienneté.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2021, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour d’appel de :
— Condamner la société SA Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [K], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 35 476,15 euros,
— Condamner la société SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 mars 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande tendant à la nullité du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La liberté d’expression constitue une liberté fondamentale.
Sauf abus du salarié, le licenciement qui repose sur l’exercice de la liberté d’expression est nul et il est fait dans une telle hypothèse application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail qui dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ; (…).
Il se déduit de cet ensemble de règles juridiques qu’un cadre peut exprimer un désaccord avec la direction de l’entreprise qui l’emploie sans que cela ne justifie un licenciement, sauf abus.
En revanche, un mode d’expression prenant la forme de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peut caractériser une faute justifiant un licenciement.
En l’espèce, si les parties sont en désaccord sur le fait générateur des dissensions survenues entre-elles, qui selon M. [K] seraient la résultante d’une décision prise dès l’entrée en fonctions de M. [G], nouveau président du directoire, de se séparer du directeur exécutif, ce que conteste la Caisse d’épargne qui évoque une mise en cause des compétences du salarié à l’issue d’un audit et une opposition au nouveau plan stratégique de l’entreprise, il est constant et non contesté qu’une négociation a été entreprise à compter du mois de juin 2018 en vue de définir les modalités d’une rupture amiable du contrat de travail de l’intéressé.
S’il ne peut qu’être constaté que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 janvier 2019, M. [K] a exprimé son désaccord sur une 'procédure de licenciement montée de toute pièce’ et nié toute volonté de quitter son poste de travail, ce positionnement ne manque pas d’interroger la cour au vu des échanges épistolaires précédemment intervenus entre les parties mais également d’un message de type SMS adressé le 19 juin 2018 à Mme [Y], membre du directoire en charge des relations humaines, dans lequel le salarié évoque très clairement son 'départ', ajoutant: 'Je pense effectivement qu’un lissage de mes indemnités de départ entre la fin de mon mandat, se traduisant par une prime – non corrélée à une décision du cos car encadrée par des textes précis et une sortie des effectifs en fin d’année 2018, serait le plus adéquat (…)'.
Ce message était suivi d’échanges au sujet de la commande d’un nouveau véhicule de fonction de type Renault Talisman 'autour des 30 K€'.
Dans un tel contexte et nonobstant les importantes difficultés rencontrées à l’époque par M. [K] confronté à la grave maladie que subissait son épouse, la contrainte que l’intéressé soutient avoir subie pour quitter l’entreprise, est non seulement peu crédible mais ne résulte en outre d’aucun élément objectif, étant encore rappelé que la crédibilité d’un tel argument est encore mise à mal par le haut niveau de responsabilité du salarié, cadre dirigeant et l’importante ancienneté (plus de trente ans) qui était la sienne.
Il n’en demeure pas moins que la transaction soumise à la signature de M. [K] n’a pas aboutie et qu’il revient dès lors à la cour de statuer sur la validité du licenciement dont la nullité est soulevée.
La lettre de licenciement du 19 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
' (…) Vous avez été embauché par la Caisse d’Epargne de Bretagne en tant que membre du Directoire sous mandat social assorti d’un contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2000 puis repris et renouvelé dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire lors de la fusion en avril 2018.
A ce jour, vous avez occupé jusqu’au 30 avril 2018 la fonction de membre du Directoire en charge des finances, risques et qualité. Vous avez souhaité démissionner du Directoire le 30 juin 2018 pour des raisons personnelles et avez retrouvé votre statut de directeur exécutif. A ce titre, vous avez été nommé, avec votre accord, en qualité de directeur de la planification stratégique en mission pour collaborer avec le cabinet de consultants retenu fin juin 2018 pour la révision du plan stratégique actuel, pour organiser les chantiers avec les responsables de projet retenus et pour piloter le suivi du plan révisé en terme d’animation et d’indicateurs clés.
Cependant, lors de nombreux échanges avec le Président du Directoire [D] [G], des divergences fondamentales de vision sont apparues progressivement, divergences que vous avez d’ailleurs formalisées lors des échanges de courriers les 28 août 2018 et 18 septembre 2018: divergence et désaccord sur les nouvelles orientations prises, remise en cause du principe de révision du plan stratégique actuel, inutilité du recours à un cabinet de consultants.
Les sujets d’opposition cités sont nombreux et surtout essentiels au regard des priorités fixées par le Directoire tels que la réouverture des études du maillage du plan de distribution de la BDD et l’activation du marché des artisans et des commerçants.
Vous avez persévéré dans votre opposition par un nouveau courrier du 25 octobre 2018 suite à un entretien avec [D] [G], Président du Directoire dans lequel vous réitérez votre désapprobation de révision du plan stratégique en cours et complétez par d’autres sujets de désaccord liés cette fois à la politique financière avec le refus d’étudier une politique de couverture de taux différente à celle pratiquée jusqu’à présent.
De plus, vous avez affiché publiquement cette opposition mettant en difficulté et en porte à faux le Directoire. Votre fonction de directeur exécutif et votre statut d’ancien membre du Directoire pendant de nombreuses années exigent une loyauté vis-à-vis de ses dirigeants. Malgré les échanges et rappels à l’ordre du Président du Directoire, vous n’avez pas modifié vos propos ; jugeant les orientations arrêtées non pertinentes et contre productives et vous référant sans cesse au passé sans projection ni proposition sur l’avenir.
Cette opposition réitérée et assumée nous conduit à une impasse quant à la poursuite de votre relation de travail.
Les explications recueillies auprès de vous et l’absence de volonté de votre part de travailler sur de nouveaux axes pour le plan stratégique révisé sont incompatibles avec votre mission et nous amènent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
Force est de constater que la Caisse d’Epargne ne produit aucune pièce justificative des griefs reprochés à M. [K].
Les rapports d’audit versés aux débats se montrent critiques sur la gestion passée de la CEBPL mais il n’est pas formulé de grief sur ce terrain à l’encontre de M. [K] et ces rapports n’évoquent pas une quelconque opposition systématique de l’intéressé de nature à mettre en difficulté le Directoire et/ou l’entreprise.
En outre, les courriers versés aux débats par le salarié et visés dans la lettre de licenciement comme marquant ses divergences de point de vue affichées publiquement par l’intéressé, révèlent certes un désaccord sur certains points (recours à un cabinet de consultant, réouverture des études de maillage du plan de distribution de la BDD, activation du marché des artisans et commerçants), mais la lettre adressée le 18 septembre 2018 à M. [G] se traduit par une volonté d’ouverture, le salarié indiquant: 'Je suis convaincu que consacrer du temps et de l’argent sur ces sujets est contre productif. Je reste cependant ouvert pour en rediscuter avec vous comme prévu en cette fin de semaine'.
Il en va de même du courrier adressé à M. [G] le 25 octobre 2018 qui se conclut comme suit: 'Le dernier sujet de notre entretien qui portait sur l’étude d’une nouvelle politique de couverture de taux est selon moi une aberration. Vous m’avez demandé de lancer et d’accompagner cette étude mais je n’ai pas les arguments pour conduire cette réflexion. Je vous remercie par conséquent de reporter cette étude voire de l’annuler. Dans l’attente d’en rediscuter avec vous (…)'.
Aucun élément ne démontre qu’une opposition à la politique financière de l’entreprise ait été affichée 'publiquement’ par M. [K], comme l’affirme cependant la lettre de rupture et il est in fine reproché au salarié de n’avoir pas 'modifié -ses- propos, jugeant les orientations arrêtées non pertinentes et contre productives et vous référant sans cesse au passé sans projection ni proposition sur l’avenir', autrement dit d’avoir exprimé un point de vue que l’employeur était libre de ne pas partager, mais qui ne pouvait légitimer la rupture du contrat de travail pour un motif disciplinaire, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif.
La liberté d’expression du salarié doit en l’espèce être appréciée d’autant plus largement que compte-tenu de l’importance des responsabilités qui étaient les siennes et de son expérience, d’ailleurs visée dans la lettre de licenciement, en qualité de membre du directoire, M. [K] disposait d’une importante expertise dans le domaine de la politique stratégique et financière de l’entreprise, pouvant justifier dans le cadre d’un débat sur les orientations stratégiques à prendre, l’expression de points de vue distincts de ceux du président du directoire, d’autant plus si ces avis n’étaient exprimés qu’en interne et dans un sens constructif, ce qui résulte des échanges de courriers susvisés.
Dans ces conditions et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le licenciement de M. [K] est entaché de nullité comme contrevenant à la liberté fondamentale d’expression du salarié.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [K] de ce chef de demande sera infirmé sur ce point.
2- Sur les conséquences de la rupture:
2-1: Sur l’ancienneté du salarié:
M. [K] soutient qu’il avait plus de 33,5 ans d’ancienneté dans le groupe, tandis que la Caisse d’Epargne affirme pour sa part que l’ancienneté était limitée à 18 ans, le salarié n’ayant intégré l’entreprise qu’au mois de novembre 2000.
Il est constant que M. [K], ainsi que le mentionne son curriculum vitae produit par l’employeur, a été employé successivement par:
— la Caisse d’Epargne du Limousin (1997-2001)
— la Caisse d’Epargne de Bretagne (2001-2008)
— la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (2008-2019).
Il doit être relevé que si les bulletins de paie distinguent 'Entrée société: 01/11/2020 – Entrée groupe: 25/11/1985", l’avenant du 27 avril 2018 aux termes duquel M. [K] devenait directeur exécutif, stipulait en son article 3: 'M. [S] [K] bénéficiera de l’ancienneté acquise au sein du Groupe BPCE', tandis que l’intéressé relève que l’indemnité de licenciement qui lui a été versée prend en compte son ancienneté dans le groupe et que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis mentionnent un 'contrat à durée indéterminée du 25 novembre 1985 au 18 mars 2019« (certificat de travail) et 'Durée d’emploi salarié du 25 novembre 1985 au 18 mars 2019 ».
Il se déduit des pièces susvisées que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a volontairement pris en compte l’ancienneté acquise par M. [K] au sein du Groupe BPCE, sans qu’elle puisse utilement lui opposer, au regard des dispositions contractuelles et des éléments de fait susvisés, un défaut de transmission lors de son entrée à la Caisse régionale de Bretagne, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
L’ancienneté de M. [K] devant être prise en compte est donc de 33 ans, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes.
2-2: Sur les conséquences de la nullité du licenciement:
2-2-1: Sur le préavis:
Il est constant qu’il a été payé à M. [K] une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire et il n’est pas contesté que ce quantum correspond au montant conventionnellement dû à l’occasion du licenciement d’un salarié cadre.
M. [K] soutient qu’un reliquat de trois mois d’indemnité lui est dû par application de l’article 5 du contrat de travail en date du 14 février 2008 qui stipulait en son article 5 que chaque partie aurait la faculté de mettre fin au contrat de travail 'à charge de respecter les règles de procédure légales et conventionnelles, sous réserve d’un préavis de six mois lorsque la rupture est à l’initiative de l’entreprise et de trois mois lorsque elle est à l’initiative du salarié'.
Il ajoute que l’avenant du 27 avril 2018 ne modifie en rien le quantum de cette indemnité et n’opère pas novation.
L’article 3 de l’avenant du 27 avril 2018 stipule expressément que 'M. [S] [K] bénéficiera des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite'.
La mention figurant à l’article 5 selon laquelle '(…) chacun aura la faculté d’y mettre fin à tout moment, à charge de respecter les règles de procédure légales et conventionnelles', se borne à reprendre une formule de style d’ailleurs déjà présente dans le contrat du 14 février 2008.
En revanche, il résulte clairement des termes de l’article 3 de l’avenant que les parties sont convenues de faire désormais référence, en ce qui concerne les indemnités de rupture, aux seules dispositions conventionnelles.
Cette disposition n’a pas été remise en cause par le courrier du 26 juin 2018 contresigné du salarié valant avenant contractuel.
Dès lors, la demande en paiement d’un reliquat de trois mois de préavis est mal fondée et doit être rejetée, par voie d’infirmation du jugement.
2-2-2: Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul:
M. [K] invoque les dispositions de l’article L1235-11 du code du travail qui n’ont pas vocation à s’appliquer à l’espèce, s’agissant d’un texte situé dans une sous-section 4 'sanctions des irrégularités’ de la section 2-chapitre V-Titre III consacrée au licenciement pour motif économique.
Il convient en revanche de faire application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail dont il résulte que lorsque le juge constate que le licenciement est nul pour violation d’une liberté fondamentale et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui est octroyé une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K] sollicite 33,5 mois de salaire, correspondant à son ancienneté dans l’entreprise, en évoquant l’écart entre son indemnisation au titre du chômage et son salaire antérieur, mais également l’impact sur ses droits à la retraite.
En considération des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté du salarié, de son âge (59 ans), du salaire de référence (24.944 euros) mais également de la situation professionnelle de l’intéressé depuis la rupture, étant ici observé que M. [K] était un cadre de haut niveau disposant d’une forte expérience professionnelle et que s’il soutient que les deux sociétés qu’il a créées depuis le licenciement ne génèrent pas de revenus, il ne produit cependant aucun bilan ou compte de résultat, la cour dispose des éléments qui lui permettent de fixer à la somme de 180.000 euros le montant des dommages-intérêts que la société CEBPL sera condamnée à payer à M. [K] pour licenciement nul.
3- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable:
L’article 3 de l’avenant contractuel signé entre la Caisse d’Epargne et M. [K] le 27 avril 2018 stipule: 'La rémunération globale de M. [S] [K] est composée des éléments suivants:
— Une rémunération fixe annuelle brute de 184.000 euros versée mensuellement et sur 13 mois, cette rémunération n’incluant pas la valorisation de l’avantage en nature voiture,
— Une part variable liée à la réalisation de ses objectifs et plafonnée à 50% de la rémunération fixe annuelle. Cette part variable sera calculée sous déduction de la participation et de l’intéressement.
M. [S] [K] bénéficiera de l’ancienneté acquise au sein du Groupe BPCE.
M. [S] [K] bénéficiera des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite'.
M. [K] se fonde sur ces dispositions pour solliciter le paiement d’un reliquat de part variable du salaire au titre de l’année 2019.
Or, il est constant que M. [K] a contresigné et fait précéder sa signature de la mention 'Lu et approuvé – Bon pour accord', la lettre de l’employeur en date du 26 juin 2018 ainsi libellée:
'(…) Dans la suite de nos différents échanges, je vous confirme votre mission sur un statut salarié de pilotage de la planification stratégique dès réception du présent courrier.
Votre rémunération annuelle fixe globale reste inchangée, vous aurez le statut de directeur exécutif et vous conserverez le bénéfice d’une voiture de fonction.
Afin de répondre à votre demande de maintien de pouvoir d’achat sur 2018, à titre exceptionnel, nous vous verserons un montant de part variable correspondant à la moyenne des 3 derniers exercices pour l’année 2018. A partir de 2019, cette part variable redeviendra aléatoire et sera plafonnée à 25% de votre rémunération fixe (…)'.
Il résulte des énonciations du jugement querellé que la société CEBPL a reconnu en première instance être redevable pour l’année 2019 de la somme de 10.875 euros à titre de part variable.
La société appelante ne peut dès lors valablement arguer après avoir reconnu devoir cette somme, qu’elle aurait été calculée par erreur sur un salaire de 17.401 euros au lieu de 15.956,33 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CEBPL à payer à M. [K] la somme de 10.875 euros à titre de rappel de salaire sur part variable, outre 1.087,50 euros au titre des congés payés afférents.
4- Sur la demande de Pôle emploi:
L’article L1235-4 alinéa 1er du code du travail dispose: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l’espèce, la cour juge que le licenciement est nul sur le fondement de l’article L1235-3-1 du code du travail en vertu duquel l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité relative à la violation d’une liberté fondamentale.
L’article L 1235-3-1 n’est pas visé au titre des hypothèses énumérées à l’article L1235-4 relatives au remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Il convient dès lors de débouter Pôle emploi Bretagne de sa demande.
5- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6- Sur la demande reconventionnelle de restitution:
En vertu de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande formée par la société CEBPL aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé est donc sans objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CEBPL, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’est pas inéquitable de laisse Pôle emploi Bretagne supporter la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche de condamner la société CEBPL à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce qu’il a alloué à M. [K] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Dit que le licenciement notifié à M. [K] par la société Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2018 est nul ;
Condamne la société Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à payer à M. [K] la somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M. [K] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y additant,
Déboute Pôle emploi Bretagne de sa demande fondée sur l’article L1235-4 du code du travail ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire et Pôle emploi Bretagne de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt venant modifier le jugement entrepris et se substituant à celui-ci, il constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions ;
Condamne la société Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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