Infirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/ 256
N° RG 23/03960
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2DF
SL – SC
Décision déférée du 05 Octobre 2023
TJ de [Localité 13] – 20/00230
A. [Localité 15]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me Jean-Christophe LAURENT
Me Olivier PIQUEMAL
Me Etienne DIRAND-RAUCHER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)
INTIMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
SARL PLATRES [H]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)
S.A.R.L. ARIEGE PYRENEES MENUISERIES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [M] a fait construire courant 2017 une maison d’habitation à ossature en bois sur un terrain situé [Adresse 2].
En l’absence d’architecte et de maître d’oeuvre, il a sollicité des devis d’entreprises auxquelles il a confié directement les travaux, qu’il a dirigés personnellement.
Selon devis n° DV 7 060 du 17 février 2017 accepté, il a confié à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries, exerçant sous l’enseigne 'Tarn Menuiseries’ des travaux de menuiserie et de pergola, pour un prix de 52.936,78 euros TTC.
Selon devis DV 7 399 du 28 avril 2017 accepté, il a confié à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries des travaux en plus-value au titre de la pergola, pour un prix de 3.151,79 euros TTC.
Le 11 février 2019, M. [M] et la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries ont signé un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves, qui n’ont pas été levées.
La Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries s’est plainte que des factures sont restées impayées : une facture FC 2 141 de 18.029,52 euros TTC le 28 août 2018, une facture FC 2 142 de 6.099,36 euros le 28 août 2018, une facture FC 02178 de 3.151,79 euros TTC le 11 octobre 2018.
Par ailleurs, un devis du 4 mars 2017 à l’en-tête '[W] [N] [Adresse 4]', avec le logo 'Ossature bois 81", porte sur la réalisation d’un vide sanitaire, de la périphérie ossature bois, de la toiture, d’une terrasse bois et d’un abri piscine au prix de 103.892,40 euros TTC. En fin de devis il est indiqué 'Ossature bois 81 Sarl [N] [W] RCS [Localité 13] 527986558".
Plusieurs acomptes ont été facturés à l’en-tête '[W] [N] [Adresse 4]', avec le logo 'Ossature bois 81", et versés à l’ordre de 'M. [N] [W] Ossature bois 81". La facture finale à l’en-tête '[W] [N] [Adresse 4]', avec le logo 'Ossature bois 81" est du 28 février 2018. Elle concerne les travaux suivants :
— vide sanitaire ;
— périphérie ossature bois ;
— toiture ;
— abri piscine ;
pour un prix total de 84.860,40 euros TTC.
Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception de ces travaux. L’ensemble de ces factures ont été acquittées.
Enfin, des travaux de plâtrerie et d’isolation ont été confiés par M. [M] à la société plâtres [H], suivant facture du 24 octobre 2017, dont l’expert judiciaire indique qu’elle s’élève à 23.604,30 euros TTC.
Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception entre M. [M] et la société Plâtres [H].
M. [M] a pris possession des lieux en 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019, la société Ariège Pyrénées Menuiseries a mis M. [G] [M] en demeure de lui payer la somme de 27.280,67 euros au titre des factures FC 2 141, FC 2 142 et FC 02178.
Une réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 26 juin 2019, diligentée par l’assureur protection juridique de M. [M], avec la société Ariège Pyrénées Menuiseries, relevant des désordres sur les menuiseries.
Par acte du 7 février 2020, la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries a fait assigner M. [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins de règlement de la somme de 19.080,67 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts contractuels correspondant à 1,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019, outre capitalisation des intérêts.
Le 21 juillet 2020, se plaignant de malfaçons et de désordres, M. [G] [M] a saisi le juge de la mise en état, afin qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, et désigné pour y procéder M. [E] [T].
Par acte du 31 mai 2021 et du 2 juin 2021, la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries a appelé en la cause respectivement 'M. [W] [N], entrepreneur individuel SIREN n° 528 021 173" et la Sarl Plâtres [H], afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2021, il a été fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 9 juin 2022.
Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] responsables du désordre relatif à l’absence de membrane d’étanchéité à l’air sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— déclaré la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries responsable du désordre sur la pergola sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 29.033,11 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la membrane d’étanchéité à l’air,
— condamné la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries à payer à M. [G] [M] la somme de 165 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la pergola,
— dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 juin 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] les sommes de :
* 2.150,04 euros au titre de la surconsommation électrique,
* 4.600 euros au titre des coûts de déménagement, entreposage et réaménagement du mobilier,
* 9.800 euros au titre des frais d’hébergement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera par moitié,
— condamné M. [W] [N] à garantir la Sarl Plâtres [H] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— condamné la Sarl Plâtres [H] à garantir M. [W] [N] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— condamné M. [G] [M] à payer à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries la somme de 19.080,67 euros au titre du solde de la facture outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 7 février 2020,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu’en l’absence de réception, M. [N] et la société Plâtres [H] engageaient leur responsabilité contractuelle envers M. [M] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de même que la société Ariège Pyrénées menuiseries, en présence d’un procès-verbal de réception avec réserves.
Il a considéré que M. [N] et la société Plâtres [H] avaient manqué à leur devoir de conseil concernant l’absence de membrane d’étanchéité à l’air, et les a déclarés responsables sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il a dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité devait être fixé par moitié. Il a chiffré les préjudices subis par M. [M], tant au titre des travaux de reprise que les préjudices immatériels.
Il a considéré que la société Ariège Pyrénées menuiseries était responsable des défauts d’exécution et de parfait achèvement qui affectaient les lames motorisées et de l’absence de quelques caches de finition de la pergola, chiffrés à 165 euros.
Il a condamné M. [M] à payer le solde de facture à la société Ariège Pyrénées Menuiseries, d’un montant de 19.080,67 euros. En l’absence de production des originaux des devis et factures, ni de production des conditions générales de vente, il a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande portant sur les intérêts contractuels.
— :-:-:-
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [W] [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] responsables du désordre relatif à l’absence de membrane d’étanchéité à l’air sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 29.033,11 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la membrane d’étanchéité à l’air,
— dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 juin 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] les sommes de :
* 2.150,04 euros au titre de la surconsommation électrique,
* 4.600 euros au titre des coûts de déménagement, entreposage et réaménagement du mobilier,
* 9.800 euros au titre des frais d’hébergement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera par moitié,
— condamné M. [W] [N] à garantir la Sarl Plâtres [H] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— condamné la Sarl Plâtres [H] à garantir M. [W] [N] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M. [W] [N], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [W] [N] à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] responsables du désordre relatif à l’absence de membrane d’étanchéité à l’air sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 29.033,11 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la membrane d’étanchéité à l’air,
* dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 juin 2022 jusqu’à la date du jugement,
* condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] les sommes de :
' 2.150,04 euros au titre de la surconsommation électrique,
' 4.600 euros au titre des coûts de déménagement, entreposage et réaménagement du mobilier,
' 9.800 euros au titre des frais d’hébergement,
* dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
* dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera par moitié,
* condamné M. [W] [N] à garantir la Sarl Plâtres [H] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
* condamné la Sarl Plâtres [H] à garantir M. [W] [N] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
* rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
* condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum à payer à M. [G] [M] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [W] [N] et la Sarl Plâtres [H] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
* dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues,
Ce faisant,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries à M. [W] [N] par acte du 31 mai 2021 en application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— par voie de suite, déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [W] [N] par M. [G] [M], ainsi que par la Sarl Plâtres [H] et la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries,
— en conséquence, débouter M. [G] [M], la Sarl Plâtres [H], la Smabtp et la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à tort à l’encontre de M. [W] [N],
— par ailleurs, rejeter en le déclarant tant irrecevable qu’infondé, l’appel incident formé par la Sarl Plâtres [H] et la Smabtp à l’encontre du jugement déféré,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le moyen tenant à la nullité de l’assignation délivrée par acte du 31 mai 2021 à M. [W] [N] était écarté,
— juger que les travaux d’ossature bois exécutés pour le compte de M. [G] [M] ont été réceptionnés tacitement, sans réserve,
— juger que les désordres invoqués relèvent de la responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— par voie de suite, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [W] [N] responsable du désordre relatif à l’absence de membrane d’étanchéité à l’air sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— en toutes hypothèses, prononcer la mise hors de cause de M. [W] [N],
— par voie de suite, rejeter, en les déclarant infondées, toutes demandes formées à l’encontre de M. [W] [N] en raison du désordre relatif à l’absence de membrane d’étanchéité à l’air,
— débouter par conséquent les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [W] [N],
— débouter également M. [M] de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [W] [N],
— condamner enfin in solidum les intimés à verser à M. [W] [N] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il soutient que l’assignation du 31 mai 2021 est nulle, et qu’en conséquence les demandes formées à son encontre sont irrecevables. En effet, il fait valoir que l’assignation a été délivrée à M. [W] [N] immatriculé au RCS sous le numéro 528 021 173 ; or, il soutient que les travaux ne le concernent pas en tant qu’immatriculé au RCS sous le numéro 528 021 173, mais qu’ils concernent la société [N] immatriculée sous le numéro 527 986 558.
Il estime qu’il appartient bien à la cour de connaître de cette nullité. Il ajoute qu’il peut soulever cette fin de non-recevoir pour la première fois en appel.
Il fait valoir qu’il n’a compris que tardivement que l’assignation n’était pas dirigée contre la Sarl [N] mais qu’elle était dirigée contre M. [W] [N] immatriculé au RCS sous le numéro 528 021 173. Il ajoute que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait et non sur une règle de droit ; or, il dit s’être mépris sur sa qualité à défendre.
Subsidiairement, sur le fond, il invoque une réception tacite, et soutient que sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’au titre de la responsabilité décennale. Cependant, il conteste sa responsabilité. Il fait valoir que la membrane pare-vapeur est posée après l’isolant intérieur fixé à l’ossature bois ; que cette prestation de membrane pare-vapeur, non prévue dans le devis de la société [N], relevait du lot confié à la société Plâtres [H] ; qu’il ignorait quels travaux avaient été confiés à la société Plâtres [H]. Il ajoute que la société Plâtres [H] a accepté le support.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2024, M. [G] [M], intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— débouter M. [N] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné in solidum la Sarl Plâtres [H] et M. [W] [N] au paiement des sommes de :
' 29.033,11 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries,
' 2.150,04 euros au titre de la consommation excessive de chauffage,
' 4.600 euros au titre des coûts de déménagement, entreposage et réaménagement du mobilier,
' 9.800 euros au titre des frais d’hébergement,
' 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
* condamné la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries au paiement d’une somme de 165 euros au titre des travaux de reprise des non conformités affectant la pergola,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la Sarl Plâtres [H], M. [W] [N], et la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens, au titre de la procédure devant la cour.
S’agissant de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité des demandes contre [W] [N], il fait valoir que M. [N] soulève cet argument pour la première fois en cause d’appel ; que seul le conseiller de la mise en état serait compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Il indique que certes, il a été mis en place un écran d’étanchéité à l’eau de type pare-pluie, réalisé avec l’ossature bois derrière le bardage. Il fait valoir que cependant, cet écran pare-pluie devait être complété par une membrane pare-vapeur, afin d’assurer l’étanchéité à l’air et limiter la transmission de vapeur d’eau ; que cette membrane pare-vapeur devait être positionnée côté intérieur, entre les panneaux d’isolation et les plaques de BA 13 de la paroi intérieure de doublage. Il estime que l’absence de cette membrane pare-vapeur constitue un défaut de conception de l’ouvrage. Il fait valoir que cette membrane pouvait parfaitement être posée par M. [W] [N] ou par la Sarl Plâtres [H]. Il soutient que la société Plâtres [H] et M. [N], professionnels du bâtiment, devaient s’assurer l’un et l’autre de l’installation de l’écran pare-vapeur ; que la société Plâtres [H] a nécessairement vu qu’il manquait la membrane pare-vapeur ; qu’en ne le signalant pas, elle a manqué à son obligation de conseil ; que de même, M. [N] a manqué à son obligation de conseil pour n’avoir pas signalé que la pose d’une membrane pare-vapeur était indispensable. Il expose qu’il est profane en matière de construction, et qu’il n’a pas à endosser la responsabilité d’un maître d’oeuvre. Il conteste avoir accepté les risques.
Il expose ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le13 mars 2024, la Sarl Plâtres [H], intimée et formant appel incident, et la Smabtp, intervenante volontaire formant appel incident, demandent à la cour de :
— débouter M. [N] de son appel principal,
— accueillir l’intervention volontaire de la Smabtp,
— accueillir l’appel incident de la Sarl Plâtres [H] et de la Smabtp,
À titre principal,
— juger que la Sarl Plâtres [H] doit être mise hors de cause,
En conséquence,
— débouter M. [G] [M] de toutes demandes à son encontre,
— débouter toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la Sarl Plâtres [H],
— condamner M. [M] à payer à la Smabtp la somme de 55.787,79 euros correspondant au montant des condamnations versées par la Smabtp,
— condamner M. [M] à une indemnité de 3.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité de la Sarl Plâtres [H] à 1/3 des dommages matériels et immatériels,
— condamner en conséquence M. [M] et M. [N] à payer chacun à la Smabtp la somme de 18.595,93 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres, en ce qu’il a retenu par moitié le partage de responsabilité entre la Sarl Plâtres [H] et M. [N],
— en conséquence, condamner M. [N] à payer à la Smabtp la somme de 27.893,89 euros, correspondant à 50 % des condamnations,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [G] [M] de ses demandes au titre des préjudices immatériels sur les postes des frais de chauffage électrique et d’hébergement en gîte pendant la durée des travaux,
— condamner solidairement M. [W] [N], M. [G] [M] et la Sarl Ariège Pyrénées à relever et garantir la Sarl Plâtres [H] de toutes sommes qui seraient mises à la charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner tout succombant à une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Smabtp fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée, la société Plâtres [H], au titre de l’indemnisation versée à M. [M] suite au jugement de première instance.
La Smabtp et la société Plâtres [H] soutiennent que l’assignation délivrée contre M. [W] [N] n’est pas nulle ; que seule aurait pu être soutenue une fin de non-recevoir, mais que cette question relevait du conseiller de la mise en état ; qu’en outre, il peut être retenu l’aveu judiciaire par M. [W] [N] de ce qu’il a personnellement réalisé les travaux.
Sur le fond, elles font valoir que M. [M] a décidé d’assumer le rôle de maître d’oeuvre, ayant commandé et dirigé personnellement les travaux par corps d’état séparés de construction de la maison à ossature bois relevant d’une réglementation technique RT 2012, qui requiert une technicité spécifique ; que le défaut de membrane pare-vapeur étant une erreur de conception, cette erreur est de l’entière responsabilité de M. [M].
Elles soutiennent que la société Plâtres [H] n’avait pas à vérifier les travaux des autres lots; que le dossier de demande de permis de construire imposait une étude thermique ; que l’objectif d’étanchéité à l’air devait être fixé dès le début du projet et que chaque corps d’état devait connaître les limites de son intervention ; que l’absence de pare-vapeur relève d’un défaut de conception du complexe d’étanchéité qui doit être appréhendé dans son ensemble et auquel la notion 'd’acceptation du support', qui relève de travaux d’exécution, ne peut s’appliquer.
Subsidiairement, elles font valoir que M. [N] s’est aussi rendu responsable d’un défaut de conseil, car il était responsable des prestations d’isolation verticale, la société Plâtres [H] n’ayant réalisé que l’isolation du plafond. Elles estiment que la société Plâtres [H] ne doit supporter finalement qu’un tiers des responsabilités.
Elles contestent les préjudices.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :
* condamné M. [G] [M] à payer à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries la somme de 19.080,67 euros au titre du solde de la facture,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 7 février 2020,
— réformer le jugement prononcé le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il rejette la condamnation de M. [M] à payer les intérêts au taux contractuels, et sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
— condamner M. [G] [M] à payer les intérêts contractuels correspondant à 1,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019,
— condamner M. [M] ou toute partie succombante à verser à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries la somme de 4.000 euros au titre des frais de première instance, et la somme de 4.000 euros au titre des frais d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Durand-Raucher sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la somme de 19.080,67 euros à laquelle M. [M] a été condamnée doit porter intérêts contractuels de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00.
En vertu de l’article 442 code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Les documents autres que ceux dont la production a été demandée en vertu de cet article ne peuvent qu’être écartés des débats clôturés.
Dès lors, la note en délibéré de Me Arnaud-Laur reçue par RPVA le 28 mars 2025, la note en délibéré de Me [D] reçue par RPVA le 17 avril 2025 et la note en délibéré de Me Arnaud-Laur reçue par RPVA le 22 mai 2025 seront écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
Les chefs de jugement ayant :
— condamné la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries à payer à M. [G] [M] la somme de 165 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la pergola ;
— condamné M. [G] [M] à payer à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries la somme de 19.080,67 euros au titre du solde de la facture outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 7 février 2020 ;
ne font pas l’objet d’un appel.
En l’absence d’appel incident, la cour n’en est pas saisie.
Sur l’intervention volontaire de la Smabtp :
Vu l’article 554 code de procédure civile.
La Smabtp ayant acquitté des condamnations en tant qu’assureur de la société Plâtres [H], a intérêt à intervenir en cause d’appel. Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [W] [N] par acte du 31 mai 2021 :
L’article 118 code de procédure civile traite des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 117 code de procédure civile établit une liste limitative d’irrégularités de fond : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, M. [N] soulève une exception de nullité, fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure. Il soulève une nullité de fond emportant la nullité de l’acte introductif d’instance du 31 mai 2021.
Le fait que M. [W] [N] ait été assigné sous le numéro RCS 528 021 173 alors qu’il soutient que c’est la société [N] sous le numéro RCS 527 986 558 qui a réalisé les travaux ne constitue pas une irrégularité de fond.
L’exception de nullité de l’assignation du 31 mai 2021 délivrée à M. [W] [N] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [N] :
Selon l’article 122 code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 32 code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [N] soutient également que les demandes à son encontre sont irrecevables.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, l’assignation du 31 mai 2021 a été délivrée à 'M. [W] [N], entrepreneur individuel, SIREN n° 528 021 173.' M. [W] [N] en première instance a comparu et conclu sous le numéro 528 021 173. Il a participé aux opérations d’expertise.
M. [W] [N] soutient que les travaux ne le concernent pas en tant qu’immatriculé au RCS sous le numéro 528 021 173, mais qu’ils concernent la société [N] immatriculée sous le numéro 527 986 558, numéro RCS porté en bas des devis et factures.
Cependant, dès l’assignation du 31 mai 2021, il savait sous quel numéro RCS il était assigné, soit avant le dessaisissement du juge de la mise en état. Il devait donc soulever l’irrecevabilité devant le juge de la mise en état. Ne l’ayant pas fait, il sera déclaré irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant la cour.
Sur l’absence de membrane pare-vapeur :
Vu l’article 1231-1 du code civil.
L’entrepreneur doit exécuter le travail contenu dans le délai convenu. Il a une obligation de résultat à cet égard. Il est gardien du chantier pendant les travaux et doit conserver la chose.
L’entrepreneur est aussi tenu à un devoir de conseil, qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
En l’absence de maître d’oeuvre, l’entrepreneur lorsqu’il est spécialisé doit remplir un devoir de conseil renforcé si le maître d’ouvrage est un profane. Ce devoir l’oblige notamment à l’avertir des risques et dangers de l’exécution des travaux, dans les limites de sa mission propre.
En l’espèce, le 18 décembre 2019, l’entreprise individuelle [P] (Bati-Mesure) a réalisé une mesure de perméabilité à l’air. Elle a conclu que la villa mesurée comprenait une perméabilité de 1,48 m3/(h.m²) pour une valeur cible de 0,60 m3/(h.m²), et que l’opération était donc non conforme à la valeur cible RT2012 (bâtiment à usage d’habitation maison individuelle et accolée).
M. [W] [F], expert amiable, dans une note du 18 juin 2020, a dit que la maison n’était pas conforme à la réglementation thermique obligatoire à la date de la construction. Il a souligné que la pose des menuiseries n’était pas conforme sur a minima 18 menuiseries, compte tenu des mesures de perméabilité à l’air, et qu’il existait de ce fait un inconfort thermique hiver et été et une surconsommation électrique. Il a estimé que la pose de la pergola était non conforme aux règles de l’art au niveau des jonctions avec les murs sur les 3 côtés. Il a ajouté qu’en l’état, les avis techniques des menuiseries ne visaient pas leur pose dans une maison à ossature bois.
L’expert judiciaire indique que les travaux réalisés par M. [N] et la société Plâtres [H] n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Les factures correspondantes ont néanmoins été réglées intégralement par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire expose que les travaux réalisés par la société Ariège Pyrénées Menuiseries ont donné lieu à un procès-verbal de réception du 11 février 2019 avec des réserves qui n’ont pas été levées.
L’expert judiciaire a mis en évidence des défauts d’étanchéité à l’air de menuiseries, ainsi qu’un désordre sur l’oeil de boeuf (absence de larmier) et le joint à lèvre trop court de la porte du garage. Il a chiffré le coût des travaux de reprise de ces désordres à 660 euros TTC et leur durée à une journée.
Par ailleurs, un sondage non destructif réalisé à l’arrière d’une prise de courant déposée a permis à l’expert judiciaire de constater que la membrane d’étanchéité à l’air (pare-vapeur) n’avait pas été installée. Elle n’apparaît d’ailleurs pas sur la photographie de la construction en cours. Or, il indique que ceci est obligatoire pour les maisons à ossature bois. Il se réfère au DTU 31.2 relatif à la construction de maison à ossature en bois, qui dispose qu’afin d’assurer l’étanchéité à l’air et limiter la transmission de vapeur d’eau, l’écran pare-pluie mis en oeuvre avec l’ossature en bois derrière le bardage doit être complété d’une membrane pare-vapeur positionnée côté intérieur, entre les panneaux d’isolation et les plaques de plâtre cartonnées BA 13 de la paroi intérieure de doublage, ainsi que d’un joint souple entre le cadre de la menuiserie et ladite paroi.
L’expert judiciaire indique qu’au vu des factures communiquées par M. [M], les panneaux d’isolation de l’enveloppe du bâtiment ont été posés par M. [N] ; la paroi intérieure de doublage en plaques de plâtre BA 13 a été posée par la Sarl Plâtres [H]. Il indique qu’entre les deux, la membrane pare-vapeur qui fait défaut pouvait être posée par l’une ou l’autre des deux entreprises. Il estime que l’absence de membrane pare-vapeur est imputable à un défaut de conception de l’ouvrage.
Il indique que l’absence de membrane pare-vapeur rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il chiffre le coût des travaux de reprise à 29.033,11 euros TTC, et leur durée à 7 semaines.
Enfin, il a relevé des défauts d’exécution et de parfait achèvement affectant les lames motorisées de la pergola et l’absence de quelques caches de finition, qu’il chiffre à 165 euros TTC, et dont il estime la durée à 1/2 journée.
Le dossier administratif et les plans du permis de construire ont été effectués par la société [Adresse 14]. Dans ce cadre, une étude thermique a été établie par la société Eleys [Localité 16] de façon à garantir le respect de la RT 2012.
M. [M] a ensuite confié les marchés aux entreprises par lot séparé, sans recourir à un maître d’oeuvre. Il n’est pas démontré que M. [M], qui dit exercer la profession de responsable des ventes chez un concessionnaire automobile, avait des compétences en matière de construction.
Selon la facture finale du 28 février 2018, M. [N] a réalisé au titre de la périphérie ossature bois :
— bande d’arase [Immatriculation 7] m ;
— traverse basse fixées au sol + traverse haute ;
— montants + traverses ;
— linteaux ;
— OSB3 12 mm ;
— traverses horizontales ;
— pare-pluie ;
— linteaux verticaux ;
— habillage des tableaux menuiseries (portes, fenêtres et baguettes d’angle) ;
— pointes pistolet, vis, chevilles
— bardage bois ;
— poteaux + pannes pour abris.
Il est invoqué un manquement au devoir de conseil par M. [N], qui aurait dû s’inquiéter de la mise en place d’un pare-vapeur.
M. [N] n’était pas chargé contractuellement de mettre en place une membrane pare-vapeur. Il n’a pas posé les plaques en BA13.
M. [N] n’avait pas de mission de conception ni de coordination des travaux. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé une mission de conseil sur les postes de travaux dont il n’était pas chargé. Ainsi, il ne lui appartenait pas d’étudier les devis des entrepreneurs intervenant après lui pour vérifier s’ils prévoyaient ou non une membrane pare-vapeur. Or, le risque d’absence de membrane pare-vapeur n’était pas avéré lorsqu’il est intervenu, puisque la membrane pare-vapeur devait être posée sur l’isolation des parois verticales, soit après la réalisation des travaux d’OSB3 12 mm qui lui ont été confiés, et sur l’isolation en plafond dont il n’était pas chargé. Dès lors, il n’est pas démontré qu’il a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission propre, pour n’avoir pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’absence de membrane pare-vapeur au moment où il a réalisé ses travaux.
La société Plâtres [H] indique avoir posé l’isolation en plafond. Elle a également posé les plaques de plâtre BA 13 en plafond et en murs, sur l’isolation. La membrane pare-vapeur n’a été ni posée ni facturée par la société Plâtres [H]. M. [H], interrogé par téléphone par l’expert judiciaire, a déclaré que la membrane pare-vapeur ne lui avait pas été demandée. Il a dit qu’il pensait que la membrane posée avec le bardage par M. [N] servait de pare-vapeur et d’étanchéité à l’air.
La société Plâtres [H] n’avait pas de mission de conception ni de mission de coordination. La prestation de membrane pare-vapeur n’était pas incluse dans les travaux qui lui ont été confiés. Elle ne s’était d’ailleurs pas vu confier des travaux de réalisation de l’ossature bois, mais avait été simplement chargée de l’isolation du plafond et de la plâtrerie. Il n’apparaît pas qu’elle était spécialisée dans le domaine des maisons à ossature bois. M. [M] conclut que M. [H] ignorait totalement qu’il était nécessaire de mettre en place ce pare-vapeur (p 7 conclusions [M]). Dès lors, il n’est pas démontré que la société Plâtres [H] avait connaissance des risques liés à l’absence de membrane pare-vapeur dans une maison à ossature bois, maison relevant de la RT 2012 et qui requiert une technicité spécifique. L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué que l’objectif d’étanchéité à l’air aurait dû être fixé dès le début du projet, et que chaque corps d’état aurait dû connaître les limites exactes de son intervention et les points singuliers à traiter. En l’espèce, cet objectif d’étanchéité à l’air n’a pas été fixé dès le début du projet ; notamment, il n’est pas démontré que M. [M] a transmis à la société Plâtres [H] l’étude thermique qui avait été réalisée à l’occasion du dossier de demande de permis de construire.
En conséquence, il n’est pas démontré que la société Plâtres [H] a manqué au devoir de conseil dans le cadre de sa mission propre, en n’alertant pas le maître de l’ouvrage de l’absence de membrane pare-vapeur lorsqu’elle a réalisé ses travaux.
Il n’est pas non plus démontré que sa responsabilité contractuelle est engagée pour avoir accepté le support, en plaçant les plaques de BA13 sur un support non étanche à l’air. En effet, la non conformité au DTU 31.2 pour absence de membrane pare-vapeur relève d’une faute de conception, et ainsi ne peut pas engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise Plâtres [H] pour faute d’exécution.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [N] et de la Sarl Plâtres [H] n’est pas engagée relativement à l’absence de membrane pare-vapeur.
Infirmant le jugement dont appel, M. [M] sera débouté de ses demandes contre M. [N] et contre la société Plâtres [H].
Sur les intérêts sur le solde dû à la société Ariège Pyrénées Menuiseries :
Les devis de la société Ariège Pyrénées Menuiseries mentionnent que les conditions générales de vente figurent au verso. Le verso de ces devis n’est pas produit.
Les factures mentionnent que les conditions générales de vente figurent au verso. Le verso de ces factures n’est pas produit. Ces factures mentionnent au recto : 'En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sera facturée'. Il s’agit d’une pénalité de retard.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que la somme de 19.080,67 euros que M. [G] [M] a été condamné à payer à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries portera intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2020.
Sur la demande de restitution de la Smabtp :
Le présent arrêt constituant le titre exécutoire impliquant la restitution des sommes éventuellement réglées en exécution du jugement infirmé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la Smabtp à l’encontre de M. [M] au titre du montant des condamnations qu’elle indique avoir versées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Durand-Raucher, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société Ariège Pyrénées Menuiseries la somme de 2.000 euros, à la société Plâtres [H] la somme de 2.000 euros et à M. [W] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la Smabtp, en qualité d’assureur de la Sarl Plâtres [H], recevable en son intervention volontaire ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 31 mai 2021 délivrée à M. [W] [N] ;
Déclare M. [W] [N] irrecevable en sa fin de non-recevoir soulevée devant la cour ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions objets de la saisine de la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [G] [M] de ses demandes contre M. [W] [N] et contre la Sarl Plâtres [H] ;
Dit que la somme de 19.080,67 euros que M. [G] [M] a été condamné à payer à la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries portera intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2020 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la Smabtp à l’encontre de M. [M] au titre du montant des condamnations qu’elle indique avoir versées ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Durand-Raucher, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la société Ariège Pyrénées Menuiseries la somme de 2.000 euros, à la société Plâtres [H] la somme de 2.000 euros et à M. [W] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Opération comptable
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Intérêt ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Transaction ·
- Consommation ·
- Homologation ·
- Ordre public ·
- Protocole d'accord ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fichier de clients ·
- Transaction ·
- Dénigrement ·
- Constat d'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Base de données ·
- Mandat ·
- Clientèle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Blocage ·
- Droite ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Jonction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Trouble de voisinage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asie ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Collégialité ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.