Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5X
[I]
c/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES
Monsieur [L] [I]
Né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, société anonyme ayant son siège [Adresse 6] ' [Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Elisabeth FLEURY REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Le 19 septembre 2019, M. [L] [I] a acheté un immeuble situé à [Localité 1] (Ardennes), dont il a payé le prix au moyen d’un prêt consenti par la SA Banque CIC Est à hauteur de 80 675 euros. Il a fait assurer le bien auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (la SA ACM IARD).
Le 9 novembre 2019, l’immeuble a été détruit par un incendie.
La SA ACM IARD a fait application de la règle proportionnelle de prime au motif que la surface déclarée lors de la souscription du contrat était inférieure à la surface réelle de l’immeuble.
Par acte du 7 mars 2022, M. [I] a fait assigner la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’exécution du contrat.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a :
— Débouté M. [I] de sa demande d’écarter l’application de la règle proportionnelle de prime,
— Condamné M. [I] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 39 192.48 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Débouté M. [I] de sa demande d’indemnité différée,
— Condamné M. [I] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
o Débouté de sa demande d’écarter l’application de la règle proportionnelle,
o Condamné à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 39 192.48 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
o Condamné à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Ecarter l’application de l’article L113-9 du code des assurances pour erreur de déclaration,
— Fixer l’indemnité immédiate à la valeur vénale de 104 159 euros et condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 47 700.03 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation du 7 mars 2022,
A titre subsidiaire, si la cour confirme l’application de la règle proportionnelle,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer la valeur vénale qui constitue le plafond de l’indemnité immédiate soit 104 159 euros ' 56 458.97 euros = 47 700.03 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation du 7 mars 2022,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirme l’application de la règle proportionnelle et la réduction de la valeur vénale,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer l’indemnité plafonnée à la valeur vénale de 29 339 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation et limiter ainsi l’obligation de remboursement au profit de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à 56 458.97 ' 29 339 = 27 1179 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucune erreur de déclaration ne lui est imputable et que la règle de l’article L113-9 du code des assurances doit donc être écartée, que l’assureur ne démontre pas l’erreur commise dans l’évaluation de la valeur vénale déterminée entre les experts des parties et que la première indemnité est limitée à un plafond fixé à la valeur vénale, qui n’a pas à être affecté par la règle proportionnelle.
Par conclusions transmises au greffe le 26 février 2025, la SA ACM IARD demande à la cour :
A titre principal, de :
— Dire et juger son appel recevable mais mal fondé,
— La dire et juger fondée à opposer à M. [I] l’application de la sanction prévue par l’article L113-9 du code des assurances en raison de ses inexactitudes de déclaration commises lors de la souscription de la police destinée à garantir son bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1],
— La dire et juger fondée à opposer à M. [I] l’exclusion expresse de toute garantie en valeur à neuf aux termes du contrat,
— Dire et juger les paiements qu’elle a effectués pleinement satisfactoires,
En conséquence,
— Confirmer la décision entreprise et,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Sur la reconvention, de :
— La dire et juger fondée à réclamer restitution à M. [I] du trop perçu par lui et ses divers créanciers,
— Fixer ce trop perçu à 39 387.62 euros,
En conséquence,
— Confirmer la décision entreprise et,
— Condamner M. [I] à lui restituer la somme de 39 387.62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date du prononcé du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des modalités d’indemnisation, elle affirme en premier lieu qu’il est indiqué dans les conditions particulières que, par exception aux conditions générales, il n’est pas accordé de garantie valeur à neuf, de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnité de second règlement.
Par ailleurs, elle soutient que l’indemnité due en premier et dernier règlement ne peut excéder le montant de la valeur vénale du bien assuré, ce qui correspond à l’application du principe indemnitaire édité par l’article L121-1 du code des assurances et que c’est cette indemnité, ici en valeur vénale dès lors que celle-ci est inférieure à la valeur de reconstruction du bien vétusté déduite, qui doit être réduite à proportion de la prime payée par rapport à celle qui aurait dû l’être, ainsi que le prévoit l’article L113-9 du code des assurances.
S’agissant du montant de la valeur vénale, elle explique que les experts amiables s’étaient accordés sur un montant de 95 322 euros, intégrant le coût des travaux sur les mitoyens, qui est apparu erroné après qu’elle l’a réglé, de sorte qu’il existe un trop-perçu par M. [I].
S’agissant de la réduction proportionnelle du montant de l’indemnité, elle explique que des mesures effectuées après le sinistre ont révélé que le risque totalisait 461 m² pour 150 m² déclarés, dont 204m² de cave, appentis, grange/remise et grenier, alors que l’assuré a indiqué que le bien ne comportait ni cave, ni grenier, ni garage, ni bâtiment annexe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d’appel de M. [I] vise le chef de jugement le déboutant de sa demande d’indemnité différée.
Cependant, il ne maintient aucune contestation de ce chef dans ses dernières conclusions.
Aussi, la cour confirmera de ce chef la décision déférée.
Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
L’article L113-2, 2° du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L112-3 alinéa 4, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Il résulte de l’article L113-9 que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance et que, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il en résulte que l’assureur ne peut se prévaloir de l’omission ou de la déclaration inexacte de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions précises de l’assureur.
Si l’article L. 113-2, 2 , susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
En l’espèce, la banque CIC Est, agissant en qualité d’intermédiaire de la société ACM IARD a repris, dans un document écrit daté du 14 septembre 2019, intitulé « expression des besoins du client » et signé par M. [I], le souhait de ce dernier « de souscrire une assurance pour une maison d’une surface totale bâtie de 150 m² dont l’assuré est propriétaire, destinée à la location et située [Adresse 5] [Localité 1] ».
La société ACM IARD oppose à M. [I] la description des biens assurés figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance dans les termes suivants : « Une maison destinée à la location à usage exclusif d’habitation
— D’une surface totale bâtie de 150 m²
— Sans cave, grenier garage et bâtiment annexe
Le bien est situé [Adresse 5] [Localité 1] ».
Ces conditions particulières sont signées par M. [I] et contiennent la mention « Vous certifiez l’exactitude des renseignements ci-dessus condition essentielle et déterminante du consentement de l’assureur et sans laquelle les garanties ne sauraient vous être délivrées. Vous reconnaissez avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration, en vertu notamment des article L113-8 et L113-9 du code des assurances ».
Le cabinet Eurexo a calculé une surface totale de 456 m², dont 204 m² de cave, appentis, garage/remise et grenier.
La mention dans les conditions particulières, d’une surface de totale bâtie de 150m² résulte, d’évidence, d’une réponse faite par M. [I] et non d’une simple mention pré-imprimée, puisqu’elle apparaît dans le document reprenant l’expression de ses besoins et qu’elle est, en soi, nécessairement individualisée, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
M. [I] soutient avoir compris que la notion de surface totale bâtie comme correspondant à la surface au sol.
La société ACM IARD fait valoir que la surface totale bâtie fait l’objet d’une définition dans les conditions générales du contrat comme étant la somme des niveaux des surfaces construites, murs compris.
Elle fait encore observer que M. [I] a reconnu, en signant les conditions particulières, que ces conditions générales lui ont été remises préalablement à la souscription du contrat.
Pour autant, la notion de « surface totale bâtie », dont l’assureur a éprouvé le besoin de donner une définition dans les conditions générales du contrat, ne renvoie pas immédiatement et de façon évidente à ladite définition, fût-ce pour un couvreur comme l’est M. [I], ainsi que la société ACM IARD le souligne.
L’existence d’une définition de cette notion dans les conditions générales n’est signalée par aucune mention explicite ou symbole, tel un astérisque comme c’est le cas des notions contractuellement définies employées dans les conditions générales, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [I] a été, précisément, interrogé sur « la somme des niveaux des surfaces construites, murs compris ».
En conséquence, la société ACM IARD ne peut se prévaloir de l’erreur commise par M. [I] dans la déclaration de la surface totale bâtie.
S’agissant de l’existence de cave, dépendance ou grenier, force est de constater que le document reprenant l’expression des besoins du client ne comporte aucune mention s’y rapportant.
Seules les conditions particulières précisent « sans cave, grenier, garage et bâtiment annexe », sans que cette mention, pré-imprimée, qui n’ai précédée d’aucune question expresse et qui n’est ni individualisée, ni précise, puisse être considérée comme procédant d’une réponse de M. [I] apportée à une ou des questions précises posées par l’assureur ou en une déclaration spontanée de l’assuré.
La société ACM IARD n’est donc pas non plus fondée à demander l’application de la règle proportionnelle de prime à raison de ladite mention. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité
Les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties stipulent au chapitre « B Indemnisation des biens » :
1. Dommages aux biens immobiliers vous appartenant
L’indemnisation se fait en deux étapes.
a) Première indemnité :
Nous indemnisons le coût de la reconstruction à neuf du bien immobilier au jour du sinistre, sans tenir compte de sa valeur historique ou artistique, duquel nous déduisons la vétusté corps de métier par corps de métier.
Cette première indemnité ne peut excéder la valeur vénale c’est-à-dire la valeur de vente avant sinistre, augmentée des frais de déblais et démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu avant sinistre.
b) Deuxième indemnité : la valeur à neuf
Sur présentation des originaux de mémoires ou factures, nous prenons en charge le montant de ladite vétusté, déterminée corps de métier par corps de métier, dans la limite de 25%.
Dans le cas où la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale des biens immobiliers avant sinistre, la deuxième indemnité sera majorée de la différence entre la valeur vétusté déduite et cette valeur vénale.
Les conditions particulières précisent : « Exclusion valeur à neuf. Par dérogation partielle au chapitre B Indemnisation de biens, article 1. Dommages aux biens immobiliers vous appartenant, des conditions générales, il est convenu que les dispositions prévues à l’alinéa 2 Deuxième indemnité : la valeur à neuf, ne s’appliquent pas au présent contrat. EN CAS DE SINISTRE L’ESTIMATION DES DOMMAGES S’EFFECTUERA EN VETUSTE DEDUITE ».
La valeur vénale est définie comme suit dans les conditions générales du contrat : « valeur du bien avant sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition, diminuée de la valeur du terrain nu ».
Les experts des parties se sont accordés sur la détermination de la valeur vénale à la somme de 95 322 euros, correspondant à :
— Valeur de la propriété bâtie : 32 000 euros,
— Valeur de démolition, déblais, désamiantage : 24 650 euros,
— Valeur de vente du terrain : – 16 000 euros,
— Valeur de reconstruction des mitoyens : 54 672 euros.
La valeur de reconstruction des mitoyens n’est pas prévue par les stipulations contractuelles, en sus de la valeur de la propriété bâtie. Il n’y a donc pas lieu d’inclure une telle somme dans le calcul de la valeur vénale.
M. [I] affirme que la valeur du terrain nu est de 10 350 euros et non de 16 000 euros.
Il résulte d’une attestation établie par l’expert désigné par M. [I] (SARL Valentin expertises et associés) et du rapport dressé par le cabinet Eurexo, saisi par la société ACM IARD, que les deux experts ont évalué le terrain en fonction d’une valeur du mètre carré fixée à 18 euros. La différence initiale entre leur évaluation de la valeur du terrain nu résultant d’une différence de superficie dudit terrain (575 m² selon la société Valentin expertises, 902 m² selon le cabinet Eurexo).
L’acte authentique du 19 septembre 2019 contenant vente du bien au profit de M. [I] que celui-ci est constitué de deux parcelles, d’une surface totale de 9 ares et 02 centiares, soit 902 m².
La déduction du terrain nu du prix de la valeur de la propriété bâtie est un mode de détermination de la valeur d’acquisition du bâtiment édifié sur le terrain. Le prix acquitté par M. [I] incluant les deux parcelles, il est donc nécessaire, pour déterminer la part du prix correspondant à la construction, de déduire la valeur de ces deux parcelles.
La valeur du terrain nu à déduire pour le calcul de la valeur vénale sera donc fixée à 16 000 euros, selon l’arrondi retenu par le cabinet Eurexo, non remis en cause par la société ACM IARD.
La société ACM IARD retient par ailleurs des frais de déblais-démolition à hauteur de 13 339 euros, tandis que les deux experts, ainsi que M. [I] font application d’une somme de 24 650 euros, incluant le coût du désamiantage obligatoire.
Les frais de déblais et de démolition comprennent nécessairement le coût du désamiantage, lorsque celui-ci est nécessaire, comme en l’espèce.
La valeur vénale doit donc inclure les frais de déblais et de démolition évalués à 24 650 euros.
Ainsi, il sera retenu une valeur vénale de 40 650 euros.
Le coût de reconstruction à neuf du bien immobilier a été évalué à 221 832 euros TTC par le cabinet Eurexo et à 226 242 euros par le cabinet Valentin Expertises.
Dans les deux cas, cette valeur est supérieure à la valeur vénale. L’indemnité due à M. [I] est donc égale à la valeur vénale, soit 40 650 euros.
Ce dernier ne conteste pas que la société ACM IARD a réglé la somme de 56 458.97 euros. Il doit donc être condamné à restituer à celle-ci la somme de 15 808.97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [I], qui succombe, est tenu aux dépens, de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties en paiement d’une indemnité, tant pour la première instance que pour l’appel.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [L] [I] de sa demande d’indemnité différée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer la règle proportionnelle de prime,
Condamne M. [L] [I] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 15 808.97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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