Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3563
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/01026 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFUR
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
[R] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00193
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 16 février 2016, le RSI Aquitaine, auquel l’URSSAF Aquitaine vient aux droits, a émis à l’encontre de M. [R] [E] une contrainte à hauteur de 2.682 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les 3è trimestre 2013, 4è trimestre 2014 et 2è trimestre 2015.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 2 mars 2016, à personne.
Le 12 mars 2016, M. [R] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le TASS de Bayonne.
Le 29 août 2018, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre de M. [R] [E] une contrainte à hauteur de 14.226,12 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les 3è et 4è trimestres 2015 et 1er et 3è trimestres 2016.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 31 août 2018, à étude.
Le 11 septembre 2016, M. [R] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le TASS de Bayonne.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, le contentieux a été transféré au tribunal judiciaire de Bayonne en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
'
'''''''' Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne’a :
— déclaré recevables et bien-fondées les oppositions formées par M. [R] [E] d’une part, à la contrainte du 16 février 2016 signifiée le 2 mars 2016 et d’autre part, à la contrainte du 29 août 2018, signifiée le 31 août 2018 à la requête de l’URSSAF Aquitaine
en conséquence, débouté l’URSSAF Aquitaine de ses demandes en paiement,
— condamné l’URSSAF Aquitaine aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’URSSAF Aquitaine le 18 octobre 2021.
'
'''''''' Le 26 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, l’URSSAF Aquitaine en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle l’URSSAF a comparu, M. [R] [E] ayant été dispensé de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 4 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
'
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
— Valider la contrainte du 16/02/2016 signifiée le 02/03/2016 pour le montant restant dû, soit : 1787,00€ concernant la période du 3ème trimestre 2013 '4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015
— Valider la contrainte du 29/08/2018 signifiée le 31/08/2018 pour le montant restant dû, soit: 14.226,12 € concernant la période du 3ème ' 4ème trimestre 2015 et du 1er ' 3ème trimestre 2016
— Condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 1 787.00€ concernant la période du 3ème trimestre 2013 ' 4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent
— condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 14.226,12€ concernant la période du 3ème ' 4ème trimestre 2015 et du 1er ' 3ème trimestre 2016, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
— Condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les coûts de signification des deux contraintes.
'
'''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [E], intimé, demande à la cour de :
'
A titre principal,
— Confirmer en tout point le jugement dont appel ;
Et en conséquence,
— Débouter l’URSSAF AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger mal fondée en ses demandes l’URSSAF AQUITAINE au visa de l’article 1302 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’il convient de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées ou, à tout le moins faire bénéficier à Monsieur [R] [E] d’un échéancier au regard de la faiblesse actuelle de ses revenus ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens.
MOTIFS
I / Sur l’affiliation au régime des indépendants
L’URSSAF Aquitaine soutient que M. [R] [E] doit être affilié au régime des indépendants puisqu’il est membre d’un collège de gérance majoritaire pour détenir plus de la moitié du capital social.
M. [R] [E] soutient pour sa part être gérant minoritaire pour ne détenir que 200 des 500 parts de la SARL [4] [E].
Selon l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au présent litige, inchangées pour cette partie, «'Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'».
En application de ce texte, il est admis que les membres d’un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général, lorsqu’ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d’entre eux ne sont pas porteurs de parts. Dès lors, il en résulte que sont obligatoirement affiliés aux caisses d’allocation vieillesse des artisans, commerçants et industriels, les gérants majoritaires de SARL, et les membres d’un collège de gérance majoritaire, même s’ils ne sont pas porteurs de parts.
En l’espèce, il ressort des statuts de la SARL [4] [E] que:
celle-ci comprend deux co-gérants : M. [V] [E] et M. [R] [E]
le capital social de la société est de 5000 euros réparti en 500 parts
M. [V] [E] possède 300 parts et M. [R] [E] en possède 200.
Il en résulte clairement que M. [R] [E] fait partie d’un collège de gérance majoritaire puisque ce collège possède l’ensemble des parts sociales de la SARL.
Par conséquent M. [R] [E] ne peut être assimilé à un salarié et doit donc être affilié à l’URSSAF. Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
II / Sur la régularité de la procédure
A/ Sur la régularité des mises en demeure
M. [R] [E] soutient que les accusés de réception des trois mises en demeure des 8 février, 7 mars et 21 novembre 2016 n’ont pas été signés par lui de sorte que l’URSSAF ne justifie pas qu’il les a bien reçues.
Pour sa part, l’URSSAF souligne que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité de la procédure de redressement.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 donc à la première mise en demeure, «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244'-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant'».
Dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2017 donc aux autres mises en demeure, il est ajouté le second alinéa suivant : «'Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État'».
En application du texte sus-visé, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’URSSAF n’est pas de nature contentieuse de sorte que toute mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur produit son effet, quels que soient les modes de délivrance et ce même si le débiteur n’a pas signé lui-même l’accusé de réception.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine produit quatre mises en demeure délivrées à Monsieur [R] [E] par lettres recommandées avec accusés de réception. Les quatre accusés de réception des mises en demeure sont versés aux débats. L’éventuelle différence dans les signatures portées sur ces quatre accusés de réception et le fait que M [R] [E] ne serait pas l’auteur des signatures n’affectent en rien la régularité des mises en demeure et de la procédure. En effet, il n’est pas contesté que les mises en demeure ont bien toutes été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de M. [R] [E].
Dès lors, les mises en demeure ont été régulièrement délivrées.
B/ sur la régularité de la contrainte
M [R] [E] invoque l’irrégularité de la contrainte du 16 février 2016 qui mentionne deux fois le 4è trimestre 2014 alors que la mise en demeure n’y fait mention qu’à une seule reprise. Il en déduit qu’il ne peut comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En ce qui concerne la contrainte du 29 août 2018, il souligne que les dates de mise en demeure auxquelles il est fait référence ne coïncident pas avec la date effective d’émission de celles-ci.
Par ailleurs, il invoque le défaut de motivation des contraintes estimant que la seule référence aux mises en demeure qu’il conteste avoir reçues est insuffisante.
Enfin, il soutient que la contrainte ne fait pas mention dans son décompte de la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF Aquitaine le 2 mars 2017.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine estime que les deux contraintes visent les mises en demeure comportant le montant demandé au titre des cotisations et contributions, les majorations et déductions ainsi que les périodes concernées.
Elle soutient encore que les contraintes sont parfaitement motivées en ce qu’elles permettent à M [R] [E] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin elle ajoute que la saisie attribution pratiquée en 2017 ne porte pas sur les périodes objets du litige.
Aux termes de l’article l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. (…)'».
Il résulte de ce texte que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leur accusé de réception, les contraintes et leur signification.
La contrainte émise le 16 février 2016 fait expressément référence à la mise en demeure du 15 juin 2015 et a donc bien été délivrée après mise en demeure du débiteur et ce peu important que celui-ci en ait signé ou pas l’accusé de réception.
Par ailleurs, la contrainte contient les informations suivantes:
sa nature «contrainte»
le nom de la caisse «RSI Aquitaine»;
le nom et l’adresse de correspondance de M. [R] [E], sa date de naissance,
la référence du document comprenant la nature des cotisations, le numéro cotisant, le numéro de la contrainte;
un rappel des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale;
le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, contributions, majorations ou pénalité), la période de référence (3è trimestre 2013, 4è trimestre 2014 ( à deux reprises) et 2è trimestre 2015, ainsi que la date et le numéro de la mise en demeure;
le montant total des sommes dues;
le montant des versements et déduction (en l’espèce 0€ )
le total des sommes dues en cotisations et contributions ainsi qu’en majorations et pénalités et le montant total des versements et déductions enfin le montant total restant dû soit 2 682 euros
les modalités de voies de recours et la juridiction compétente en cas de recours;
la date et l’identité de son signataire, en l’espèce le 16 février 2016 «le directeur ou par délégation [C] [N]'».
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la contrainte porte sur les mêmes sommes que celles visées dans la mise en demeure et que le total réclamé est exactement identique. Dans ces conditions, le fait que la contrainte mentionne à deux reprises le 4è trimestre 2014 constitue une simple erreur matérielle sans conséquence puisque le montant réclamé à M. [R] [E] est exactement le même de sorte qu’il ne peut exister de confusion.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte du 16 février 2016 est régulière en ce qu’elle permet à M. [R] [E] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
En ce qui concerne la contrainte émise le 29 août 2018, il convient de relever qu’elle fait expressément référence aux trois mises en demeure et a donc bien été délivrée après mise en demeure du débiteur et ce peu important que celui-ci en ait signé ou pas l’accusé de réception.
Par ailleurs, la contrainte contient les informations suivantes:
sa nature «contrainte»
le nom de la caisse «URSSAF agence Aquitaine»;
le nom et l’adresse de correspondance de M. [R] [E], sa date de naissance,
la référence du document comprenant la nature des cotisations, le numéro cotisant, le numéro de la contrainte;
un rappel des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale;
le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, contributions, majorations ou pénalité), les périodes de référence (3è et 4è trimestres 2015, 1er et 3è trimestres 2016), ainsi que la date et le numéro de chaque mise en demeure;
le montant total des sommes dues;
le montant des versements et déduction (0,88€ au titre des versements et 5014€ au titre des déductions)
le total des sommes dues en cotisations et contributions ainsi qu’en majorations et pénalités et le montant total des versements et déductions enfin le montant total restant dû soit 14 226, 12 euros
les modalités de voies de recours et la juridiction compétente en cas de recours;
la date et l’identité de son signataire, en l’espèce le 29 août 2018 (le directeur ou son délégataire [S] [P]).
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la contrainte porte sur les mêmes sommes que celles visées dans les mises en demeure et que le total réclamé est exactement identique à la somme des trois mises en demeure après déduction des versements et déductions détaillés dans la contrainte soit un total de 14 226,12€ (soit 19 241€-0,88€-5 014€)
Par conséquent, la cour d’appel constate que la contrainte du 29 août 2018 précise les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et qu’elle fait référence aux trois mises en demeure antérieures, dont la régularité formelle n’est pas contestée, lesquelles reprenaient les périodes et les montants des cotisations réclamées en ventilant les sommes dues par branches de risque concernées, de sorte que le cotisant pouvait, nonobstant l’erreur matérielle affectant la date des mises en demeure mentionnées dans la contrainte, connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, la contrainte ne pouvait faire état de la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF le 2 mars 2017 puisqu’une voie d’exécution ne peut être pratiquée que sur le fondement d’un titre exécutoire de sorte qu’il convient d’en déduire qu’elle a été pratiquée en exécution d’un précédent titre portant nécessairement sur une période antérieure non visée par la contrainte litigieuse.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte du 29 août 2018 est régulière.
III/ Sur le bien-fondé des contraintes
L’URSSAF Aquitaine rappelle que les cotisations objets de la présente procédure portent sur la protection sociale du gérant et sont donc des dettes personnelles de celui-ci. Elle en déduit que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL ne l’empêche pas de poursuivre le recouvrement des dettes personnelles auprès du gérant de la société, la liquidation de celle-ci étant sans conséquence sur les cotisations personnelles du gérant.
Pour sa part, M [R] [E] estime au visa de l’article 1302 du Code civil que l’URSSAF a déjà fait connaître sa créance définitive le 3 mars 2016 dans le cadre d’un redressement judiciaire concernant la boulangerie familiale. Il en déduit que l’URSSAF Aquitaine est désormais irrecevable à réclamer les sommes objets de la présente procédure. Il ajoute que les cotisations ne sauraient être des dettes personnelles puisqu’elles ont été déclarées à la procédure collective de la boulangerie. Enfin, il estime que suite au jugement du 18 septembre 2017 du tribunal de commerce de Bayonne ayant clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la dette est désormais éteinte.
Dans un premier temps, il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société est sans incidence sur l’obligation d’un dirigeant au paiement de ses cotisations sociales calculées au titre de son activité et qu’il lui appartient, en sa qualité de dirigeant d’assumer le règlement de ces cotisations qui lui sont personnelles. En outre, les dettes étant personnelles à M [R] [E], l’URSSAF n’avait pas à les déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la société, seules les dettes propres à la société devant être déclarées.
Dans un second temps, s’il n’est pas contesté que par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL [4] [E], il n’est pas soutenu et a fortiori démontré que cette procédure a été étendue à son gérant.
Par conséquent, les dettes personnelles de M [R] [E] objets de la présente procédure ne sont pas éteintes contrairement à ce qu’il affirme.
Enfin, il convient de constater que M [R] [E] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions tel que calculé par l’URSSAF et détaillé précisément dans ses conclusions et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les créances dues à l’URSSAF Aquitaine.
Par conséquent, l’URSSAF démontre que les créances réclamées sont bien fondées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que M [R] [E] est bien redevable des sommes suivantes :
1 787 euros en principal et majorations de retard au titre de la contrainte du 16 février 2016
14 226,12 euros au titre de la contrainte du 29 août 2018 en principal et majorations de retard.
Ainsi, les contraintes établies par l’URSSAF Aquitaine les 16 février 2016 et 29 août 2018 seront validées, étant précisé que le montant de la contrainte du 16 février 2016 a été ramené à la somme de 1 787 euros.
M [R] [E] sera, en conséquence, condamné au paiement à l’URSSAF Aquitaine des sommes suivantes :
1 787 euros comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 3è trimestre 2013, 4è trimestre 2014 et 2è trimestre 2015
14 226,12 euros comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 3è et 4è trimestres 2015, 1er et 3è trimestres 2016.
IV/ Sur la demande de délai de paiement
M [R] [E] sollicite des délais de paiement au regard de ses difficultés financières.
L’URSSAF Aquitaine ne s’est pas prononcée sur cette demande.
En application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, le directeur de l’URSSAF a seul qualité pour accorder un échéancier ou un sursis à poursuites pour le règlement des cotisations sociales de sorte que le tribunal ne peut accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient donc de rejeter la demande de délai de paiement formée par M [R] [E].
V/ Sur les frais de signification, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner M [R] [E]. aux frais de signification des contraintes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [R] [E] aux entiers dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 8 octobre 2021,
Statuant de nouveau,
VALIDE les contraintes établies par l’URSSAF Aquitaine les 16 février 2016 et 29 août 2018 à l’encontre de M [R] [E], étant précisé que le montant de la contrainte du 16 février 2016 a été ramené à la somme de 1 787 euros;
CONDAMNE en conséquence M [R] [E] à verser à l’URSSAF Aquitaine les sommes suivantes :
1 787 euros comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 3è trimestre 2013, 4è trimestre 2014 et 2è trimestre 2015
14 226,12 euros comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 3è et 4è trimestres 2015, 1er et 3è trimestres 2016,
CONDAMNE M [R] [E] au coût des significations des contraintes,
DEBOUTE M [R] [E] de sa demande de délai de paiement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [E] aux entiers dépens engagés à compter du 1er janvier 2019;
CONDAMNE M. [R] [E] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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