Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 20/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 novembre 2020, N° 19/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ MUTUELLE DU REMPART ès qualités d'assureur de Mme [ H ] [ U ], CAISSE DÉLÉGUÉE A LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05427 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/00161
APPELANTS :
Monsieur [K] [X] [A]
[Adresse 9]
[Localité 12]
décédé le [Date décès 3] 2020
ordonnance du 13 février 2024 – irrecevabilité de l’appel au nom de [K] [X] [A]
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [X] [A], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [U] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
MUTUELLE DU REMPART ès qualités d’assureur de Mme [H] [U]
[Adresse 10]
et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 7]
assignée le 19 janvier 2021 – A personne habilitée
CAISSE DÉLÉGUÉE A LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS, venant aux droit du R.S.I, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et actuellement CPAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 8]
assignée le 1er février 2021 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2017, alors qu’elle effectuait une promenade avec sa chienne sur la commune de [Localité 14] (66), Mme [U] [P], épouse [H], dit avoir été mordue par deux chiens de race Patou appartenant à M. [K] [Z], qui encadraient son troupeau de moutons.
Mme [U] [P] s’est rendue à la clinique [Localité 18] de [Localité 17] pour faire soigner ses blessures et l’examen clinique a mis en évidence deux plaies au niveau du creux poplité droit et deux plaies au niveau de l’avant-bras gauche, avec hématome sur la face dorsale.
Elle est ensuite retournée aux urgences de l’hôpital le 20 mai 2017, en raison de douleurs avec tuméfactions de l’avant-bras gauche.
Le 20 mai 2017, Mme [U] [P] a déposé une plainte à la gendarmerie, qui a par suite été classée sans suite au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Le 26 juin 2017, Mme [U] [P] a consulté son médecin traitant, le docteur [D], qui a établi un certificat médical détaillé des blessures et, le 31 octobre 2017, le docteur [V], désigné par la Maif, assureur de Mme [U] [P], a établi un rapport d’expertise amiable.
Malgré de nombreux échanges entre la Maif et la compagnie Generali, assureur de M. [K] [Z], un accord n’a pu être trouvé sur l’indemnisation de Mme [U] [P], la Maif n’acceptant pas le partage de responsabilité par moitié proposé par la Generali au motif que la victime aurait commis une faute à l’origine de son propre dommage, en pénétrant sur le champ de M. [K] [Z], en dépit, selon lui, d’un panneau indiquant qu’il s’agissait d’une propriété privée avec mise en garde relative aux chiens.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2019, Mme [U] [P] a fait assigner M. [K] [Z], la société Generali, le RSI et la Mutuelle du Rempart aux fins que M. [K] [Z] soit déclaré entièrement responsable de l’accident survenu sur le fondement de l’article 1243 du code civil et pour obtenir sa condamnation, solidairement avec la société Generali, au paiement de de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Jugé qu’en sa qualité de propriétaire et gardien des chiens ayant occasionné des blessures par morsures à Mme [U] [P], épouse [H], M. [K] [Z] était responsable du dommage subi par cette dernière ;
Jugé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à Mme [U] [P], épouse [H], susceptible d’exclure ou de réduire son droit à indemnisation ;
Jugé que la société Generali Iard devait sa garantie ;
Condamné en conséquence solidairement M. [K] [Z] et la société Generali Iard à payer à Mme [U] [P], épouse [H], les sommes suivantes :
9 748,75 euros en indemnisation de son préjudice corporel,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Prononcé l’exécution provisoire ;
Condamné M. [K] [Z] et la société Generali Iard aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de M. [K] [Z] et en substance, le premier juge a retenu que les blessures retrouvées sur le membre supérieur gauche et le membre inférieur droit de Mme [U] [P], constatées le jour des faits, avaient été causées par les chiens qui étaient la propriété de M. [K] [Z] et qui étaient sous sa garde, aucun élément ne permettant de dire que les morsures auraient été causées par le propre chien de Mme [U] [P], qu’il n’était pas démontré que Mme [U] [P] avait une connaissance de la nature privée du chemin, aucun panneau selon les déclarations de M. [K] [Z] ne se trouvant à l’entrée du chemin le jour des faits et le terrain n’étant pas clôturé, qu’il n’était pas démontré que la victime avait l’obligation de tenir son propre chien en laisse, cette obligation ne ressortant d’aucun panneau ou d’aucun arrêté municipal, et, qu’enfin, le fait que Mme [U] [P] se soit interposée pour protéger son chien de l’agression des chiens de M. [K] [Z], à le supposer établi, ne saurait constituer une faute.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [U] [P], le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise médicale amiable du docteur [V], dont les conclusions n’étaient pas critiquées.
M. [K] [Z] et la société Generali ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er décembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 février 2023, au cours de laquelle il a été constaté le décès de M. [K] [Z] le [Date décès 3] 2020, soit antérieurement à la déclaration d’appel.
Suivant des conclusions d’incident du 12 juin 2023, Mme [U] [P] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir juger l’appel interjeté par M. [K] [Z] irrecevable, faute de capacité à agir, celui-ci étant décédé au jour de l’introduction de l’appel, qu’ainsi, celui-ci ne pouvait, selon elle, avoir pour objet de remettre en cause le dispositif du jugement entrepris.
Par ordonnance rendue le 13 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’appel diligenté le 1er décembre 2020 au nom de M. [K] [Z] mais a déclaré recevable l’appel diligenté le même jour par la société Générali Iard eu égard au caractère indivisible du litige entre elle et son assuré.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2021, la société Générali Iard demande à la cour de :
« Infirmer la décision entreprise ;
A titre principal,
Débouter Mme [U] [P], épouse [H], de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [U] [P], épouse [H], au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Réduire le droit à réparation de Mme [U] [P], épouse [H], de 75 % ;
Réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportion ;
Déduire des sommes allouées à Mme [U] [P], épouse [H], les créances des organismes sociaux ;
Débouter Mme [U] [P], épouse [H], du surplus de ses demandes et laisser les dépens à sa charge. »
Pour contester la responsabilité de son assuré, la société Générali soutient que Mme [U] [P] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de son préjudice aux chiens de M. [K] [Z], en ce que les deux chiens étaient muselés au moment des faits et qu’il ne peut être exclu que les morsures présentées par Mme [U] [P] provenaient de son propre chien, dont la race n’est pas connue, avançant que les constatations du docteur [B] sur le lien entre la taille des morsures et le nombre de chien n’étant, selon elle, que des suppositions.
A titre subsidiaire, sur l’absence de responsabilité de M. [K] [Z], la société Générali invoque la faute de la victime qui se serait promenée sur un terrain qu’elle savait privé, ne tenait pas son chien en laisse et se serait interposée entre les chiens de M. [K] [Z] et le sien, au lieu de rappeler ce dernier.
A tout le moins, la société Générali fait valoir que si une responsabilité de M. [K] [Z] devait être tout de même retenue, elle devrait être limitée à hauteur de 25 % en raison des fautes commises par Mme [U] [P].
En ce qui concerne la discussion sur la liquidation des préjudices de Mme [U] [P], la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de l’appelante.
Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2021, Mme [U] [P] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité, le réformer sur le montant des sommes allouées ;
A titre principal,
Condamner la société Generali Iard à payer à Mme [U] [P], épouse [H], les sommes suivantes :
881,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 4 %,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7 ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation devant revenir à Mme [U] [P], épouse [H], ordonner une expertise médicale avec mission habituelle ;
En toutes hypothèses,
Déclarer le jugement commun et opposable au RSI et à la Mutuelle du Rempart ;
Condamner solidairement M. [K] [Z] et la société Generali Iard à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Mme [U] [P] soutient que la responsabilité de M. [K] [Z] est engagée du fait des animaux qu’il avait sous sa garde. Elle estime établi le fait que les chiens de ce dernier l’ont attaquée de manière inopinée, lui causant de graves blessures au bras.
Elle fait valoir que le chemin sur lequel elle a été attaquée était un chemin rural ou un chemin d’exploitation ouvert au public, non clôturé, et ne comportant aucun message ou panneau d’avertissement au moment des faits.
Elle affirme ne s’être jamais interposée entre les chiens de bergers et son propre chien, qui n’est, selon elle, pas l’auteur des morsures qu’elle a subies, que M. [K] [Z] n’a muselé ses chiens qu’après l’agression et que même à supposer qu’elle ait voulu protéger son chien, il s’agissait, selon elle, d’une réaction normale non fautive.
Elle fait également valoir qu’elle n’a commis aucune faute en laissant son chien se promener à ses côtés en liberté dans la mesure où il n’existait aucun arrêté municipal obligeant à ce que les chiens soient tenus en laisse et que même à supposer que son chien ait couru vers le troupeau de mouton, ce qu’elle conteste, aucune faute ne peut lui être reprochée puisque, selon elle, c’est bien l’attitude agressive des chiens de M. [K] [Z] qui est à l’origine de ses blessures.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, Mme [U] [P], à titre principal, demande qu’elle ait pour base le rapport médical établi par le docteur [V], mandaté par la Maif, comme en ont convenu les parties.
Sur le détail de ses prétentions pour chaque poste de préjudices, la cour renvoie pour un plus ample exposé aux conclusions de Mme [U] [P].
Le RSI et à la Mutuelle du Rempart, régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. [K] [Z]
Parmi les différents éléments versés au débat, que le premier juge a repris en détail dans sa motivation pour retenir la responsabilité de M. [K] [Z], la cour relève tout particulièrement que le docteur [S] [B], médecin expert près la cour d’appe1 de [Localité 16], qui a examiné Mme [U] [P] le 22 mai 2017 sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, a notamment relevé des lésions de taille différente, qu’ainsi, même si l’expert ne peut être formel quand il indique qu’un tel constat le conduit à conclure qu’elles sont bien compatibles avec des morsures causées par deux chiens de taille différente, la cour en déduit que ces lésions sont nécessairement le fait de morsures causées par deux chiens de taille différente, qu’ainsi, à supposer que le chien de Mme [U] [P] ait pu la mordre dans sa lutte avec les deux chiens de M. [K] [Z], l’un des deux chiens de M. [K] [Z] a nécessairement également mordu Mme [U] [P].
Au surplus, si M. [F] [L] a pu déclarer que les chiens de M. [K] [Z] étaient muselés, il doit être relevé qu’il n’a pas été témoin direct des faits, de sorte que, comme l’a justement relevé le premier juge, cela a laissé le temps à M. [K] [Z] de museler ses chiens entre la commission des faits et le moment où il est arrivé sur place, quelques minutes après.
Il en résulte que le jugement entrepris, à défaut de critique utile de ces motifs, sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [K] [Z].
Sur l’attitude fautive de Mme [U] [P], soutenue par l’appelante, le premier juge a relevé que si la nature privée du chemin litigieux était acquise, il n’était nullement démontré que celle-ci en avait connaissance, que M. [K] [Z] avait pu reconnaître devant les enquêteurs qu’il n’y avait aucun panneau avertisseur à l’entrée de ce chemin, sur sa nature privée ou informant de la présence de chiens dangereux, qu’il n’était pas clôturé, enfin, qu’il n’était nullement démontré qu’un règlement imposait à Mme [U] [P] de tenir son chien en laisse à cet endroit.
En cause d’appel, il n’est apporté aucune critique utile à ces motifs, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute à son encontre.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [U] [P]
La cour s’estime suffisamment éclairée en l’état des pièces versées au débat, notamment en lecture du rapport établi le 31 octobre 2017 par le docteur [V], désigné par la Maif, assureur de Mme [U] [P], qu’ainsi, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise.
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la cour retient que le premier juge a fait une exacte appréciation des taux à retenir, de 25 % et 10 %, en considération de la classe proposée par l’expert sur les périodes mentionnées, de classe 2 puis de classe 1, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme totale de 248,75 euros de ce chef.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, le premier juge a fait une exacte appréciation des préjudices avancés, évalués tous deux à 1,5 sur 7, pour lui allouer la somme de 2 250 euros pour chacun des postes. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant enfin du déficit fonctionnel permanent, évalué à 4 %, et de même, le premier juge a fait une exacte appréciation en lui allouant la somme totale de 4 000 euros, sur la base de 1 000 euros du point, pour une personne de 60 ans.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali sera condamnée aux dépens de l’appel.
La société Generali, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Generali à payer à Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la société Generali aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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