Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 févr. 2025, n° 24/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 mai 2024, N° 2023L01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/04036 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMX
AFFAIRE :
SAS AGIR CARGO
C/
SELARL ML CONSEILS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 7
N° RG : 2023L01254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
SAS AGIR CARGO
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD prise en la personne D’ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43340
Plaidant : Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERRY
****************
INTIME :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [N] [K] es-qualité de liquidateur de la société LAUNA CARS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 20 juin 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.076
Monsieur [X], [D] [E] pris en sa qualité de dirigeant de la Société LAUNA CARS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
SAS LAUNA CARS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
De mars 2020 à février 2022, la société Agir CarGo a donné à bail au bénéfice de la SAS Launa Cars ayant pour président M. [E], dix-neuf véhicules de marque Renault, Opel et Seat.
Le 12 juillet 2022, après la vente par la société Launa Cars de plusieurs véhicules à son insu, la société Agir Cargo a résilié les contrats pour vente abusive.
Le 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Launa Cars en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Agir Cargo a présenté au juge-commissaire une requête en en revendication et restitution des véhicules.
Le 9 octobre 2023, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Le 26 octobre 2023, la société Agir Cargo a formé un recours contre cette ordonnance.
Le 14 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la société Agir Cargo en son recours contre l’ordonnance du 9 octobre 2023 ;
— dit mal fondée la société Agir Cargo en sa demande de revendication, l’en a déboutée et a mis à néant l’ordonnance du 9 octobre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Agir Cargo aux entiers dépens.
Le 24 juin 2024, la société Agir Cargo a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il :
l’a reçue en son recours contre l’ordonnance du 9 octobre 2023 ;
— infirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu’il :
l’a dite mal fondée en sa demande de revendication, l’en a déboutée et a mis à néant l’ordonnance du 9 octobre 2023 ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (sic. pas dans la déclaration d’appel) ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
— déclarer recevable sa requête en revendication et faire droit à sa demande de revendication concernant les véhicules suivants, après avoir constaté son droit de propriété :
contrat N°C2000145 du 9 mars 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 11] (Renault Clio) ;
contrat N°C2000362 du 21 juillet 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 10] (Renault Clio) ;
contrat N°C2000365 du 21 juillet 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 9] (Renault Clio) ;
contrat N°C2000361 du 30 juillet 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 12] (Renault Clio) ;
contrat N°C2000143 du 9 mars 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 8] (Renault Trafic) ;
contrat N°C2000146 du 9 mars 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 14] (Renault Captur) ;
contrat N°C2000147 du 1er septembre 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 13] (Renault Captur) ;
contrat N°C2000131 du 28 septembre 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 15] (Renault Clio E-Tech Hybrid) transféré par avenant du 2 septembre 2021 depuis la société Sigma vers la société Launa Cars ;
contrat N°C20001 32 du 28 septembre 2020 concernant l’immatriculation [Immatriculation 16] (Renault Clio E-Tech Hybrid) transféré par avenant du 2 septembre 2021 depuis la société Sigma vers la société Launa Cars ;
contrat N°C2100159 du 22 février 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 17] (Renault Clio) ;
contrat N°C2200097 du 3 février 2022 concernant l’immatriculation [Immatriculation 25] (Opel Corsa) ;
contrat N°C2200098 du 3 février 2022concernant l’immatriculation [Immatriculation 26] (Opel Corsa) ;
contrat N°C2100543 du 5 juillet 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 18] (Seat Ateca) ;
contrat N°C2100750 du 28 septembre 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 22] (Renault Clio) ;
contrat N°C2100752 du 28 septembre 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 23] (Renault Clio) ;
contrat N°C2100545 du 5 juillet 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 19] (Renault Clio) ;
contrat N°2100544 du 5 juillet 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 21] (Renault Clio) ;
contrat N°C2100681 du 6 septembre 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 20] (Renault Trafic) ;
contrat N°C2100766 du 28 septembre 2021 concernant l’immatriculation [Immatriculation 24] (Renault Master) ;
— débouter M. [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Launa Cars, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Launa Cars, à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Launa Cars, à régler les entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, la société ML Conseils, pris en la personne de M. [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Launa Cars, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Agir Cargo de sa demande de revendication ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que l’appelante a régulièrement saisi le liquidateur judiciaire de sa demande de revendication,
— juger que les biens en nature n’existaient pas au moment de la liquidation judiciaire ;
— juger que la société Agir Cargo n’apporte pas la preuve contraire ;
— débouter la société Agir Cargo de sa demande de revendication ;
En tout état de cause,
— condamner la société Agir Cargo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Launa Cars le 19 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 16 octobre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] le 15 juillet 2024 par remise à étude. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la revendication
La société Agir CarGo fait valoir qu’ayant appris la modification de la carte grise de plusieurs de ses véhicules, elle a adressé à la société Launa Cars le 12 juillet 2022, un courrier de résiliation ; qu’elle a déposé plainte le 19 août 2022 ; qu’après plusieurs tentatives amiables, elle a dû recourir à un commissaire de justice pour faire procéder à des mesures de saisie.
Elle expose que le 29 juin 2023, elle a adressé une lettre de revendication à la société Launa Cars et qu’elle en a informé le même jour le liquidateur judiciaire ; qu’à la suite de cette lettre ; le liquidateur lui a indiqué que la société Launa Cars et son dirigeant avaient déposé une plainte pénale pour détournement de véhicules.
Elle ajoute que dans ses écritures devant le juge-commissaire, le liquidateur a rappelé que « la requête en revendication a été régulièrement formulée » ; qu’il soulève pour la première fois devant le tribunal que la demande en revendication adressée au débiteur serait irrégulière au regard de l’article R. 641-31 du code de commerce et qu’il ne saurait se prévaloir d’une forclusion alors même qu’il a été destinataire de la demande en revendication.
Le liquidateur répond qu’il n’a été destinataire que d’une simple copie de la lettre de revendication adressée à la débitrice, à titre d’information. Il en conclut que la demande de revendication entre ses mains, préalable nécessaire à la saisine du juge-commissaire, n’a pas été respectée de sorte qu’elle n’est pas recevable.
Répliquant à l’appelante sur la question de ses écritures devant le juge-commissaire, il souligne qu’elles concernaient le délai de saisine du juge-commissaire et que le débat est désormais tout autre. Il ajoute qu’en tout état de cause qu’il peut porter l’erreur devant le tribunal et la cour d’appel.
Réponse de la cour
L’article L. 641-14-1 du code de commerce dispose
« Le liquidateur, avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d’accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur. »
L’article R. 641-31 I du code de commerce dispose
« I.- Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné.
Même en l’absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur. »
L’article L. 624-9 de code prévoit
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Il résulte de l’article R. 641-31 I, alinéa 2, que le destinataire de la demande d’acquiescement en restitution ou en revendication est le liquidateur (Com., 2 octobre 2001, n° 98-22.304, publié ; Com., 5 décembre 2018, n° 17-15.97, publié).
La procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire (Com. 2 octobre 2001, n° 98-22.304, publié, sous l’empire de la loi du 26 juillet 1985
Est irrecevable la demande en revendication ou en restitution non formée devant le liquidateur (Com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973).
La société Agir CarGo a adressé à la société Launa Cars une lettre recommandée datée du 29 juin 2023 ayant pour objet « revendication de véhicules » et aux termes de laquelle elle écrit notamment « nous avons l’honneur de revendiquer les véhicules qui ont fait l’objet des contrats suivants (') Nous adressons une copie de la présente à Maître [N] [K] nommé dans le cadre de la présente procédure. Nous tenions à vous en informer’ »
Par lettre recommandée du même jour ayant pour objet « copie pour information (revendication de véhicules), la société Agir CarGo a communiqué au liquidateur pour son information une copie de la lettre adressée à la société Launa Cars.
La cour retient que la société Agir CarGo n’a pas saisi le liquidateur d’une demande d’acquiescement à la restitution ou à la revendication alors que cette saisine est, en application des textes précités, un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire. La lettre adressée au liquidateur ne visant qu’à informer ce dernier de sa demande de restitution du véhicule ne satisfait aux exigences de l’article R. 641-31.
La demande étant irrecevable, le jugement, qui a reçu la demande mais l’a déclarée mal fondée, est infirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Agir Cargo à payer au liquidateur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit la société Agir CarGo mal fondée en sa demande en revendication ;
Statuant du chef infirmé ;
Déclare irrecevable la requête en revendication formée devant le juge-commissaire par ma société Agir CarGo ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Agir CarGo aux dépens d’appel ;
Condamne la société Agir CarGo à payer à la société ML Conseils la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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