Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 mai 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2024, N° 22/00894 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/00789 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTU7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 14 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 22/00894 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 07 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [C] [G], représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
Intimées :
S.A.S. GRUAU-LAVAL, intimée provoquée représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAJA, venant aux droits de la S.A.S. SODIVA, représentée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550 – N° du dossier 13474
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, conseiller de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
Par jugement rendu le 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre, saisi par M. [C] [G] d’une action en responsabilité à l’encontre de la société Sodiva au titre de travaux de réparation effectués sur son véhicule, a notamment :
— dit que la société Sodiva a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [C] [G] pour les travaux de réparation effectués sur son véhicule,
— condamné la société Sodiva à verser à M. [G] la somme de 9.399,74 euros au titre de l’ensemble des préjudices résultant de sa responsabilité contractuelle pour les travaux de réparation effectués sur le véhicule,
— débouté la société Sodiva de sa demande de garantie à l’égard de la société Gruau Laval,
— débouté la société Gruau Laval de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Sodiva à payer à M. [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Sodiva à payer à la société Gruau Laval la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sodiva aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Sodiva devant la cour.
Par acte du 11 avril 2025, la société Sodiva a assigné en intervention forcée la société Gruau Laval dans le cadre d’un appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Gruau Laval a soulevé l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société Sodiva à son encontre au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile aux motifs que la société Sodiva avait été radiée du registre du commerce et des sociétés d’Auxerre le 10 janvier 2022 suite à une fusion-absorption par la société Saja et n’avait donc plus de personnalité juridique et de capacité d’ester en justice.
Par conclusions en réponse sur incident du 11 septembre 2025, la société Sodiva a sollicité, s’il devait être jugé que son appel provoqué était irrecevable en raison de la disparition de sa personnalité juridique, que la déclaration d’appel régularisée par M. [G] à son encontre le 20 décembre 2024 soit déclarée nulle et de nul effet.
C’est ainsi que, par acte du 7 janvier 2026, M. [G] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la société Saja, laquelle a constitué avocat le 20 février 2026.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Gruau Laval demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la société Sodiva en son appel provoqué formé à l’encontre la société Gruau Laval, par application des dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence la société Sodiva de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter en conséquence la société Saja de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la société Sodiva en son appel provoqué formé à l’encontre de la société Gruau Laval, faute d’effet dévolutif, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence la société Sodiva de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter en conséquence la société Saja de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Sodiva et la société Saja, ou l’une à défaut de l’autre à payer et porter à la société Gruau Laval la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Sodiva et la société Saja, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clément Déan, Avocats aux offres et affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société Saja venant aux droits de la société Sodiva demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société Sodiva été absorbée par la société Saja à compter du 15 décembre 2021,
— donner acte à la société Saja aux droits de la société Sodiva de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’irrecevabilité de son appel provoqué à l’égard de la société Gruau Laval et, par voie de conséquence, sur la nullité de l’appel principal formé par M. [G],
— rejeter la demande de condamnation formée par la société Gruau Laval à l’égard de la société Sodiva au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] et la société Gruau Laval à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Sodiva ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [C] [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer la société Sodiva irrecevable en son exception de nullité,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Sodiva de son exception de nullité,
En tout état de cause,
— condamner la société Sodiva à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2026.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel provoqué
La société Gruau Laval soulève l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société Sodiva à son encontre dès lors qu’à la date de l’assignation en intervention forcée devant la cour, la société Sodiva n’avait plus de personnalité juridique et de capacité d’ester en justice depuis sa radiation intervenue le 10 janvier 2022 par suite de la fusion-absorption par la société Saja.
La société Saja, venant aux droits de la société Sodiva, s’en rapporte à la justice quant à l’irrecevabilité de son appel provoqué à l’égard de la société Gruau Laval.
M. [G] s’en rapporte également à la justice sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé à l’encontre de la société Gruau Laval.
Sur ce
Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir ou de défendre et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention, volontaire ou forcée, d’une autre partie dès lors qu’il s’agit d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du même code.
Est dépourvue de la personnalité juridique et de capacité d’ester en justice une société dissoute.
Si en vertu de l’article L. 236-3 du code du commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société est opposable aux tiers à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n’est opposable aux tiers qu’à partir de cette date.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Sodiva, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 331 706 200 et domiciliée [Adresse 1] à Auxerre (89000) a fait l’objet fusion-absorption par la société Saja intervenue le 15 décembre 2021 et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2022, cette radiation ayant été publiée au Bodacc le 19 janvier 2022.
L’appel provoqué formé à l’encontre de la société Gruau Laval par assignation du 11 avril 2025 l’a donc été par une société absorbée qui n’avait plus d’existence juridique, cette irrégularité de fond ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire de la société absorbante en cours d’instance. Il doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Saja, venant aux droits de la société Sodiva, soulève la nullité de la déclaration d’appel de M. [G] en ce qu’elle est dirigée contre la société Sodiva qui ne disposait plus, depuis quatre ans, de la personnalité juridique.
Elle réplique que M. [G] ne peut se fonder sur les dispositions des articles 74 alinéa 1er et 112 du code de procédure civile pour arguer de l’irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de sa déclaration d’appel, les règles posées à l’article 112 ne s’appliquant qu’aux vices de forme et l’article 118 disposant que l’exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relative à un acte de procédure peut être soulevée en tout état de cause, précisant que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible d’être régularisée.
Elle indique enfin que la société Sodiva ne s’est jamais contredite au détriment de M. [G] puisqu’elle a exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre et n’a sollicité la nullité de la déclaration d’appel qu’à la suite de l’incident soulevé par la société Gruau Laval.
M. [G] soutient que la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par la société Sodiva est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis comme le prescrit l’article 74 du code de procédure civile dès lors qu’elle a conclu au fond le 8 avril 2025 et n’a soulevé la nullité de la déclaration d’appel que par conclusions du 11 septembre 2025.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de nullité en faisant valoir que la société Sodiva ne peut invoquer sa propre inexistence juridique alors qu’elle s’est toujours comportée comme ayant la personnalité juridique, l’assignation devant le tribunal judiciaire ayant été délivrée à personne morale et la société Sodiva ayant constitué avocat et conclu, comme en appel.
Sur ce
Les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile invoquées par l’appelant ne font pas obstacle à l’article 118 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Or, le défaut de capacité à agir/défendre par suite de la perte de sa personnalité morale constitue une irrégularité de fond des actes de procédure au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
L’exception de nullité est donc recevable,
Sur le fond, il résulte des développements qui précèdent que la déclaration d’appel a été formée le 20 décembre 2024 à l’encontre de la société Sodiva qui, à cette date, avait été absorbée par la société Saja et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 10 janvier 2022 et était donc dépourvue de personnalité juridique.
Cette irrégularité, qui tient à l’inexistence de la personne morale absorbée, affecte la déclaration d’appel d’une nullité de fond pour défaut de capacité de la personne morale intimée et ne peut être couverte par une assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société absorbante.
Le moyen selon lequel la société Sodiva s’est toujours comportée comme ayant la personnalité juridique n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas contesté que les formalités légales et de publicité liées à la fusion-absorption et à la radiation de la société Sodiva ont bien été accomplies, étant au surplus relevé que la société Sodiva ne s’est pas contredite au détriment de M. [G], n’étant pas à l’initiative de la procédure, tant en première instance qu’en appel et n’ayant soulevé la nullité de la déclaration d’appel qu’à la suite de l’incident soulevé par la société Gruau Laval.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel doit être déclaré nulle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] supportera les dépens de l’appel principal et la société Saja, venant aux droits de la société Sodiva, ceux de l’appel provoqué formé à l’encontre de la société Gruau Laval, dont distraction au profit de Maître Clément Déan en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel provoqué formé par la société Sodiva à l’encontre de la société Gruau Laval par assignation du 11 avril 2025,
Déclare la société Saja venant aux droits de la société Sodiva recevable en son exception de nullité de la déclaration d’appel,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [C] [G] le 20 décembre 2024 à l’encontre de la société Sodiva,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de l’appel principal,
Condamne la société Saja, venant aux droits de la société Sodiva, aux dépens de l’appel provoqué, dont distraction au profit de Maître Clément Déan en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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