Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00887 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3S6
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 mai 2026 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Mme [M] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 à 15h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16H40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 16H40;
Vu l’ordonnance du 26 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2026 à 18H10 par Monsieur [Y] [N].
Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis électricien et je suis en France depuis 2021, j’ai un contrat de travail CDI. J’ai un logement à [Localité 2]. Je travaille. Je demande l’assignation à résidence et je vais respecter ça. J’ai donné une photocopie de mon passeport. Je n’ai pas le passeport sur moi. J’ai pas de papiers, donc je me suis retrouvé en garde à vue, il faut faire une enquête pour savoir la vérité de ce qui s’est passé. Je suis allé à la police municipale pour demander et cela s’est retourné contre moi. Je faisais mes démarches pour faire mes papiers et malheureusement je suis dans cette situation'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Sur l’exception de nullité tirée de la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il est constant, alors que l’officier de police judiciaire doit notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux droits de la défense (Crim., 2 mai 2002, n°01-88.453). L’atteinte existe dès lors que la personne a été gardée sous contrainte par les forces de l’ordre (Crim. 11 oct. 2000, n°00-82.238).
En l’espèce l’appelant invoque la nullité de son placement en garde à vue et de l’ensemble des
actes subséquents en raison du délai de quarante cinq minutes écoulé entre son placement en garde à vue et la notification de ses droits.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la police municipale de [Localité 3] est intervenue dans un premier temps, l’intéressé ayant été placé sous le contrôle des gendarmes.
Dans le procès-verbal d’interpellation établi par ceux-ci le 18 mai 2026 à 18 heures 45 l’agent rédacteur précise que 'la mesure de garde à vue de [Y] [N] prend effet rétroactivement à compter de 18 heures 00 minutes, heure où il se trouvait déjà sous notre contrôle lors de notre intervention initiale à [Localité 3]'.
Il ressort par conséquent des termes mêmes du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé se trouvait sous contrainte des forces de sécurité depuis 18 heures, heure à partir de laquelle l’officier de police judiciaire a justement fixer le début de la garde à vue.
Dès lors, en ne recevant notification que quarante cinq minutes après le début de cette mesure de contrainte, M. [N] en a nécessairement subi une atteinte substantielle en application des textes précités.
Il a été mis fin à la garde à vue le 20 mai 2026 à 16 heures 40 aux date et heure auxquelles la mesure de rétention lui a été notifiée.
Dès lors que cette mesure est la suite immédiate et directe de la garde à vue entachée d’irrégularité le placement en rétention ne peut qu’être annulé.
En conséquence l’ordonnance dont appel sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée, étant rappelé à M. [N] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 20 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention de M. [Y] [N],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Y] [N],
Rappelons à M. [Y] [N] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 20 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [N]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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