Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 19/6600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/304
Rôle N° RG 25/03173 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORBG
[D] [G]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Monsieur [D] [G]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6600.
APPELANT
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [K] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2019, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a délivré à l’encontre de M.[D] [G] une contrainte d’un montant de 14.365 euros pour les cotisations et contributions sociales relatives à la régularisation de l’année 2016, au 3e trimestre 2017 ainsi qu’aux 3e et 4e trimestres 2018.
La contrainte a été signifiée à M.[D] [G] le 7 novembre 2019.
Le 20 novembre 2019, M.[D] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte ;
débouté M.[D] [G] de son recours ;
validé la contrainte et condamné M.[D] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 14.365 euros ;
condamné M.[D] [G] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que M.[D] [G] n’avait pas comparu à l’audience pour soutenir son recours.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 mars 2026, M.[D] [G] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la contrainte ;
condamner l’URSSAF à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a pas à être affilié de manière obligatoire au régime français de protection sociale dès lors qu’il a contracté une assurance européenne couvrant les mêmes risques.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
le cotisant a une obligation d’affiliation qui est consacrée par une jurisprudence bien établie ;
les sommes réclamées sont fondées ;
MOTIFS
1. Sur l’opposition à contrainte de M.[D] [G]
Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
L’appelant conteste son obligation d’affiliation en faisant valoir qu’il a souscrit une assurance privée couvrant les mêmes risques.
La Cour de cassation a rappelé que les régimes légaux de sécurité sociale étaient fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234).
Il est tout aussi constant que la Cour de cassation a décidé que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n’était pas incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne, et en particulier que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance n’étaient pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique (2e Civ., 9 novembre 2017, n°16-14.393).
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d’une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d’application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, [Z] [A] e.a.).
Il en découle que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n’est pas incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-18.635 , 2e Civ., 10 mars 2016, n°15-16.312, 2e Civ., 7 avril 2011, n° 10-15.656).
De la même manière, les organismes gérant un régime de sécurité sociale obligatoire ne sont pas des mutuelles ( 2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-14.047).
C’est donc à tort que l’appelant conteste son obligation d’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Il s’ensuit que l’appelant échoue à rapporter la preuve du caractère infondé ou erroné des sommes qui lui sont réclamées.
2. Sur la demande indemnitaire de M.[D] [G]
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il appartient à M.[D] [G] de rapporter que l’URSSAF a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Or, au regard des développements du point 1 du présent arrêt, M.[D] [G] ne démontre pas que l’URSSAF a commis une quelconque faute, la cour ayant estimé que les sommes appelées par l’organisme de recouvrement l’avaient été à juste titre.
Il convient donc, par ajout au jugement, de débouter M.[D] [G] de cette demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[D] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 février 2025, par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[D] [G] de sa demande indemnitaire,
Condamne M.[D] [G] aux dépens,
Condamne M.[D] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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