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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 janv. 2026, n° 23/12577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 21 JANVIER 2026
N° 2026 / 020
N° RG 23/12577
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL72K
[I] [L]
C/
[B] [Z]
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 11 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01137.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 27 Mars 1953 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Madame [B] [Z]
Monsieur [U] [F]
né le 04 Avril 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], en sa qualité d’époux de feue [B] [Z]
représentés par Me Christophe DALMET, membre de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
Intervenant volontaire
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère rapporteur
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2001 prenant effet le 1er mai suivant, M. [I] [L] a donné à bail à Mme [B] [Z] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (13), moyennant le paiement d’un loyer de 3.500 francs (533,57 euros).
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2021, M. [L] a fait délivrer un congé pour le 30 avril 2022 à Mme [Z] pour motif légitime et sérieux.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 juin 2022, M. [L] a fait assigner Mme [Z] aux fins de voir déclarer le congé valable, ordonner sa libération des lieux ou à défaut de libération volontaire son expulsion sous astreinte, sa condamnation à une indemnité d’occupation ainsi qu’à des dommages et intérêts pour le préjudice subi de 2014 à 2018.
Suivant jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— rejeté la validité du congé pour motif légitime et sérieux ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [Z] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que, sur la durée du bail, il convenait de relever des impayés de loyer entre 2014 et 2018, et a retenu qu’il ne pouvait considérer que les difficultés recensées constituent un motif légitime et sérieux de rupture du bail à l’initiative du bailleur, d’autant qu’avant la fin du préavis, la locataire avait opté pour un respect total de son obligation de payer.
Il a relevé que le bailleur n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de récupérer les loyers impayés avant que la prescription légale de trois ans lui interdise de le faire.
Il a considéré que Mme [Z] ne justifiait pas d’un dommage.
Suivant déclaration reçue au greffe le 09 octobre 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé M. [I] [L] en son appel ;
En conséquence,
— infirmer totalement le jugement ;
Statuant à nouveau,
— constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux ;
En conséquence,
— constater la résiliation du bail aux torts de Mme [Z] à la date du 30 avril 2022 ;
— condamner Mme [Z] à porter et payer à M. [L] la somme de 793,31 euros à titre d’indemnité d’occupation par mois injustement occupé ;
— constater que Mme [Z] a causé un préjudice à M. [L] en manquant à ses obligations contractuelles selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— condamner Mme [Z] à porter et à payer à M. [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique que le congé évoque le défaut de justificatif d’attestation d’assurance locative de même qu’il a été constaté un manquement répétitif à l’obligation de régler le loyer d’habitation par Mme [Z] à compter de l’année 2014, en dépit des nombreux rappels, relances et courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
Il ajoute que si Mme [Z] s’est régulièrement acquittée de son loyer entre février 2022 et juin 2023, il a fallu attendre qu’une procédure judicaire soit en cours pour qu’elle s’en acquitte enfin.
Il explique qu’il avait à chaque fois bon espoir d’obtenir le paiement des loyers.
Il ajoute qu’il a été privé du paiement de ses loyers pendant de longues périodes et a supporté de nombreuses charges liées au logement litigieux, causant pour lui une perte financière importante
Il estime être bien fondé à demander la condamnation de Mme [Z] à lui porter et payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée de 10%.
Aux termes des conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable la présente intervention volontaire principale ;
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la validité du congé pour motif légitime et sérieux,
* débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [L] aux dépens de l’instance,
* condamné M. [L] à payer à Mme [Z] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur l’appel incident,
— recevant le concluant en son appel incident ;
— réformer la décision qui a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Et en conséquence,
— condamner M. [L] à payer au concluant la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice ;
En toutes hypothèses,
— condamner l’appelant à payer au concluant la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens d’appel.
Il indique avoir épousé Mme [Z], décédée le 19 novembre 2024.
Il considère être désormais titulaire du contrat de bail.
Il explique que M. [L] a cru officiellement demander l’indexation du montant du loyer, ce dont il a pleinement le droit suivant les dispositions de l’article 17-1-I susvisé, tout en demandant officieusement en parallèle à la concluante une augmentation mensuelle du loyer bien supérieure.
Il indique justifer des règlements effectués correspondant parfaitement à ce qui est dû.
Il relève qu’il a été jugé que le paiement fractionné ne constitue pas automatiquement une faute pouvant justifier le bien-fondé du congé selon la jurisprudence.
Il ajoute que contrairement à ce que soutient M. [L], c’est au bailleur de demander un justificatif de l’attestation d’assurance locative s’il souhaite l’obtenir ; or il ne l’a pas fait.
Il indique que le défaut d’assurance n’apparaît d’ailleurs pas dans l’acte introductif d’instance.
Il précise que la résiliation du bail ne doit pas résulter du défaut de communication de l’attestation d’assurance, mais du défaut d’assurance.
Il fait valoir que la demande de dommages et intérêts formulée ne saurait prospérer.
A l’appui de sa demande incidente, il soutient que pendant de très nombreuses années, M. [L] n’a pas daigné communiquer les quittances sollicitées par la concluante et qu’en faisant délivrer à tort un congé pour motif légitime et sérieux, M. [L] a causé un dommage à la concluante, lassée de toutes les démarches mises en place par celui-ci pour l’expulser à tout prix.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ;
Qu’en cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Z] est décédée le 19 novembre 2024 ;
Qu’elle était l’épouse de M. [U] [F] ;
Que M. [F], qui revendique être devenu titulaire du bail au décès de feue Mme [Z], ne verse pour autant aucun élément de nature à démontrer d’une part être cotitulaire du bail rattaché à la maison sise [Adresse 2] à [Localité 4], celui-ci s’étant engagé en qualité de caution de feue Mme [Z], et d’autre part une vie commune avec feue Mme [Z];
Que les conditions requises en application des dispositions de l’article 1751 du code civil ne sont ainsi pas rapportées par M. [F], revendiquant intervenir en seule qualité d’époux ;
Qu’il n’est pas justifié que M. [F] soit le seul ayant-droit de feue Mme [Z];
Qu’à défaut de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, et de manière à faire respecter le contradictoire, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à une audience de mise en état aux fins d’inviter M. [F] à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir et d’inviter le cas échéant les parties à régulariser la procédure ainsi que leurs demandes, formées pour ce qui concerne M. [I] [L] à l’encontre d’une personne décédée ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt avant dire droit contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 23 mars 2026 ;
INVITE M. [F] à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
INVITE le cas échéant les parties à régulariser la procédure ainsi que leurs demandes ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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