Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 nov. 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 janvier 2023, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00327
19 Novembre 2025
— ----------------------
N° RG 23/00303 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F42N
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Janvier 2023
21/00187
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société SCHOLLE IPN Corporation, société de droit américain venant aux droits de la SAS SCHOLLE IPN FRANCE, dissoute par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société SCHOLLE IPN Corporation
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ avocat postulant
Représentée par Me Vanessa STEPANIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel couvrant la période du 4 mars 2002 au 30 septembre 2002, Mme [I] [X] a été engagée par la SA Flextainer, devenue SAS Scholle IPN France, en qualité d’opératrice sur presse.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er août 2003, puis à temps complet à partir du 1er août 2004.
La convention collective nationale de la plasturgie était applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [X] a exercé les fonctions de magasinière pièces détachées et a perçu une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 589,66 euros brut.
Par courriers du 30 juin 2020 et du 15 juillet 2020, la société Scholle IPN France a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 16 juillet 2020 puis reporté au 6 octobre 2020.
Par lettre du 6 octobre 2020, l’employeur a avisé Mme [X] qu’il envisageait de rompre le contrat de travail pour motif économique.
Le 20 octobre 2020, Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant alors fin le 28 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, la société Scholle IPN France a été dissoute.
Estimant son licenciement infondé, Mme [X] a saisi le 6 avril 2021 la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande de la société Scholle IPN France prise en la personne de son liquidateur amiable sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] aux dépens.
Le 2 février 2023, Mme [X] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [X] requiert la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 5 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Requalifier le licenciement de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que le salaire moyen de Madame [X] était de 2 589,66 euros.
Condamner la Société Scholle IPN Corporation société de droit américain venant aux droits de la société Scholle IPN France dissoute pour transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Scholle IPN Corporation à verser à Madame [X] :
* une somme de 38 844,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* une somme de 5 000 euros net de dommages et intérêts au titre de la rupture dolosive de la mutuelle,
* une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
Débouter la Société Scholle IPN Corporation, société de droit américain, venant aux droits de la société Scholle IPN France dissoute par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Scholle IPN Corporation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions".
À l’appui de ses prétentions, Mme [X] expose en substance :
— qu’aucun élément concret n’établit l’existence de difficultés économiques affectant le site de [Localité 7] en France et nécessitant la fermeture de celui-ci ;
— que la société hollandaise Scholle IPN NL s’est substituée à la société française pour conclure les contrats de location des machines FSF avec les clients du groupe, s’agissant des trois premières machines installées sur le marché pendant les années 2005 et 2006;
— que la société française a continué de construire des machines et d’assurer leur maintenance sans contrepartie réelle ;
— que, par un jeu d’écritures, la société hollandaise a privé la société française d’une part récurrente de son chiffre d’affaires, alors même que l’activité réelle était inchangée ;
— que, si l’activité française a été réduite au minimum et n’a plus dégagé de marge, c’est en raison du choix de la direction du groupe de dépouiller la société Scholle IPN France de ses contrats de location et de favoriser la société néerlandaise ;
— que l’arrêt de la production n’a pas résulté de la concurrence, comme le soutient l’employeur, mais d’une décision de gestion prise par l’associé unique pour privilégier la société hollandaise ;
— que c’est l’annonce de la fermeture du site français le 18 juin 2020 qui a entraîné la perte des clients de la société française ;
— que l’activité autonome de la société française a en réalité été transférée à une autre société du groupe en Espagne, à savoir Bossar qui a été rachetée par Scholle IPN ;
— que des commandes ont été refusées, car l’équipe de la société Scholle IPN France était confrontée à une surcharge de travail consistant en une succession de maintenances préventives imposées par la société hollandaise et par l’obligation, entre le début du mois de septembre 2020 et la fin du mois d’octobre 2020, d’assurer en priorité la formation des techniciens de la filiale Bossar destinés à remplacer les techniciens français ;
— que le groupe Scholle IPN a délibérément entrepris de vider progressivement le site de [Localité 7] en France de sa substance et de son personnel afin de pouvoir fermer l’entreprise à moindre coût et non pour résoudre des difficultés économiques ;
— que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Elle ajoute :
— qu’en tant que salariée de la société Scholle IPN France, elle était bénéficiaire d’une mutuelle d’entreprise dont elle devait bénéficier de la portabilité ;
— que, pourtant, la prise en charge de la mutuelle pour des frais d’opération d’un montant de 3 700 euros lui a été refusée ;
— que la mutuelle lui a indiqué que l’opération était intervenue hors période d’adhésion ;
— que la société intimée ne pouvait pas résilier unilatéralement la mutuelle sans en informer les salariés ;
— qu’il appartenait à l’associé unique de procéder au règlement des cotisations à la mutuelle ;
— qu’elle a porté la difficultés à la connaissance de l’employeur par voie de conclusions;
— qu’elle n’a pas pu accéder à certains soins notamment dentaires.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre
2024, la société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la société Scholle IPN France, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [X] et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que la décision de procéder à l’arrêt des activités de la société française n’est pas imputable à une faute de gestion ou à une légèreté blâmable de l’employeur, mais relève de la liberté d’entreprendre ;
— qu’au mois de juillet 2020, date d’engagement de la procédure de licenciement, le groupe Scholle IPN, à l’échelle mondiale et notamment dans la région EMEA (Europe), connaissait déjà depuis plusieurs années des difficultés, le chiffre d’affaires, les marges et les bénéfices ayant nettement diminué ;
— que la situation de la société hollandaise, chargée de toutes les ventes inter-sociétés, s’est détériorée concernant les ventes comme les bénéfices ;
— que l’activité de la société française était en déclin depuis plusieurs années ne conservant plus que quelques clients à la date de la procédure de licenciement ;
— que l’augmentation du résultat d’exploitation entre 2019 et 2020 s’explique par la hausse des achats de matières premières et autres approvisionnements, par la reprise des provisions sur stocks et dépréciations générant un produit d’exploitation, ainsi que par un changement de procédure de provisionnement des pièces de rechange imposé à la suite d’un contrôle fiscal ;
— que la décision d’affectation du résultat de la société française au 30 septembre 2019 et l’absence de distribution de dividendes sur les trois exercices précédents témoignent d’une gestion prudente et équilibrée ;
— que, pour le fonctionnement des machines FSF et la fabrication des 'Bag in Box', les matériaux nécessaires, à savoir le film plastique et les robinets, étaient fabriqués et vendus à la société française par sa société s’ur hollandaise ;
— que la fabrication des robinets NR8 aux Pays-Bas relève de décisions de gestion destinées à rénover les produits pour répondre aux besoins des clients et faire face à la concurrence, ces robinets NR8 ne pouvant être produits par la société française qui ne fabriquait que les robinets NR7 dont la production avait cessé dès l’année 2014 ;
— que la société française a perdu des clients qui n’ont pas renouvelé leurs contrats ;
— que l’activité accessoire de pose de poignées et de fourniture de pièces, en déclin depuis une quinzaine d’années, a été confiée à des sous-traitants, conformément à la stratégie du groupe de se concentrer sur ses activités principales ;
— que, compte tenu de l’arrêt des activités en France, celle des pièces détachées a été externalisée auprès de la société Bossar située en Espagne ;
— que l’expédition de certains ordinateurs portables vers la société Bossar et l’organisation de formations des techniciens de cette société sur les contrats en cours de maintenance sont insuffisantes pour caractériser le transfert d’une entité économique autonome ;
— qu’en 2020, l’activité de la société française se limitait à la gestion de trois contrats de location et à la maintenance des machines concernées ;
— que la société française n’avait plus d’activité propre et ne constituait pas une entité économique autonome, de sorte qu’aucun contrat de location n’a été transféré ;
— que la société Bossar ne fabrique pas de machines FSF ni les films plastiques ou robinets nécessaires à leur fonctionnement, mais seulement d’autres types de machines;
— que la cessation de l’activité de la société française et la suppression de l’ensemble des postes ne permettaient de proposer aucune solution de reclassement à Mme [X].
Elle ajoute :
— qu’elle n’a pas résilié la mutuelle auprès de Gras Savoye ;
— qu’elle n’était pas informée que les salariés n’avaient pas pu bénéficier de la portabilité prévue par la loi même en cas de liquidation de l’employeur ;
— qu’étant en liquidation, la société Scholle IPN France n’avait plus à verser de cotisations au titre de la mutuelle ;
— que cette société n’a donc pas volontairement arrêté de payer les cotisations ;
— que la Cour de cassation fait supporter aux organismes assureurs le maintien des garanties dans tous les cas, quelle que soit la situation de l’entreprise.
Le 15 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la société de droit américain Scholle IPN Corporation vient aux droits de la société Scholle IPN France qui a été dissoute par transmission universelle de patrimoine à cet associé unique, étant observé que l’appelante en a tiré toute conséquence en formant ses demandes à l’encontre de la société de droit américain.
Sur le motif économique du licenciement
Conformément à l’article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs invoqués, dont il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux.
L’article L. 1233-3 du code du travail du même code dispose que
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…)
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.(…)'
En l’espèce, par lettre du 6 octobre 2020, la société Scholle IPN France a indiqué à Mme [X] envisager de rompre le contrat de travail pour le motif économique suivant (pièce n° 10 de l’intimée) :
« Scholle IPN à l’échelle mondiale et en particulier la région EMEA est déjà en difficulté depuis plusieurs années. Le chiffre d’affaires, les marges et les bénéfices ont sérieusement diminué.
Au sein de Scholle IPN EMEA, l’activité de Scholle IPN France SAS (SIPN France) est en déclin depuis des années avec seulement quelques clients restants. Récemment, cet été, l’un des clients restants a également procédé à la résiliation du contrat, il s’agit d’Altia (V&S Denmark A/c) et cela a entraîné une nouvelle baisse de plus de 10% du chiffre d’affaires de SIPN France. De plus, le plus important client, Castel, a très clairement indiqué l’année dernière qu’il n’était pas intéressé par l’achat de nouvelles machines. Historiquement, notre activité en France était dédiée à la fabrication de nos machines, mais cette activité a déjà été réduite au minimum, avec seulement un centre de service situé dans un bâtiment qui est depuis pour la plus grande partie vide.
Avec la crise du Covid19 en Europe, nous avons été confrontés à de très gros problèmes et à des défis pour survivre. Le chiffre d’affaires de Scholle IPN Netherlands B.V. (SIPN NL) (la société s’ur néerlandaise et responsable de toutes les ventes inter sociétés de SIPN France) a baissé de plus de 50% sur une période de quatre mois (de mars à juin 2020). Depuis, dans les mois qui ont suivi, nous n’arrivons pas à revenir à notre ancien niveau, avec encore une baisse importante d’environ 30%.
À l’échelle mondiale également dans l’EMEA, nous avons dû agir rapidement et nous devons encore agir rapidement pour survivre à cette situation. Les ventes inter sociétés qui étaient en vigueur aujourd’hui de SIPN France seront réduites à près de zéro pour l’exercice prochain. La raison principale est que nous avons perdu 22% d’affaires à ce jour (YTD) au sein de SIPN NL en raison de la crise du Covid 19 et du ralentissement général de l’activité économique, avec une baisse du bénéfice net de plus de 50% à ce jour (YTD). À court et à long terme, nous ne voyons pas le bénéfice net s’améliorer, compte tenu également de la mauvaise situation économique dans laquelle l’Europe se trouve actuellement.
Enfin, le marché du vin, dans lequel nous opérons, dans son ensemble est également en baisse chaque année.
La situation totale de SIPN à l’échelle mondiale (et en particulier dans l’EMEA) ainsi que la récente situation du Covid19 ont conduit à une restructuration mondiale et plus spécifique dans l’EMEA, nous avons été contraints (i) de réduire le coût total des employés avec 2,5 millions d’euros, (ii) fermer notre usine à [Localité 5], en Angleterre et (iii) aussi enfin prendre une décision concernant la fermeture de l’entreprise française située à [Localité 7].
Les activités restantes de la société française (à l’exclusion des ventes inter sociétés) ne sont tout simplement pas suffisantes et ne justifient pas de couvrir les coûts liés à une unité d’affaires distincte avec ses propres installations et son personnel. Comme les activités des machines FSF sont en déclin et que l’activité de services qui reste ne justifie pas une telle organisation et ses coûts, nous sommes malheureusement contraints de fermer entièrement notre site en France, nous ferons externaliser l’activité des pièces de rechange à une autre société.
Cette cessation d’activité entraine le licenciement de tous les salariés en poste.
Ainsi, malheureusement, ceci implique la possible suppression de votre poste de Magasinière Pièces Détachées.
Toutefois, afin d’éviter la rupture de votre contrat nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise en France.
Il s’avère que, compte tenu des circonstances et de la cessation de notre activité en France, votre reclassement en France est impossible.
Ainsi, nous n’avons pas d’autre alternative que celle d’envisager votre licenciement (…)".
Il n’est pas contesté que, sur le territoire national, l’activité de la société Scholle IPN France a cessé entraînant la suppression – telle qu’envisagée dans le courrier ci-dessus – du poste de Mme [X].
La cessation d’activité de l’entreprise constitue en soi un motif de licenciement économique si elle est totale et définitive et ne résulte pas d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable.
La seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe, en l’occurrence la société espagnole Bossar, ait poursuivi une activité de même nature que la société Scholle IPN France ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité soit considérée comme totale et définitive.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que, depuis plusieurs années, la société française – qui intervenait dans le domaine de l’emballage souple – a progressivement arrêté une partie de ses activités (production de bouchons plastiques ou de robinets NR7) ou perdu des marchés (construction de machines FSF et maintenance), sans qu’il soit démontré que la société 'soeur’ hollandaise aurait intentionnellement refusé de nouveaux contrats ou transféré la clientèle dans l’objectif d’appauvrir la société française.
Le fait pour le groupe Scholle IPN d’avoir procédé à une réorganisation au sein de ses sociétés pour faire face à une situation financière détériorée ne peut pas être considéré comme abusive.
A ce sujet, l’annonce faite le 29 mai 2020 (pièce n° 13 bis) par la société néerlandaise d’un transfert d’activités vers la société espagnole Bossar packaging faisant aussi partie du groupe Scholle IPN n’avait d’autre objectif que de tenir la clientèle informée.
C’est donc par une analyse pertinente que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas eu de stratégie d’appauvrissement de la société Scholle IPN France par le groupe ni de décision de retirer délibérément et successivement à la société française toutes ses activités ni de stratégie de démantèlement.
Plus généralement, il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur qui relèvent de la liberté d’entreprendre.
En définitive, aucune légèreté blâmable ou faute n’est établie à l’encontre de la société intimée.
En conséquence, le licenciement pour motif économique est déclaré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Ces dispositions s’appliquent à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui repose sur un objectif propre.
Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l’espèce, comme les premiers juges l’ont pertinemment relevé, la société Scholle IPN France ne fabriquait plus de machines FSF ni de robinets et son activité se limitait les dernières années à assurer la maintenance de machines et la vente de pièces détachées dans le cadre de contrats de location dont la plupart avaient été conclus non par elle directement, mais par la société hollandaise Scholle IPN Netherlands BV. (pièce n° 26-1 de l’appelante)
La société Scholle IPN France n’avait donc plus de réelle activité autonome.
En tout état de cause, il y a lieu d’estimer, à l’instar du conseil de prud’hommes, que la centralisation de toutes les prestations d’équipement 'liées aux pièces de rechange et services’ à compter du début du mois de juin 2020 (pièce n° 13bis de l’appelante) au sein de la société Bossar ne démontre pas qu’il y aurait eu transfert de l’ensemble des activités subsistantes de la société Scholle France vers la société espagnole.
En conséquence, il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome dans son ensemble de la société Scholle IPN France vers la société espagnole Bossar.
Sur les recherches de reclassement
Il ressort du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société Scholle IPN France était la seule société du groupe sur le territoire national et son activité a cessé.
Elle n’a donc pas pu méconnaître son obligation de reclassement.
Il résulte des énonciations ci-dessus que Mme [X] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la portabilité de la mutuelle
L’article 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.(…)'.
En l’espèce, Mme [X] produit les éléments suivants (pièces n° 20-1 à 20-3) :
— une carte d’affiliation à la couverture complémentaire de la société de courtage d’assurance Gras Savoye pour toute l’année 2021 ;
— un courrier du 2 juin 2021 de la société Gras Savoye l’informant de sa garantie à hauteur de 1 000 euros pour des actes de chirurgie réfractaire d’un prix de 3 700 euros ;
— un courrier de la société Gras Savoye du 24 juin 2021 de refus de remboursement, dans les termes suivants : 'En effet, les frais ont été engagés en dehors de la période d’adhésion. Concernant la facture de chirurgie au laser du 07/06/2021 pour les deux yeux'.
Il n’est nullement établi que l’employeur ou la société de droit américain Scholle IPN Corporation qui vient à ses droits a résilié le contrat auprès de Gras Savoye ou commis un manquement de nature à compromettre l’affiliation de Mme [X] à la mutuelle, la société intimée n’ayant au demeurant été informée de la difficulté que par un jeu de conclusions daté du 8 novembre 2021 déposé en première instance par Mme [X].
Il s’ensuit qu’aucune faute de la société Scholle IPN France aux droits de laquelle vient la société de droit américain Scholle IPN Corporation n’est démontrée.
Au demeurant, il y a lieu de relever que Mme [X] ne justifie que d’un préjudice de 1 000 euros à comparer à la somme de 5 000 euros sollicitée.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [X] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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