Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 24/10327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10327 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRXM
Ordonnance n° 2026/M69
Monsieur, [H], [J]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Thomas DUNAND, avocat au barreau d’ANNECY
Appelant
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire, à capital variable régie par les articles
L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble de textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à, [Localité 2] (AM),
, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 2], sous le n°058 801 481, prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, immatr
iculée B 955 804 448 au RCS, son directeur général en exercice, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (article L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier), ayant son siège, [Adresse 3],
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Joy PESIGOT, avocate au barreau de Nice
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’Alexandrine FOURNIER, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 21 novembre 2024, du 2 juin 2025, du 2 décembre 2025 , du 21 janvier 2026 et 3 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire, en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Menton a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* rejeté l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur, [J]
* dit que le contrat de bail portant sur une résidence secondaire conclu entre Monsieur, [J] et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM est soumis aux dispositions du Code civil.
* dit que suite au congé en date du 30 mars 2022 avec effet au 30 septembre 2022 délivré par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM qui est régulier et valable, le bail conclu avec Monsieur, [J] a pris fin le 30 septembre 2022 et que depuis cette date ce dernier est occupant sans droit ni titre.
* rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur, [J].
* rejeté la demande de réalisation des travaux sous astreinte formée par Monsieur, [J] à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM .
* déclaré prescrite la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur, [J] relative aux désordres ayant fait l’objet du rapport d’expertise judiciaire déposée le 23 juin 2014.
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM,s’agissant des autres demandes indemnitaires et de la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur, [J] qui sont recevables.
* rejeté la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur, [J].
* condamné la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM à payer à Monsieur, [J] la somme de 50.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
* fixé l’indemnité d’occupation de Monsieur, [J] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et remise des clés au montant du loyer révisé des charges, calculés tels que si le contraste s’était poursuivi.
* condamné Monsieur, [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM la somme de 65.366,72 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois d’avril 2024.
* ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
*condamné Monsieur, [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM la somme mensuelle de 2.934,28 € à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
* rejeté la demande d’astreinte.
* ordonné à Monsieur, [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision.
* dit qu’à défaut pour Monsieur, [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
* ordonné la mainlevée du séquestre et le versement de la somme correspondante séquestrée de 105.'344,50 € à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM .
* rejeté les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné les parties par moitié aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur, [B] .
* rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration en date du 9 août 2024 , Monsieur, [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— rejette l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur, [J].
— que le contrat de bail portant sur une résidence secondaire conclu entre Monsieur, [J] et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM est soumis aux dispositions du Code civil.
— que suite au congé en date du 30 mars 2022 avec effet au 30 septembre 2022 délivré par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM qui est régulier et valable, le bail conclu avec Monsieur, [J] a pris fin le 30 septembre 2022 et que depuis cette date ce dernier est
occupant sans droit ni titre.
— rejette la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur, [J].
— rejette la demande de réalisation des travaux sous astreinte formée par Monsieur, [J] à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM .
— déclare prescrite la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur, [J] relative aux désordres ayant fait l’objet du rapport d’expertise judiciaire déposée le 23 juin 2014.
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM,s’agissant des autres demandes indemnitaires et de la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur, [J] qui sont recevables.
— rejette la demande en remboursement des travaux formés par Monsieur, [J].
— condamne la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM à payer à Monsieur, [J] la somme de 50.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
— fixe l’indemnité d’occupation de Monsieur, [J] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et remise des clés au montant du loyer révisé des charges, calculés tels que si le contraste s’était poursuivi.
— condamne Monsieur, [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM la somme de 65.366,72 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois d’avril 2024.
— ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.
— condamne Monsieur, [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM la somme mensuelle de 2.934,28 € à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
— rejette la demande d’astreinte.
— ordonne à Monsieur, [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification de la présente décision.
— qu’à défaut pour Monsieur, [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— ordonne la mainlevée du séquestre et le versement de la somme correspondante séquestrée de 105.'344,50 € à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM .
— rejette les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne les parties par moitié aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur, [B] .
— rejette le surplus des demandes.
******
Par conclusions d’incident déposées le 21 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM demande au Président de la Chambre 1-7 d’ordonner la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution du jugement du 18 juin 2024 par Monsieur, [J] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 21 janvier 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter Monsieur
,
[J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, d’ordonner la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution du jugement du 18 juin 2024 par Monsieur, [J] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident déposées le 3 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur, [J] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Monsieur, [J] notifiées le 3 février 2026 par RPVA
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions d’incident ont été portées par Monsieur, [J] devant le conseiller de la mise en état alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le Président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître de l’incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Monsieur, [J] notifiées le 3 février 2026 par RPVA irrecevables.
2°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire du 18 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Menton , Monsieur, [J] a été condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM la somme de 65.366,72 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois d’avril 2024 ainsi que la somme mensuelle de 2.934,28 € à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Qu’il a également ordonné à Monsieur, [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification du jugement déféré.
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM justifie avoir signifié ledit jugement le 1er août 2024 à l’adresse de la résidence secondaire de Monsieur, [J] à, [Localité 3] puis le 2 septembre 2024 en Bulgarie, pays du lieu de la résidence principale de ce dernier .
Qu’il convient cependant de rappeler que la la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM a été condamnée à verser à ce dernier la somme de 50.'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et après compensation des créances ordonnée par ledit jugement, Monsieur, [J] reste lui devoir la somme de 15.'366,72 €.
Qu’en l’état des éléments produits au dossier, il convient de constater qu’il n’a pas procédé au règlement de l’arriéré des loyers , des charges et des indemnités d’occupation.
Qu’il résulte en effet de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026 versé aux débats par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, BPM que ce dernier reste lui devoir la somme de 32.'426,19 €.
Que par ailleurs, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence , par ordonnance du 11 septembre 2025, a débouté Monsieur, [J] de sa demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juin 2024, indiquant notamment que l’expulsion ne constituait pas en elle-même une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
Que cependant ce dernier n’a pas restitué les clefs , se maintenant dans les lieux.
Qu’il y a lieu, tenant ces éléments , d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident de Monsieur, [J] notifiées le 3 février 2026 par RPVA irrecevables comme ayant été portées par devant le conseiller de la mise en état.
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /10327.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à, [Localité 4], le 24 mars 2026
La greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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