Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2023, N° 22/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00898 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HR
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 07 Juin 2023, rg n° 22/00366
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
Immatriculée au RCS de [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [5]
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Une mise en demeure a été notifiée par la [6] ([8]) à la SARL [7] par lettre recommandée du 22 mars 2022, réceptionnée le 28 courant, portant sur la somme de 143.816 euros réclamée au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de janvier 2019, chaque mois des années 2020 et 2021 à l’exception des mois de juillet, et le mois de janvier 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet le 07 juillet 2022.
La commission de recours amiable a finalement validé la mise en demeure en son entier montant par décision du 25 août 2022, notifiée le 28 septembre suivant.
Par jugement rendu le 07 juin 2023, le tribunal a débouté la SARL [7] de ses demandes, validé la mise en demeure émise par la [6] le 22 mars 2022 pour son entier montant de 143.816 euros, débouté la société de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la mise en demeure contestée est conforme aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et permet à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La société [7] a interjeté appel par déclaration du 29 juin 2023.
Vu les conclusions n 3 transmises par voie électronique le 28 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre suivant, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger son appel recevable et fondé,
— juger que la mise en demeure en date du 22 mars 2022 ne lui permettait de connaître l’étendue de ses obligations et ne lui permettait pas de vérifier les calculs des sommes dues y compris les majorations appliquées,
En conséquence,
— annuler la mise en demeure datée du 22 mars 2022,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 05 février 2024, également soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, aux termes desquelles la [6] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu le 07 juin 2023 en toutes ses dispositions, de valider la mise en demeure du 22 mars 2022 d’un montant de 143.816 euros et de condamner la société [7] au paiement de cette somme outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été avisées au terme des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur la validité de la mise en demeure
Au soutien de son recours, l’appelant fait pour l’essentiel valoir que ni la mise en demeure litigieuse qui est incomplète et imprécise, ni le détail annexé à celle-ci ne lui permettaient pas de vérifier les calculs effectués par la caisse et l’assiette des cotisations réclamées. Elle relève que la nature des cotisations auxquelles les majorations se rapportent n’est pas indiquée pas plus que la ventilation entre les différents risques. Elle ajoute que l’organisme ne justifie pas que les sommes réclamées qu’elle conteste, correspondent aux déclarations effectuées par la société et considère que les explications données au fond par l’intimée démontrent précisément le contraire.
Pour sa part, la [8] fait valoir que la mise en demeure satisfait aux dispositions applicables dès lors qu’elle précise la cause et la nature des cotisations réclamées ainsi que leur montant et celui des majorations de retard afférentes. Elle ajoute que la mise en demeure est nécessairement motivée dès lors qu’il s’agit d’un système déclaratif et que les sommes réclamées correspondent aux DSN effectuées par l’appelante elle-même.
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 mars 2022 adressée à l’appelante par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mars suivant, précise au titre de la nature des cotisations 'régime général', le numéro de cotisant ainsi que les périodes visées, mois par mois, pour un montant total de 144.537 euros en principal et 779 euros au titre des majorations de retard outre un versement venant en déduction de 1.500 euros, le tout ramenant le montant réclamé à la somme de 143.816 euros.
Il est fait mention d’un détail communiqué par pli séparé qui figure au verso de la mise en demeure produite aux débats par la [8] (sa pièce n 1) et également à l’appui de la saisine par la société [7] de la commission de recours amiable (sa pièce n 2), l’appelante ne contestant pas l’avoir reçu et l’évoquant dans ses écritures comme étant le 'détail annexé à la mise en demeure'.
Cette mise en demeure détaillée qui précise le motif de recouvrement 'absence de versement’ pour tous les mois réclamés à l’exception du mois de décembre 2021 qui correspond à une 'insuffisance de versement', ce qui est corroboré par le versement mentionné en date du 1er janvier 2022 pour un montant de 1.500 euros, mentionne, mois par mois, le montant des cotisations réclamées ainsi que les majorations de retard afférentes uniquement pour les mois concernés, le total du principal et des majorations de retard correspondant aux sommes ci-dessus relevées figurant au recto de la mise en demeure.
Au vu de ces éléments, la mise en demeure litigieuse mentionne la nature, la cause et l’étendue des obligations de la débitrice et lui permet d’être pleinement informée, étant relevé que s’agissant de cotisations employeur au titre du régime général, celles-ci sont appelées sur la base des [9] (déclarations sociales nominatives produites en pièces n 3 / intimée) établies par la société elle-même.
Ces déclarations indiquent l’assiette ainsi que le montant mensuel de cotisations calculé par l’employeur de sorte, contrairement à ce qu’indique l’appelante, le fait que les montants mensuels figurant sur la mise en demeure détaillée qui ont été déterminés sur la base de l’assiette mentionnée sur les [9], soient différents des montants initialement retenus par la société, est de nature à parfaire l’information de la société sur le montant effectivement dû sans que la mise en demeure ait à reprendre les modalités de calcul.
L’appelante ne peut, dans ces conditions, soutenir qu’elle n’a obtenu les informations utiles à sa compréhension de la réclamation de l’organisme que dans le cadre contentieux, le montant réclamé ne correspondant nullement à une différence entre les cotisations déclarées et les cotisations calculées (telle qu’explicitée au fond dans les écritures de la caisse) mais bien au recouvrement de l’ensemble des cotisations restées impayées telles que détaillées dans la mise en demeure mois par mois, en principal et majorations de retard, sous déduction d’un versement, le tout en raison d’une’absence ou d’une insuffisance de versement'..
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure du 22 mars 2022, en ce compris son détail annexé, est conforme aux dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Suffisamment motivée, ladite mise en demeure est régulière de sorte que le jugement déféré qui l’a validée en son entier montant doit être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 code de procédure civile sont confirmées.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de la société appelante qui succombe sans qu’il y ait lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 07 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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