Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 8 sept. 2022, n° 21/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 2 février 2021, N° 17/25961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2022 |
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Texte intégral
08/09/2022
ARRÊT N°22/478
N° RG 21/01987 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OEKX
MLA/VM
Décision déférée du 02 Février 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 17/25961)
Mme M. DOURNES
[O] [U] épouse [R]
C/
[F] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [U] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.006574 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. MICK, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. MICK, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
[…]
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
— confirme le jugement attaqué ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— fixe à hauteur de 1 500 (mille cinq cent) euros l’indemnité due par Mme [O] [U] à M. [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’y condamne en tant que de besoin ;
— dit que Mme [O] [U] aura la charge des dépens d’appel étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
.
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