Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 24/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 211
Rôle N° RG 24/03038 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWJX
[B] [U]
C/
[B] [S] épouse [E]
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Société MATMUT
Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gilles SALFATI
— Me Julien BERNARD
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00730.
APPELANTE
Madame [B] [U]
assurée 2 61 05 13 055 48 039
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] /france
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [B] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ;
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MATMUT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège ;
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2016 vers 23h00, Madame [B] [U] a été victime d’un accident qu’elle impute à Mme [E] assurée auprès de la MATMUT.
Elle fait valoir qu’en traversant le salon de l’appartement de vacances situé au [Localité 4], elle a chuté en posant le pied sur le skateboard du fils de son amie Mme [E] qui n’était pas rangé.
A l’occasion de cette chute, elle s’est blessée et s’est fracturé la diaphyse de l’humérus droit avec paralysie du nerf radial,
L’expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille du 9 juin 2017 a déposé son rapport le 4 mars 2019 avec les conclusions suivantes :
' DFT total du 5 aout 2016 au 7 aout 2016
' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 33% du 8 août 2016 au 1 er janvier 2017
' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% du 2 janvier 2017 au 1 er mars 2017
' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10% du 2 mars 2017 au 17 décembre 2018
' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 33% du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018
' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% du 1 er janvier 2019 au 6 janvier 2019
' Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10% du 7 janvier 2019 au 18 janvier 2019
' le déficit fonctionnel 8%.
' Les souffrances endurées non inférieures à 4/7
' Préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 du 4 août 2016 au 21 novembre 2016
' Préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 22 novembre 2016 au 16 octobre 2017
' Préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 16 octobre 2017 au 19 janvier 2019
' Assistance à tierce personne en raison de
2 heures par jour du 8 août 2016 au 1 er janvier 2017,
1 heure par jour du 1 er janvier 2017 au 1 er mars 2017,
2 heures par semaines du 2 mars 2017 jusqu’à la date de consolidation.
2 heures par semaine du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018
' Préjudice d’agrément retenu
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné solidairement la Matmut et Madame [E] à indemniser Madame [B] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 4 août 2016 à hauteur de 50%
Il a également liquidé les divers préjudices de l’appelante aux montants ci-après :
— frais divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 €
— assistance tierce personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7092 €
— déficit fonctionnel temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3377 €
— souffrances endurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 €
— déficit fonctionnel permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 800 €
— préjudice d’agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté
— incidence professionnelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté
— perte de chance de progression professionnelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté
Par déclaration du 8 mars 2024, Madame [B] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2022 en ce qu’il a limité à hauteur de 50% les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 4 aout 2016 ; En ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de progression professionnelle ; En ce qu’il a évalué son préjudice corporel à la somme de 36309 € hors débours de la CPAM et hors minoration des 50 % ; En ce qu’il a chiffre le montant de l’article 700 à la somme de 1500 euros.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal judiciare de Marseille en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la MATMUT et Mme [E] née [S] à indemniser Mme [B] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 4 août 2016 à hauteur de 50% ;
— Evalué le préjudice corporel de Mme [B] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, et hors minoration de 50%, à la somme de 36 309 € ;
— Condamné solidairement la MATMUT et Mme [E] née [S] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [U] :
— la somme de 13 154,50 € en réparation de son préjudice corporel, après minoration de 50% et
déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné solidairement la MATMUT et Mme [E] née [S] à payer, après minoration de 50%, à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 20 937,18 € au titre de ses débours et celle de 557 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Dire et juger Madame [E] civilement responsable du dommage causé à la requérante du fait de son enfant mineur ;
Dire et juger qu’en tout état de cause elle a commis une faute à l’origine du dommage causé ;
— Dire et juger que la concluante n’a commis aucune faute ayant concouru aux dommages de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— Dire et juger que la MATMUT en sa qualité d’assureur du responsable sera tenu à indemnisation au visa de l’article 1242 al 4 du code civil ;
— Condamner solidairement les requis à verser à Madame [U] les sommes suivantes:
l’incidence professionnelle tenant à la dévalorisation sur le marché du travail 20 000 €
perte de chance de progression professionnelle 20 000 €
Frais assistance à expertise 540 €
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 33 % 1 308 €
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % 412 €
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % 1 657 €
AIPP 8 % 20 000 €
Souffrances endurées 17 000 €
Préjudice esthétique 3 500 €
Aide humaine 7 092 €
Préjudice agrément 5 000 €
TOTAL 96 509 €
PROVISIONS VERSEES – 5 000 €
SOLDE 91 509 €
— La Condamner à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [E] et la compagnie d’assurance Matmut demandent à la cour de :
— Débouter Madame [B] [U] de sa voie de recours, et accueillir Mme [E] et la MATMUT en leur appel incident,
Y faire droit et ce faisant,
— Juger que Madame [B] [U] a fait preuve d’un comportement fautif lors des faits survenus le 4 août 2016 ayant donné lieu aux blessures dont elle a été victime,
— Juger, encore, que ses fautes et imprudences sont exclusives de tout droit à indemnisation,
— Débouter en conséquence Madame [B] [U] de toutes ses fins et prétentions,
— La Condamner incidemment à restituer à la MATMUT la provision de 5.000 € qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance de référé du 09 juin 2017, et les sommes correspondantes
qu’elle a perçues au bénéfice de l’exécution provisoire,
— Rejeter également les demandes de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes,
Très subsidiairement,
— Juger que les fautes de Madame [B] [U] sont réductrices de son droit à indemnisation,
— Juger que Mme [E] et la MATMUT ne seront en conséquence tenues de réparer que le quart des préjudices de Madame [B] [U] en lien direct avec le fait dommageable,
— Entériner les conclusions du docteur [H],
— Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessus,
— Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent
s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
— Tenir compte de la provision de 5.000 € déjà versée à Mme [U] ,
— La Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— Refuser de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [U] ,
— La Condamner à supporter les dépens d’appel qui seront distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du Code de procédure civile).
Les intimés font valoir que Madame [U] a donné à l’origine une version des faits différentes de celle présentée puisqu’elle a établi une déclaration, le 14/08/2016 (soit quelques jours après la survenance de l’accident), auprès de son propre assureur, la Compagnie MAAF.
Celle-ci a certifié quant aux circonstances exactes de l’accident : « je suis montée sur un skate
qui a basculé en arrière ».
Il n’est en aucun cas fait état d’un skate qui encombrerait imprudemment le salon’ !!
Force est de constater que sa version des faits par la suite soutenue est contraire à la réalité.
Il est tout d’abord relevé qu’en ce qui concerne l’article 1240 du Code civil, il incombe à l’appelante de rapporter la preuve d’une faute que l’assurée de la MATMUT aurait pu commettre.
Or la Cour pourra relever que cette preuve n’est pas rapportée ce d’autant que Mme [U] n’en invoque aucune envers Mme [E].
Elle n’a pas trébuché sur un skate board qui aurait entravé sa progression (de toutes façons le skate était visible si bien qu’il aurait alors été évité sans difficulté par quelqu’un de suffisamment attentif) mais elle a délibérément décidé de l’utiliser’ !!
il est tout aussi constant que « seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité’ du gardien de la chose » : Cass. Civ. 2 e , 7 avril 2022 pourvoi 20-19746.
Aussi, la Cour ne pourra que juger que l’appelante ne peut, en raison de sa faute, prétendre à une quelconque réparation, même très partielle, de ses dommages.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alples, intervenante volontaire, demandent à la cour d’appel :
' Infirmer du Tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Condamner Madame [E] et la MATMUT à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme totale de 41.874,37 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner Madame [E] et la MATMUT, in solidum, à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
' Condamner Madame [E] et la MATMUT, in solidum, à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
' Condamner Madame [E] et la MATMUT, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait valoir que la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône s’élève à la somme de 41.874,37 € selon décompte produit aux débats
La clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 3 février 2026.
MOTIVATION
I – Sur la responsabilité
Madame [B] [U] fait valoir que le skate board n’était pas visible et qu’un défaut de vigilance ne peut lui être reproché alors qu’il est admis que l’objet se trouvait dans un lieu parfaitement indapté mais précise que dans le cas d’espèce, il sera fait application de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil qui prévoit la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute en tant que victime permettant d’exonérer les parents de leur responsabilité et que Mme [E], mère de l’enfant, a attesté en ces termes : 'Nous rentrions du restaurant et Mme [K] a traversé le salon et a lourdement trébuché sur le sol après avoir trébuché sur le skate board de mon fils qui trainait dans la pièce'.
Elle affirme donc avoir chuté en raison de la présence du skate board qui revêtait une position anormale et dangereuse puisque situé sur le sol d’un salon, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
Elle sollicite donc la réparation intégrale de son préjudice résultant de cette chute.
Madame [B] [E] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) soutiennent que Mme [U] a commis une faute à l’origine de son dommage exclusive de tout droit à indemnisation.
Elles relèvent que Mme [U] a déclaré le 14 août 2016 à sa compagnie d’assurances, la MAAF, être 'montée sur skate qui a basculé en arrière’ et que sa version des faits a ensuite été modifiée.
Elles font valoir que Mme [U] a pris l’initiative d’utiliser le skate board qui se trouvait dans le salon, ce qui ne procède pas en soit d’un comportement fautif et que sa chute trouve son origine exclusive dans sa décision d’utiliser la planche de skate.
Réponse de la cour d’appel,
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [U] fonde sa demande en réparation de son préjudice sur l’article 1240 du Code civil et sur l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.
Toutefois, la motivation de ses conclusions ne vise que l’article 1242 alinéa 4 précité à savoir que 'le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [U] que :
— les services de secours qui sont intervenus le 4 août 2016 à 23h40 ont indiqué : 'femme 55 ans, chute de skate, de sa hauteur'. Il s’en déduit que Mme [U] se trouvait sur le skate board au moment de sa chute.
— elle a déclaré, le 14 août 2026, à sa compagnie d’assurances la MAAF : 'je suis montée sur un skate qui a basculé en arrière'. Il s’en déduit une action volontaire consistant à mettre les pieds sur le skate et en tout état de cause, il n’est pas mentionné par la victime qu’elle ait mis les pieds de façon accidentelle sur le skate board.
— l’expert judiciaire a indiqué : 'Mme [U] nous signale une amnésie de la chute mais se rappelle très bien d’une déformation de son bras droit’ (page 4). Ainsi à l’expert, Mme [U] n’a pu relater les circonstances exactes de l’accident dont elle a été victime puisqu’il relève une amnésie de la chute.
— l’attestation de Mme [E] du 7 novembre 2016 (pièce 14 de l’appelante) qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et aux termes de laquelle Mme [U] 'a traversé le salon et lourdement chuté sur le sol après avoir trébuché sur le skate board de [son] fils qui trainait dans la pièce’ est contraire à la position soutenue par celle-ci qui en sa qualité d’intimé soutient que Mme [U] a pris l’initiative d’utiliser le skate board.
Dès lors, Mme [U] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des circonstances matérielles exactes de l’accident dont elle a été victime le 4 août 2016.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2024 en toute ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ainsi que la CPAM des Bouches du Rhone.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La Selarl Lescudier & Associés sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter Mme [B] [U] ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2024 en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [B] [U] ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la Selarl Lescudier & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [U] ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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